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Décret no 84-1004 du 12 novembre 1984 modifié relatif aux Instituts universitaires de technologie 1

Éducation nationale ; Universités ; Enseignement technique et technologique - JO du 17-11-1984

Vu L. no 84-52 du 26-01-1984, not. arts. 25, 33 et 40 ; avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche

Art. 1er. - Les instituts universitaires de technologie dont la liste figure en annexe I au présent décret constituent, au sein des universités, des instituts, au sens des articles 25 et 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Les instituts universitaires de technologie dispensent en formation initiale et continue un enseignement supérieur destiné à préparer aux fonctions d'encadrement technique et professionnel dans certains secteurs de la production, de la recherche appliquée et des services.

Art. 3 (modifié par le décret no 92-667 du 13 juillet 1992). - Un arrêté du ministre de l'Éducation nationale détermine, après avis de la Commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie, des commissions pédagogiques nationales et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, les spécialités enseignées dans les instituts universitaires de technologie ainsi que les opérations auxquelles elles peuvent donner lieu.

Art. 4. - L'admission dans les instituts universitaires de technologie s'effectue après vérification du niveau des candidats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Éducation nationale après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Peuvent être admis :

1o Les titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence ou dispense de ce grade, ainsi que les candidats reçus à un examen spécial d'entrée ;

2o Les étudiants ayant suivi un enseignement supérieur de deux ans qu’ils souhaitent compléter par une formation technologique courte ;

3o Après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, des personnes engagées ou non dans la vie active.

La durée des études est de deux ans à temps plein dans le premier cas, d'un an à temps plein dans le second. Dans le troisième cas, la formation est organisée à temps plein, à temps partiel ou en alternance.

Dans les trois cas, la formation est sanctionnée par un diplôme national appelé diplôme universitaire de technologie, portant mention de la spécialité correspondante et, s'il y a lieu, de l'option suivie.

L'organisation des études est fixée par arrêté du ministre de l'Éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Art. 5 (modifié par le décret no 88-402 du 21 avril 1988). - Les instituts universitaires de technologie sont administrés dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.

La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.

Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie :

enseignants-chercheurs, autres enseignants et chargés d'enseignement, doivent être représentées. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.

L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres enseignants-chercheurs, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d’enseignement.

Art. 5 bis (ajouté par le décret no 88-402 du 21 avril 1988). - Les personnalités extérieures du conseil sont choisies conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et dans le respect des règles ci-après.

Les statuts de l'institut, adoptés à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil, fixent le nombre et la répartition des sièges réservés aux personnalités extérieures ainsi que la durée, qui ne peut être supérieure à quatre ans, du mandat de ces personnalités. Le conseil doit comprendre au moins un représentant des collectivités territoriales. Lorsque les statuts prévoient la représentation d'organisations syndicales, les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés doivent être en nombre égal.

La liste des collectivités, institutions et organismes, publics ou privés, appelés à être représentés au conseil de l'institut, est fixée par délibération prise à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil. Elle peut être modifiée, avant chaque renouvellement, dans les mêmes formes.

Les collectivités, institutions et organismes retenus désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement. Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.

Les personnalités extérieures siégeant à titre personnel sont désignées à la majorité absolue des membres en exercice, élus et nommés, du conseil.

Les personnalités extérieures, qu'elles soient désignées par des institutions, collectivités ou organismes ou cooptées à titre personnel par le conseil, sont choisies en raison de leur compétence et, notamment, de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités enseignées à l'institut.

Art. 6. - Les instituts universitaires de technologie regroupent des départements correspondant aux spécialités enseignées dans chacun d'entre eux. L'organisation de ces départements est fixée par les statuts de l'institut universitaire de technologie.

Chaque département est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'institut, par un chef de département choisi dans l'une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie.

Le chef de département est assisté d'un conseil dont la composition est fixée statutairement.

La nomination du chef de département est prononcée par le directeur de l'institut après avis favorable du conseil.

La délibération du conseil de l’institut est précédée, dans des conditions prévues statutairement, d’une consultation du conseil de département.

La nomination est prononcée pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois.

Art. 7. - Lorsqu’il est consulté sur les recrutements, le conseil siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon des règles fixées statutairement, par d'autres enseignants de l'institut relevant des diverses spécialités enseignées dans l'établissement ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements. Le président du conseil assiste alors aux délibérations avec voix consultative.

Art. 8. - La liste des spécialités enseignées dans les instituts universitaires de technologie, telle qu'elle existe à la date de publication du présent décret, ainsi que celle des options auxquelles elles peuvent donner lieu, figure en annexe II du présent décret.

Les spécialités et options autorisées dans chaque institut universitaire de technologie sont celles existantes à la date de publication du présent décret.

Art. 9. - Sont abrogés :

Le décret no 66-27 du 7 janvier 1966 portant création d'instituts universitaires de technologie ; Le décret no 69-63 du 20 janvier 1969 relatif aux instituts universitaires de technologie.

ANNEXE I 2

(Modifiée par les décrets no 87-421 du 12 juin 1987, no 88-265 du 21 mars 1988, no 89-542 du 28 juillet 1989, no 90-363 du 23 avril 1990, no 91-1099 du 22 octobre 1991, no 91-1236 du 9 décembre 1991, no 92-447 du 18 mai 1992, no 92-891 du 2 septembre 1992, no 93-127 du 27 janvier 1993, no 93-213 du 16 février 1993, no 93-1075 du 7 septembre 1993, no 94-958 du 28 octobre 1994, no 95-503 du 2 mai 1995, no 95-971 du 30 août 1995, no 96-175 du 7 mars 1996, no 96-456 du 23 mai 1996, no 97-241 du 12 mars 1997, no 97-386 du 22 avril 1997, no 97-459 du 2 mai 1997, no 97-596 du 31 mai 1997, no 97-942 du 10 octobre 1997, no 98-47 du 1er janvier 1998, no 98-675 du 30 juillet 1998, no 99-1019 du 30 novembre 1999, no 2000-922 du 18 septembre 2000 et no 2000-1259 du 22 décembre 2000)

LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE PAR ACADÉMIE

Académie

Université

Institut universitaire

de technologie

Aix-Marseille

Aix-Marseille-II

Aix-Marseille-III

Avignon

Aix

Marseille

Avignon

Amiens

Amiens

Amiens

Beauvais

Aisne

Besançon Besançon

Besançon

Belfort

Bordeaux

Bordeaux-I

Bordeaux-III

Bordeaux-IV

 

Pau

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux-IV

Périgueux

IUT des Pays de l'Adour

Bayonne

Caen Caen

Caen

Cherbourg

Alençon

Corse

Corse Corse
Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand-I

Clermont-Ferrand-II

Clermont-Ferrand

Montluçon

Dijon Dijon

Dijon

Le Creusot

Grenoble

Grenoble-I

Grenoble-II

Chambéry

Grenoble

Grenoble

Valence

Annecy

Chambéry

Lille

Lille-I

Littoral

 

Lille-II

Lille-III

Valenciennes

Artois

Lille

Calais-Boulogne

Saint-Omer – Dunkerque

Lille

Lille

Valenciennes

Béthune

Lens

Limoges Limoges

  Limoges

Lyon

Lyon-I

Lyon-II

Lyon-III

Saint-Etienne

Lyon : IUT I et II

Bron

Lyon

Saint-Etienne

Roanne

Montpellier

Montpellier-II

Perpignan

Montpellier

Nîmes

Perpignan

Nancy-Metz

Nancy-I

 

 

Nancy-II

 

Metz

Nancy

Longwy

Saint-Dié

Nancy-Verdun

Epinal

Metz

Nantes

Angers

Nantes

 

 

Le Mans

Angers

Nantes

Saint-Nazaire

Le Mans

Laval

Nice

Toulon

Nice

Toulon

Nice

Orléans-Tours

Orléans

 

 

 

 

Tours

Orléans

Bourges

Châteauroux

Chartres

 

Tours

Blois

Paris

Paris-V

Paris-VII

Paris

Paris

Versailles

Paris-X

Paris-XI

 

 

 

Versailles -

Saint-Quentin-en-Yvelines

Evry-Val-d'Essonne

Cergy-Pontoise

Ville-d'Avray

Orsay

Sceaux

Cachan

Vélizy

Mantes-la-Jolie

 

Evry

Cergy-Pontoise

Créteil

Paris-XII

 

Paris-XIII

 

Marne-la-Vallée

Paris-VIII

Créteil Seine-et-Marne

Sud

Saint-Denis

Villetaneuse

Marne-la-Vallée

Tremblay-en-France

Montreuil

Poitiers

Poitiers

La Rochelle

Poitiers

La Rochelle

Angoulême

Reims

Reims

Reims

Troyes

Rennes

Rennes-I

 

 

Brest

 

Bretagne-Sud

Rennes

Lannion

 

Brest

Quimper

Vannes

Lorient

Rouen Rouen

Rouen

Le Havre

Evreux

Strasbourg

 

Mulhouse

 

Strasbourg-I

Strasbourg-III

Mulhouse

Colmar

Strasbourg

Strasbourg

Toulouse

Toulouse-I

Toulouse-II

 

Toulouse-III

Rodez

Toulouse

Figeac

Toulouse

Tarbes

Antilles-Guyane

La Réunion

Antilles-Guyane

La Réunion

Kourou

La Réunion

ANNEXE II 3

(Modifiée par les arrêtés des 15 mai 1985, 19 juin 1986 et 29 juillet 1987, par les décrets no 88-58 du 14 janvier 1988, no 90-729 du 9 août 1990, no 91-632 du 8 juillet 1991, no 92-656 du 9 juillet 1992 et no 93-823 du 21 mai 1993)

LISTE DES SPÉCIALITÉS ET DES OPTIONS ENSEIGNÉES
DANS LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE

Spécialité : Génie biologique. -  Options : “ agronomie ”, “ analyses biologiques et biochimiques ”, “ diététique ”, “ génie de l’environnement ”, “ industries alimentaires et biologiques ”.

Spécialité : Chimie. - Options : “ chimie ”, “ matériaux ”, “ productique chimique ”.

Spécialité : Génie chimique  -  Génie des procédés. - Options : “ bio-procédés ”, “ procédés ”.

Spécialité : Génie civil. - Options : “ bâtiment ”, “ génie climatique et équipement du bâtiment ”, “ travaux publics et aménagement ”.

Spécialité : Génie électrique et informatique industrielle. -  Options : “ automatismes et systèmes ”, “ électronique ”, “ électrotechnique et électronique de puissance ”, “ réseaux locaux industriels ”.

Spécialité : Génie mécanique et productique.

Spécialité : Génie thermique et énergie.

Spécialité : Mesures physiques. -  Options : “ techniques instrumentales ”, “ matériaux et contrôles

physico-chimiques ”.

Spécialité : Hygiène  -  sécurité  -  environnement.

Spécialité : Génie industriel et maintenance.

Spécialité : Informatique. - Options : “ informatique et génie informatique ”, “ informatique et systèmes industriels ”, “ imagerie ”.

Spécialité : Carrières juridiques.

Spécialité : Information-communication. - Options : “ documentation d’entreprise ”, “ métiers du livre ”,

“ communication d’entreprise ”, “ publicité ”, “ journalisme ”.

Spécialité : Carrières sociales. - Options : “ animation sociale et socioculturelle ”, “ assistance sociale ”, “ éducation spécialisée ”.

Spécialité : Gestion des entreprises et des administrations. - Options : “ petites ou moyennes organisations ”,

“ finances-comptabilité ”, “ ressources humaines ”.

Spécialité : Statistique et traitement informatique des données.

Spécialité : Techniques de commercialisation.

Spécialité : Gestion logistique et transport.

Spécialité : Organisation et génie de la production.

LISTES DES TEXTES AYANT CRÉÉ
LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE

Instituts universitaires

de technologie

Date des textes

Aix-en-Provence

D. 22-08-1969

Amiens

D. no 68-483 du 27-05-1968
Angers D. no 66-653 du 30-08-1966
Angoulême D. no 92-447 du 18-05-1992
Annecy D. 26-07-1973
Avignon D. no 90-363 du 23-04-1990
Bayonne D. no 93-213 du 16-02-1993
Belfort D. no 68-638 du 09-07-1968
Besançon D. 27-10-1967
Béthune D. no 68-638 du 09-07-1968
Blois D. no 93-213 du 16-02-1993
Bordeaux A D. no 66-653 du 30-08-1966
Bordeaux D. no 70-689 du 28-07-1970
Bourges D. no 68-483 du 27-05-1968
Brest D. no 68-483 du 27-05-1968
Bron D. no 92-447 du 18-05-1992
Cachan D. no 66-653 du 30-08-1966
Caen D. 24-08-1967
Calais-Dunkerque D. no 76-107 du 28-01-1976
Cergy-Pontoise D. no 89-542 du 28-07-1989
Châteauroux D. no 92-447 du 18-05-1992
Cherbourg D. no 92-447 du 18-05-1992
Clermont-Ferrand D. 27-10-1967
Colmar D. no 92-447 du 18-05-1992
Corse D. no 83-669 du 21-07-1983
Créteil D. 12-05-1971
Creusot (Le) D. no 75-400 du 16-05-1975
Dijon D. no 68-483 du 27-05-1968
Evry D. no 91-1236 du 09-12-1991
Grenoble I D. no 66-653 du 30-08-1966
Grenoble II D. no 68-483 du 27-05-1968

Havre (Le)

D. 27-10-1967
Kourou D. no 88-265 du 21-03-1988
Lannion D. 20-03-1970
Lens D. no 93-213 du 16-02-1993
Lille A D. no 66-653 du 30-08-1966
Lille B D. 19-10-1972
Lille C D. no 74-723 du 07-08-1974
Limoges D. no 68-483 du 27-05-1968
Longwy D. no 93-213 du 16-02-1993
Lorient D. 04-04-1975
Lyon I D. 27-10-1967
Lyon II D. 08-06-1970
Lyon III D. no 93-213 du 16-02-1993
Mans (Le) D. 27-10-1967
Marne-la-Vallée D. no 92-447 du 18-05-1992
Marseille D. no 68-638 du 09-07-1968
Metz D. 27-10-1967
Montluçon D. no 68-483 du 27-05-1968
Montpellier D. no 87-421 du 12-06-1987
Mulhouse D. no 68-483 du 27-05-1968
Nancy A D. no 66-653 du 30-08-1966
Nancy B D. no 68-483 du 27-05-1968
Nantes D. 27-10-1967
Nice D. 20-03-1970
Nîmes D. no 92-447 du 18-05-1992
Orléans D. no 66-653 du 30-08-1966
Orsay I D. 20-03-1970
Pays de l'Adour D. no 75-759 du 07-08-1975
Perpignan D. no 74-724 du 07-08-1974

Poitiers

D. no 66-653 du 30-08-1966

Quimper D. 07-07-1971
Reims D. no 66-653 du 30-08-1966
Rennes D. no 66-653 du 30-08-1966
Roanne D. no 92-447 du 18-05-1992
Rochelle (La) D. no 68-483 du 27-05-1968
Rodez D. no 87-421 du 12-06-1987
Rouen D. no 66-653 du 30-08-1966
Saint-Denis D. no 68-638 du 09-07-1968

-

D. no 73-1083 du 30-11-1973
Saint-Etienne D. 27-10-1967
Saint-Nazaire D. 20-03-1970
Sceaux D. 20-03-1970
Strasbourg I

D. 27-10-1967

Strasbourg-sud D. no 84-250 du 03-04-1984
Tarbes D. no 93-213 du 16-02-1993
Toulon D. no 68-638 du 09-07-1968
Toulouse III D. no 66-653 du 30-08-1966
Toulouse II D. no 74-762 du 30-08-1974
Tours D. no 68-483 du 27-05-1968
Tremblay-en-France D. no 92-447 du 18-05-1992
Troyes D. 26-07-1973
Valence D. no 89-542 du 28-07-1989
Valenciennes D. 27-10-1967
Vannes D. 16-06-1970
Paris D. no 68-638 du 09-07-1968
Paris VII D. no 93-1075 du 07-09-1993
Vélizy D. no 91-1099 du 22-10-1991
Ville-d'Avray D. 27-10-1967
Villetaneuse D. 20-03-1970

1 Modifié par : les décrets no 88-402 du 21-04-1988 (JO du 22-04-1988), no 92-667 du 13-07-1992 (JO du 18-07-1992) ;

2 Modifiée par les décrets no 87-421 du 12-06-1987, no 88-265 du 21-03-1988, no 89-542 du 28-07-1989, no 90-363 du 23-04-1990 (JO du 27-04-1990), no 91-1099 du 22-10-1991 (JO du 24-10-1991), no 91-1236 du 09-12-1991 (JO du 10-12-1991), no 92-447 du 18-05-1992 (JO du 22-05-1992), no 92-891 du 02-09-1992 (JO du 03-09-1992), no 93-127 du 27-01-1993 (JO du 31-01-1993), no 93-213 du 16-02-1993 (JO du 17-02-1993), no 93-1075 du 07-09-1993 (JO du 14-09-1993), no 94-958 du 28-10-1994 (JO du 05-11-1994), no 95-503 du 02-05-1995 (JO du 03-05-1995), no 95-971 du 30-08-1995 (JO du 31-08-1995), no 96-175 du 07-03-1996 (JO du 09-03-1996), no 96-456 du 23-05-1996 (JO du 30-05-1996), no 97-241 du 12-03-1997 (JO du 19-03-1997), no 97-386 du 22-04-1997 (JO du 23-04-1997), no 97-459 du 02-05-1997 (JO du 10-05-1997), no 97-596 du 31-05-1997 (JO du 01-06-1997), no 97-942 du 10-10-1997 (JO du 17-10-1997), no 98-47 du 01-01-1998 (JO du 24-01-1998), no 98-675 du 30-07-1998 (JO du 06-08-1998), no 99-1019 du 30-11-1999 (JO du 07-12-1999), no 2000-922 du 18-09-2000 (JO du 23-09-2000) et no 2000-1259 du 22-12-2000 (JO du 24-12-2000) ;

3 Modifiée par les arrêtés des 15-05-1985, 19–06-1986 et 29-07-1987, par les décrets no 88-58 du 14-01-1988, no 90-729 du 09-08-1990 (JO du 15-08-1990), no 91-632 du 08-07-1991 (JO du 10-07-1991), no 92-656 du 09-07-1992 (JO du 16-07-1992) et no 93-823 du 21-05-1993 (JO du 23-05-1993).