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Décret no 84-667 du 17 juillet 1984 modifié relatif à l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du CNRS (IN2P3) 1

Industrie et recherche ; Économie, finances et budget ; Éducation nationale - JO du 21-07-1984

Vu D. no 82-650 du 27-07-1982 ; D. no 82-993 du 24-11-1982 mod., not. art. 10, 20 et 21 ; avis du conseil scientifique du CNRS ; avis du comité technique paritaire des personnels du CNRS ; proposition du conseil d'administration du CNRS.

Art. 1er. - L'Institut national du Centre national de la recherche scientifique, dénommé Institut national de physique nucléaire et de physique des particules, a pour mission de développer et de coordonner les recherches poursuivies dans le domaine de la physique nucléaire et de la physique des particules.

Il exerce sa mission au sein des organismes placés sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale, des organismes placés sous la tutelle du ministre chargé de la recherche, à l'exception du Commissariat à l'énergie atomique, et, le cas échéant, au sein d'autres organismes liés par convention au Centre national de la recherche scientifique.

Art. 2. - Pour l'exécution de sa mission l'institut est chargé notamment, compte tenu en particulier de l'analyse de la conjoncture scientifique établie par le Comité national de la recherche scientifique :

1o D'élaborer en liaison avec les organismes ministériels ou interministériels compétents et dans le cadre de la planification nationale les plans et les programmes généraux d'équipement en matière de physique nucléaire et de physique des particules ;

2o D'établir les programmes de développement des recherches ;

3o De répartir les crédits d'équipement entre opérations et d'assurer l'exécution de celles-ci ou d'en charger les organismes concernés ;

4o D'attribuer des crédits de fonctionnement aux laboratoires et services propres de l'institut ainsi qu'aux laboratoires associés par convention ;

5o De créer, en cas de besoin, des centres ou groupes de recherche et d'en assurer la gestion jusqu'au moment où ceux-ci sont pris en charge par un autre organisme ;

6o De coopérer, au nom du Centre national de la recherche scientifique, avec les organismes nationaux, étrangers ou internationaux qui poursuivent des recherches dans le domaine de la physique nucléaire et de la physique des particules.

Art. 3. - L'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules constitue le département du Centre national de la recherche scientifique regroupant les disciplines de la physique nucléaire et de la physique des particules. Son directeur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre de l'éducation nationale, après avis du directeur général du Centre national de la recherche scientifique et du directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche au ministère de l'éducation nationale.

Le budget de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules donne lieu à établissement d'un document distinct du budget du Centre national de la recherche scientifique. Il est approuvé et modifié dans les mêmes formes que le budget du Centre national de la recherche scientifique.

Le directeur de l'institut peut être assisté par un directeur adjoint administratif et par un ou plusieurs directeurs adjoints scientifiques nommés par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, sur proposition du directeur de l'institut, après avis du directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche au ministère de l'éducation nationale.

Les fonctions de directeur de l'institut sont incompatibles avec celles de directeur d'un des organismes en relevant.

Art. 4 (modifié par le décret no 91-1204 du 26 novembre 1991). - Les fonctions de directeur de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules sont exercées par le directeur scientifique responsable du département qui regroupe au Centre national de la recherche scientifique les disciplines relatives à la physique nucléaire et à la physique des particules. Ce dernier reçoit délégation de pouvoir du directeur général du Centre national de la recherche scientifique aux fins de gestion de l'institut, de représentation du Centre national de la recherche scientifique dans tous les actes ressortissant à la mission de l'institut.

Il est en particulier chargé de la préparation et de l'exécution du budget de l'institut.

Il peut déléguer sa signature.

Art. 5 (modifié par les décrets no 85-1333 du 10 décembre 1985 et no 91-1204 du 26 novembre 1991). - Il est créé un conseil de direction de l'institut ; ce conseil comprend :

a) Six membres de droit :

– le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, président ;

– le directeur de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules ;

– le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

– le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

– le haut-commissaire à l'énergie atomique ou son représentant ;

– le secrétaire général du Centre national de la recherche scientifique.

b) Quatre membres nommés :

– deux personnalités nommées par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

– deux personnalités nommées par le ministre chargé de la recherche, après avis du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

c) Cinq membres, dont trois chercheurs et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs, élus par les membres élus des sections du Comité national de la recherche scientifique compétentes pour la physique nucléaire et de la physique des particules.

Les fonctions des membres nommés ou élus sont d'une durée de quatre ans, renouvelables une fois. Le mandat des membres nommés ou élus cesse avant ce terme lorsque les intéressés perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés. Il est pourvu à leur remplacement pour la durée du mandat initial restant à courir.

Les directeurs adjoints et l'agent comptable de l'institut assistent aux séances du conseil de direction avec voix consultative.

Art. 6. - Le conseil de direction est consulté notamment sur :

– l'établissement des programmes de recherche ;

– l'établissement du plan et des programmes d'équipement ;

– le budget particulier de l'institut ;

– les questions d'ordre général relatives au personnel.

Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

Art. 7 (modifié par le décret no 91-1204 du 26 novembre 1991). - Il est créé un conseil scientifique de l'institut ; ce conseil comprend :

– le directeur de l'institut, président ;

– huit membres, élus en son sein par la section compétente du Comité national de la recherche scientifique en matière de physique nucléaire et de physique des particules, dont un, au moins, issu du collège C et deux, au moins, issus des collèges B 1 ou B 2 ;

– huit membres, français ou étrangers, choisis en raison de leur compétence dans les domaines touchant aux activités de l'institut, nommés par arrêté du ministre chargé de la recherche ; deux de ces membres, choisis au sein du Conseil national des universités, sont nommés sur proposition du ministre de l'éducation nationale, les six autres sont nommés après avis du directeur général du CNRS.

Le conseil scientifique de l'institut est renouvelé à l'occasion de chaque renouvellement du Comité national de la recherche scientifique. Le mandat des membres du conseil scientifique cesse avant ce terme lorsque les intéressés perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été élus ou nommés. Il est pourvu à leur remplacement pour la durée du mandat initial restant à courir.

Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Les directeurs adjoints assistent aux réunions avec voix consultative. Le président peut en outre appeler à participer aux réunions avec voix consultative, pour un point particulier de l'ordre du jour, toute personne dont il juge la présence utile.

Art. 8. - Le conseil scientifique de l'institut est consulté sur l'établissement des programmes de recherche ainsi que sur l'établissement du plan et des programmes d'équipement.

Il émet un avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'institut.

Art. 9 (abrogé par le décret no 91-1204 du 26 novembre 1991).

Art 10. - Les biens, droits et obligations de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules sont dévolus au Centre national de la recherche scientifique.

Art 11. - Le décret no 71-279 du 14 avril 1971 portant création d'un Institut national de physique nucléaire et de physique des particules est abrogé.

Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

1. Modifié par les décrets no 85-1333 du 10-12-1985 et no 91-1204 du 26-11-1991.