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Circulaire du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs

Premier ministre - NOR : PRMX8798520C - JO du 20-10-1987

Le Premier ministre à Mesdames et à Messieurs les ministres et secrétaires d'État.

En vertu de la loi n79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi du 17 janvier 1986, le nombre de décisions administratives soumises à l'obligation de motivation s’est trouvé fortement accru. Deux circulaires du 31 août 1979 et du 10 janvier 1980 ont précisé la portée et le champ d'application de cette loi. Il apparaît aujourd'hui nécessaire de mettre à jour ces circulaires pour tenir compte des modifications législatives ou réglementaires postérieures et des apports de la jurisprudence. Tel est l'objet de la présente instruction, qui se substitue aux deux circulaires précédentes et qui, comme celles-ci, a été préparée avec le concours de la section du rapport et des études du Conseil d'État.

Le champ d’application de cette instruction couvre les seules décisions administratives relevant de l'État et de ses établissements publics. Elle est suivie d'une annexe comportant, par ministère, des listes indicatives de décisions à motiver.

En ce qui concerne les décisions qui relèvent des collectivités territoriales, un document d’information précisant les obligations de motivation que la législation impose leur sera adressé par le ministre chargé des Collectivités locales.

La présente instruction rappelle l’économie générale de la loi du 11 juillet 1979, les principaux changements intervenus depuis lors, ainsi que le contenu et la forme de la motivation obligatoire.

I. - L'économie générale de la loi

1. L'extension du champ de la motivation obligatoire

La loi n’impose pas une obligation générale de motivation et ne renverse pas le principe selon lequel il n’y a pas de motivation sans texte. Mais elle étend très largement les cas de motivation obligatoire :

– à un certain nombre de décisions individuelles défavorables, dont elle fixe limitativement la liste :

– aux décisions individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.

La plupart des décisions dont la motivation était déjà exigée en vertu de textes particuliers est également couverte par la loi du 11 juillet 1979 modifiée. Toutefois, les textes qui imposent la motivation dans des cas non prévus par cette loi ou qui apportent un niveau de garantie supérieur doivent continuer de s’appliquer.

2. Les bénéficiaires de la loi

Ont le droit d’être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables, dans les cas prévus par la loi, toutes les personnes physiques, quelle que soit leur nationalité, et toutes les personnes morales, publiques ou privées.

3. Les décisions soumises à l’obligation de motivation

Sont soumises à l'obligation de motivation les décisions administratives individuelles défavorables.

La notion de décision administrative doit être interprétée à la lumière de la jurisprudence : peuvent avoir ce caractère, quelle que soit leur forme ou leur appellation, les décisions prises non seulement par l'État, les collectivités locales et les établissements publics, mais aussi les personnes morales de droit privé investies de prérogatives de puissance publique. En revanche, les actes qui n'ont pas le caractère de décisions, et notamment les mesures d'ordre intérieur, échappent à l'obligation légale de motivation.

La notion de décision individuelle a été entendue de façon stricte par la jurisprudence. Sont ainsi exclus du champ de la motivation obligatoire, non seulement, à l'évidence, les décisions réglementaires, mais aussi les actes qui, sans avoir un caractère réglementaire, n’ont pas pour autant une portée individuelle, tels que, par exemple, les décrets portant déclaration d'utilité publique.

La jurisprudence a précisé que le caractère défavorable d'une décision s'apprécie au regard de la personne qui en est le destinataire direct. Ainsi une autorisation de licenciement sollicitée par l'employeur et accordée à celui-ci n'est pas une décision défavorable, même si elle revêt évidemment un tel caractère pour le salarié concerné.

4. Dispense de motivation en cas d’urgence

Le défaut de motivation, s'il est justifié par l'urgence absolue de la décision à prendre, n'entache pas celle-ci d'irrégularité. Cependant, la dispense de motivation en cas d'urgence n'a qu'un caractère provisoire : en effet, sur la demande de l'intéressé, les motifs devront être communiqués dans le délai d'un mois, comme d'ailleurs ils devraient l'être au juge en cas de recours contentieux. Il importe donc que, même en cas d'urgence, l'autorité qui prend la décision soit en mesure d'énoncer clairement les motifs de celle-ci.

En outre, aucune catégorie d'actes n’échappe à l'obligation de motiver du fait de l'urgence. Celle-ci doit être appréciée cas par cas, dans les circonstances particulières de chaque décision. Il convient que cette appréciation soit faite avec rigueur : le juge administratif contrôle, en effet, la réalité de l'urgence absolue et il n'admet pas facilement son existence.

5. Décisions implicites

La loi dispose qu'une décision implicite, intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée, n'est pas illégale du seul fait de l’absence de motivation. Mais l’intéressé peut demander, dans les délais du recours contentieux, à connaître les motifs d’une décision implicite et ceux-ci doivent lui être communiqués dans le mois suivant sa demande. Les délais du recours sont alors prorogés jusqu'à l'expiration du deuxième mois suivant le jour où les motifs auront été communiqués. S'il n’est pas répondu à la demande de communication, les délais restent indéfiniment ouverts et, en cas de recours, la décision initiale sera annulée pour défaut de motivation. En conséquence, il importe qu'il soit répondu en temps utile aux demandes relatives aux motifs qui ont justifié les décisions implicites.

II. - Les principaux changements intervenus depuis 1979

Ces changements proviennent de modifications législatives et réglementaires et de l’interprétation des textes donnés par la jurisprudence.

1. Les modifications législatives ou réglementaires

a) Incidences des transferts de compétence

Les décisions soumises à l'obligation de motiver en vertu de la loi du 11 juillet 1979 et correspondant aux compétences transférées aux collectivités territoriales depuis 1982 ont été retirées des listes des décisions relevant de l'État. Ces décisions doivent, comme par le passé, être motivées, mais l'obligation de motiver est aujourd'hui à la charge des collectivités territoriales.

b) La loi no 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social

La loi du 17 janvier 1986 a complété la loi du 11 juillet 1979 par une nouvelle catégorie d'actes devant obligatoirement être motivés : les refus d’autorisation. L'obligation de motiver se trouve ainsi étendue à l'ensemble des refus d'autorisation, même si la délivrance de l'autorisation sollicitée ne constitue pas un droit. Cette exigence s'applique dans tous les cas où la mesure demandée à l'administration est formellement qualifiée d'autorisation comme, par exemple, les autorisations d'occuper le domaine public ou, pour un fonctionnaire, de prendre un congé. Elle couvre aussi les décisions assimilables à une autorisation, qualifiées en particulier d'agrément, d'acceptation, d'acquiescement, de permis, d'habilitation ou d'admission.

Toutefois, en vertu du renvoi fait par la loi du 17 janvier 1986 à l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, l’administration n’est pas tenue de motiver les refus d’autorisation lorsque l’indication des motifs porterait atteinte :

– au secret de la défense nationale, de la politique extérieure ;

– à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l’État et à la sécurité publique ;

– au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ;

– au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux.

c) Obligation de motiver et respect d’une procédure contradictoire

Le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l’administration et les usagers dispose notamment que les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent intervenir qu'après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites et, s’il en fait la demande, des observations orales.

Cette obligation de procédure connaît cependant plusieurs limitations. En particulier, elle ne s’applique pas :

– en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ;

– lorsque les nécessités de l’ordre public et la conduite des relations internationales le justifient ;

– aux services placés sous l’autorité du ministre de la Justice ;

– aux relations du service avec ses agents.

En outre, elle n'a pas de raison d’être dans les cas où il est statué sur une demande présentée par l’intéressé lui-même. En revanche, elle doit être strictement respectée lorsque les services prennent, de leur propre initiative, une mesure soumise à l’obligation de motiver.

2. Interprétation de la loi donnée par la jurisprudence

La jurisprudence a, pour l’essentiel, confirmé l’interprétation donnée de la loi par les deux précédentes circulaires de 1979 et 1980. Elle a néanmoins infirmé certaines interprétations : ainsi, a été jugé que, bien que figurant dans les listes annexées aux circulaires, les décrets portant déclaration d’utilité publique ou classement de sites n’avaient pas à être motivés (ils n’ont pas le caractère de décisions individuelles) ; de même, en matière de fonction publique, il a été jugé que le refus de titularisation d’un stagiaire n’avait pas à être motivé s’il n’était pas prononcé par mesure disciplinaire ; en sens inverse, la jurisprudence a eu l’occasion d’inclure dans le champ de l’obligation de motiver des décisions que les circulaires avaient omis de mentionner, telles les pénalités fiscales.

Les listes annexées à la présente instruction tiennent compte de la jurisprudence. Néanmoins, si les services ont une pratique qui va au-delà des exigences de la loi, cette attitude est à encourager dans la mesure où il n’y a pas d’inconvénient à indiquer les motifs d’une décision, même lorsque cela n’est pas obligatoire.

III. - Le contenu et la forme de la motivation

1. La motivation doit être écrite, claire et précise

La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision. Elle ne peut se borner à citer le texte appliqué. Elle ne saurait davantage se référer sans plus de précisions aux “ circonstances de temps et de lieu ”. Sont également proscrites les formulations obscures et vagues, les déclarations d’intention, les polémiques, les promesses et les expressions de regrets. La simple référence aux lois et règlements en vigueur, même assortie de formules telles que “ il y a lieu de... ” ou “ il est apparu qu’il convenait de... ”, doit notamment être exclue.

De même, il ne suffit pas, pour rejeter une demande, de déclarer que les conditions définies par les textes ne sont pas remplies ; encore faut-il indiquer sur quel point et en quoi elles ne le sont pas.

N’est pas non plus suffisant un motif par lequel l’auteur de l’acte se borne à reproduire ou à paraphraser la règle applicable sans indiquer comment et pourquoi cette règle conduit, au cas particulier, à la décision qui suit.

2. La motivation par référence est, en principes exclue

La motivation par référence à un avis, une proposition, un rapport, etc., est exclue, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

– les conclusions de ces documents (avis, propositions, etc.) répondent elles-mêmes aux exigences légales relatives à la motivation ;

– l’auteur de l’acte déclare s’approprier ces motifs ;

– le texte de l’avis, de la proposition, etc., contenant l’énoncé des motifs, est incorporé dans le texte même de la décision, ou joint à celle-ci.

3. La motivation doit à la fois être concise et complète

Quand il existe un ou plusieurs motifs sérieux pour prendre une décision, et que d’autres, douteux, pourraient être invoqués, on s’efforcera d’éviter de se fonder sur ces derniers et d’en faire état. En revanche, si plusieurs motifs sérieux constituent le fondement nécessaire de la décision, chacun d’entre eux doit être énoncé. S’il existe un enchaînement logique entre les motifs, aucun élément indispensable au raisonnement ne doit être omis. Toutes les fois que la décision est dictée par une combinaison de facteurs objectifs (conditions d’âge, niveau de ressources, etc.), la motivation est valablement constituée par l’énoncé de ces facteurs. Quand l’administration a compétence liée, c'est-à-dire ne peut légalement prendre une décision autre que celle qui doit intervenir, il faut énoncer le motif légal et celui-ci seulement.

La concision est particulièrement recommandée quant aux conséquences relatives à la santé physique ou mentale de l’individu et, sauf en matière disciplinaire, à son comportement et à sa moralité. Dans ce cas, la motivation par référence peut être opportune.

4. La motivation doit être adaptée aux circonstance de l’affaire

La nécessité d’adapter la motivation aux circonstances de l’affaire n’exclut pas toujours les motivations stéréotypées. Encore faut-il que celles-ci correspondent aux données de l’espèce.

La motivation stéréotypée, qui peut prendre la forme d’un imprimé, n’est admissible que dans deux cas :

– quand l’auteur de la décision se borne à constater la réalisation d’une condition objective sans porter aucune appréciation ;

– quand l’énoncé détaillé des considérations de fait, sur lesquelles est fondée la décision, pourrait porter préjudice à la personne concernée.

5. Autorisations subordonnées à des conditions restrictives

S’agissant des autorisations subordonnées à des conditions restrictives, il ne sera généralement pas nécessaire de leur ajouter une motivation formelle dans la mesure où elles s’expliquent d’elles-mêmes.

Ainsi, l’énoncé suffisamment précis des prescriptions particulières qui accompagnent un permis de construire peut constituer par lui-même une motivation correcte.

Les formulaires administratifs prévus pour des décisions habituellement susceptibles de donner lieu à des conditions restrictives doivent en conséquence prévoir les différents types de conditions et indiquer non seulement la référence au texte de loi ou de décret sur lequel on se fonde pour imposer la restriction, mais le texte même de ces dispositions. La combinaison du texte qui habilite l’administration à poser de telles conditions et du contenu même de la condition constituera la plupart du temps une motivation suffisante.

Ces indications et les listes qui suivent, doivent aider les services à mieux appliquer les règles de motivation obligatoire. Vous voudrez bien me faire connaître, sous le timbre du secrétariat général du Gouvernement, les observations que la présente instruction appellera, à l’expérience, de votre part.

Jacques CHIRAC

ANNEXE

 LISTE, ÉTABLIE PAR MINISTÈRE, DES ACTES ADMINISTRATIFS QUI DOIVENT ÊTRE MOTIVÉS
(Extrait)

XXV. DÉCISIONS A MOTIVER CONCERNANT LE MINISTÈRE CHARGÉ DE LA RECHERCHE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

A. - DÉCISIONS RESTREIGNANT L’EXERCICE DES LIBERTÉS PUBLIQUES OU CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE

4o Liberté d’expression

Refus par un président d’université d’autoriser une réunion dans l’enceinte universitaire (décret no 71-66 du 22 janvier 1971 et décret no 85-827 du 31 juillet 1985).

5o Droit à l’information

Refus de communication d’informations administratives (loi du 17 juillet 1978).

7o Liberté de donner et de recevoir un enseignement ou une formation

Refus d’autorisation d’enseigner ou d’ouverture d’un établissement privé (loi du 5 mars 1850 et décret du 5 décembre 1850 et loi du 12 juillet 1875 et décret du 25 janvier 1876 ) ;

Refus d’inscription d’un étudiant dans une université (art. 14 de la loi du 26 janvier 1984 et décret no 71-376 du 13 mai 1971, modifié par le décret no 77-568 du 27 mai 1977, et arrêté du 27 mai 1977, région d’Ile-de-France, arrêté du 15 mars 1985) ;

Refus de transfert d’un étudiant d’une université à une autre (art. 13 du décret no 71-376 du 13 mai 1971).

8o Accès aux emplois publics

Rejet de candidatures aux concours internes réservés aux fonctionnaires du CNRS (art. 66 du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 ) ;

Rejet de candidatures à un concours interne du CNRS (art. 28 du décret no 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du CNRS) ;

Refus d’autorisation de concourir pour l’accès au grade de DR 2 donné par le conseil scientifique de l’EPST (établissement public scientifique et technologique) [art. 40 (1°) du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 ].

9o Liberté des collectivités locales et des autres personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé

Règlement des budgets par les recteurs chanceliers ou le ministre (loi du 26 janvier 1984 [art. 42 et 48] décret no 85-79 du 22 janvier 1985 [art. 8 et 9]) ;

Modification des budgets soumis à tutelle et à approbation pour des raisons autres que des techniques comptables (art. 42 et 48 de la loi du 26 janvier 1984 et décret no 85-79 du 22 janvier 1985) ;

Actes de tutelle pris par le recteur ou le ministre en application des articles 46 à 48 de la loi du 26 janvier 1984 et décret no 85-79 du 22 janvier 1985 (art. 43), décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 (art. 16) .

B. - DÉCISIONS QUI INFLIGENT UNE SANCTION

1o Sanctions à l’égard des agents publics, des cocontractants de l’administration, des personnes chargées d’une activité d’intérêt général ou exerçant une activité professionnelle réglementée

Décisions des conseils de discipline des établissements non soumis à la loi sur l’enseignement supérieur ;

Sanctions disciplinaires prononcées par le directeur général du CNRS (art. 42 du décret no 80-31 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du CNRS et art. 40 du décret no 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du CNRS).

2o Sanctions administratives à l’égard des usagers des services publics

Décisions des conseils de discipline des établissements non soumis à la loi sur l’enseignement supérieur à l’égard des étudiants et auditeurs.

C. - DÉCISIONS QUI SUBORDONNENT L’OCTROI D’UNE AUTORISATION À DES CONDITIONS RESTRICTIVES OU IMPOSENT DES SUJÉTIONS

Avis défavorable des directeurs d’instituts et écoles internes concernant l’affectation des personnels des instituts et écoles internes (art. 33 de la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur).

D. - DÉCISIONS QUI RETIRENT OU ABROGENT UNE DÉCISION CRÉATRICE DE DROITS

Décision de non-renouvellement ou de retrait d’une habilitation à délivrer les diplômes nationaux de licence et de maîtrise (art. 5 de l’arrêté du 16 janvier 1976) ;

Retrait ou réduction d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ;

Licenciement d’un agent contractuel technique ou administratif en fonctions dans un établissement d’enseignement supérieur n’ayant pas demandé sa réintégration après un congé d’appel sous les drapeaux (art. 36 du décret n59-1405 du 9 décembre 1959 et décret no 68-986 du 14 novembre 1968) ;

Licenciement d’un agent contractuel technique ou administratif en fonctions dans un établissement d’enseignement supérieur refusant sa mutation prononcée dans l’intérêt du service dans un emploi situé dans le même département (art. 44 du décret no 59-1405 du 9 décembre 1959 et décret no 68-986 du 14 novembre 1968) ;

Licenciement d’un agent contractuel technique ou administratif en fonctions dans un établissement d’enseignement supérieur ayant refusé les trois affectations proposées en application de l’article 46 du décret no 59-1405 du 9 décembre 1959 (décret no 68-986 du 14 novembre 1968) ;

Licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent contractuel technique ou administratif en fonctions dans un établissement d’enseignement supérieur (art. 47 du décret no 59-1405 du 9 décembre 1959 et décret no 68-986 du 14 novembre 1968) ;

Refus d’autorisation de maintien des professeurs des universités en classe exceptionnelle lorsqu’ils sont inscrits au rôle de la taxe professionnelle (art. 57 du décret no 84-431 du 6 juin 1984) ;

Licenciement d’un agent n’ayant pas demandé sa réintégration à l’issue d’un congé pour convenances personnelles (art. 36 du décret no 80-31 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du CNRS et art. 31 du décret no 59-1405 du 9 décembre 1959) ;

Licenciement d’un agent n’ayant pas demandé sa réintégration après un congé non rémunéré de trois ans pris soit pour inaptitude physique à la suite d’un congé de maladie, soit pour élever un enfant (art. 35 du décret no 59-1405 du 9 décembre 1959) ;

Licenciement d’un agent n’ayant pas demandé sa réintégration après congé d’appel sous les drapeaux (art. 37 du décret no 80-31 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du CNRS et art. 36 du décret no 59-1405 du 9 décembre 1959) ;

Licenciement d’un agent technique ou administratif refusant sa mutation prononcée dans l’intérêt du service dans un emploi situé dans le même département (art. 44 du décret no 59-1405 du 9 décembre 1959) ;

Licenciement d’un agent technique ou administratif ayant refusé les trois affectations proposées en application de l’article 46 du décret no 59-1405 du 9 décembre 1959 ;

Licenciement pour insuffisance professionnelle (art. 48 du décret no 80-31 du 17 janvier 1980 et art. 47 du décret n59-1405 du 9 décembre 1959 et art. 5 du décret no 84-1185 du 27 novembre 1984) ;

Résiliation par le recteur de l’académie, du contrat de travail passé avec l’allocataire (art. 3 du décret no 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche) ;

Décision du ministre chargé de la recherche de résilier ou diminuer une subvention du fonds de la recherche (décret no 59-1397 du 9 décembre 1959 portant création d’un fonds de la recherche scientifique et technique et décret no 75-1002 du 29 octobre 1975 modifié).

F. - DÉCISIONS QUI REFUSENT UN AVANTAGE DONT L’ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT POUR LES PERSONNES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS LÉGALES

Réduction de la subvention de fonctionnement attribuée sur critères aux établissements d’enseignement supérieur et aux bibliothèques universitaires ;

Refus d’inscription sur les listes électorales des universités ou des autres établissements d’enseignement supérieur (art. 7 à 18 du décret no 85-59 du 18 janvier 1985) ;

Refus d’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ;

Interdiction pour un enseignant d’exercer une profession libérale qui ne découle pas de la nature de ses fonctions (art. 3 du décret-loi du 29 octobre 1936) ;

Refus d’attribution d’une bonification d’ancienneté au titre de la mobilité (art. 39 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 et art. 11 du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 ) ;

Refus d’attribution d’un avantage qui constitue une prérogative pour les membres d’un corps de fonctionnaires ou les titulaires de certaines fonctions (par exemple, priorité des professeurs pour assurer des cours magistraux) ;

Refus d’accorder une équivalence de travaux (art. 19 et 41 du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983) ;

Refus d’accorder une équivalence de qualification (art. 82 [1o], 95 [1o], 107 [1o], 122 [1o] du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983) ;

Refus d’inscription sur la liste électorale du Comité national de la recherche scientifique (art. 2 du décret no 86-1191 du 17 novembre 1986 relatif aux sections du Comité national) ;

Refus d’inscription sur la liste électorale des commissions administratives paritaires (art. 19 de l’arrêté du 2 janvier 1960 relatif à l’organisation de la commission paritaire des personnels contractuels techniques et administratifs du CNRS ;

Refus d’octroi d’un congé de maladie après contrôle (art. 32 du décret no 80-31 du 17 janvier 1980) ;

Refus par le recteur de l’académie de passer un contrat de travail avec un candidat qui ne remplit pas les conditions d’âge, de diplôme ou d’aptitude ouvrant droit à postuler une allocation de recherche (arrêté du 3 avril 1985 fixant les conditions ouvrant droit à postuler une allocation de recherche).

G. - DÉCISIONS QUI DÉROGENT AUX RÈGLES GÉNÉRALES FIXÉES PAR LA LOI OU LE RÈGLEMENT

Inscriptions hors délais d’un étudiant (décret no 71-370 du 13 mai 1971).

H. - DÉCISIONS QUI REFUSENT UNE AUTORISATION

Refus d’autorisation d’un membre du personnel enseignant et hospitalier d’effectuer des expertises et consultations (art. 6 du décret no 84-135 du 24 février 1984, art. 34 du décret no 81-61 du 27 janvier 1981, art. 9 du décret no 65-04 du 22 septembre 1965) ;

Refus d’autorisation de cumul d’une activité d’enseignement dans une unité d’enseignement et de recherche de pharmacie et d’un emploi hospitalier de pharmacien à temps plein (décret no 75-226 du 8 avril 1975) ;

Refus d’autorisation (par le recteur) de préparation dans des cours privés aux examens universitaires (art. 3, 2e alinéa, du décret du 25 octobre 1936 et circulaire no 64-342 du 31 juillet 1964 et III 69-20 du 16 janvier 1969) ;

Refus d’habiliter un établissement d’enseignement supérieur public ou privé à recevoir des boursiers ;

Refus d’agrément d’établissements d’enseignement supérieur publics ou privés à la sécurité sociale étudiante.