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Vu livre II Code rural ; A. du 21 août 1978 Art. 1er. - Les établissements mentionnés à l'article L. 213-4 du code rural, à l'exception : 1o Des établissements de transit et de vente d'animaux d'espèces non domestiques ; 2o Des établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; 3o Des établissements de pisciculture et d'aquaculture, doivent tenir, pour tous les spécimens vivants d'animaux d'espèces non domestiques qu'ils détiennent, le registre décrit à l'article 2 du présent arrêté. Art. 2. - Le registre prévu à l'article 1er comprend deux documents : 1o Un livre-journal où sont enregistrés chronologiquement tous les mouvements d'animaux détenus dans l'établissement, portant le numéro C.E.R.F.A. 07.0363 ; 2o Un inventaire permanent des animaux de chaque espèce détenue portant le numéro C.E.R.F.A. 07.0362. Ces documents sont conformes aux modèles en annexe I au présent arrêté. Ils sont tenus jour par jour, à l'encre, sans blanc ni rature ni surcharge1. Art. 3. - Les établissements de transit et de vente d'animaux d'espèces non domestiques doivent, pour tous les spécimens qu'ils commercialisent des espèces concernées par l'article L. 212-1 du code rural, tenir le registre décrit à l'article 4 du présent arrêté. Ils doivent également, pour toutes les espèces ne relevant pas de l'article L. 212-1 du code rural, tenir à jour un recueil des factures d'achat et de vente des animaux. Ce recueil doit comporter, en tête, un récapitulatif établi dans l'ordre chronologique des factures incluses au recueil. Art. 4. - Le registre prévu à l'article 3 est un registre des entrées et sorties d'animaux où sont enregistrés chronologiquement tous les mouvements d'animaux effectués par l'établissement, portant le numéro C.E.R.F.A. 07.0470 (1). Art. 5. - Les registres décrits aux articles 2 et 4 du présent arrêté sont reliés, cotés et paraphés par le préfet ou le commissaire de police territorialement compétent. Art. 6. - Par dérogation aux articles 2 et 4, des documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de registre. Dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve, conformément à la réglementation en vigueur en matière de documents comptables. Ils sont établis selon les modèles fixés par les articles 2 et 4 du présent arrêté. Art. 7. - Toutes les pièces permettant de justifier de la régularité des mouvements enregistrés sont annexées au registre. Art. 8. - Le registre et les pièces justificatives sont conservés dans l'établissement au moins dix années à dater de la dernière inscription aux mêmes lieu et place. Art. 9. - Les articles 12 et 13 de l'arrêté du 21 août 1978 relatif aux règles générales de fonctionnement et au contrôle des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ainsi que l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif à la mise en uvre du contrôle des établissements détenant des animaux sont abrogés. Art. 10. - Le directeur du commerce intérieur, le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la recherche et de la technologie, le directeur général de la santé et le directeur de la nature et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 octobre 1995.
Le ministre de l'environnement, G. SIMON
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, M.C. BELTRAME-DEVOTI
Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, A. MOREL
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, P. GUERIN
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, P. CATTIAUX 1. Les annexes agréées par le C.E.R.F.A. pourront être consultées au ministère de l'environnement (direction de la nature et des paysages, sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore), 20, avenue de Ségur, 75302 Paris 07 SP. |