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Vu Ord. du 04-02-1959, not. art. 15. TlTRE Ier COMPÉTENCE DU CONSEIL SUPÉRIEUR Art. 1er. Le Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat délibère sur toute question de caractère général intéressant les fonctionnaires de lÉtat ou la fonction publique de lÉtat dont il est saisi soit par le Premier ministre, soit à la demande écrite du tiers de ses membres titulaires. Dans ce dernier cas, il doit être convoqué dans les deux mois qui suivent cette demande. Il transmet le résultat de ses travaux et formule, le cas échéant, des propositions au Premier ministre. Il entend un rapport annuel sur létat de la fonction publique de lÉtat, qui porte notamment sur la situation respective des hommes et des femmes dans la fonction publique de lÉtat, et en débat. Le rapport, accompagné de lavis formulé par le conseil, est transmis par le Premier ministre aux présidents de lAssemblée nationale et du Sénat. Art. 2. Le Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat est saisi des projets de loi tendant à modifier (Décret no 84-611 du 16 juillet 1984, art. 3-1o) "les lois no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et no84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat" ainsi que des projets de loi relatifs à la situation des agents civils de lÉtat, titulaires ou non. (Décret no 87-176 du 13 mars 1987, art. 1er) "Le Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat est en outre saisi des projets de décret relatifs à la situation de lensemble des agents publics de lÉtat ainsi que des projets de décret comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de lÉtat sauf lorsque, par application de larticle 14 du décret no82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ces projets relèvent de la compétence dun seul comité technique paritaire ministériel ou dun seul comité technique paritaire central détablissement public. Le Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat est également saisi des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ou régissant des emplois communs à lensemble des administrations." La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat remplace en cette matière la consultation des comités techniques paritaires prévue à larticle 12 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires. Le Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat joue un rôle de coordination à légard des commissions et des comités prévus (Décret no84-611 du 16 juillet 1984, art. 3-2o) "à larticle 12 de la loi du 11janvier 1984 précitée". Le Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat émet un avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle continue dans la fonction publique de lÉtat. Il examine le rapport du directeur général de ladministration et de la fonction publique sur les programmes de formation des départements ministériels et le bilan des actions entreprises. Il est également consulté sur les principales questions relatives à lélaboration et à la mise en uvre des actions de formation professionnelle dans ladministration. En outre, (Décret no 84-611 du 16 juillet 1984, art. 3-3o) "dans les cas prévus aux articles 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 et dans le cas dun licenciement prononcé en application du deuxième alinéa de larticle 51 de cette loi" ainsi quà larticle17 du décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et davancement des fonctionnaires de lÉtat, le Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat joue un rôle dorgane supérieur de recours. Dans le cadre de la compétence qui lui est attribuée par le présent article, le Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat émet des avis ou des recommandations. TITRE II COMPOSITION DU CONSEIL SUPÉRIEUR Art. 3. Le Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat est composé de trente-huit membres titulaires nommés (Décret no 89-188 du 28 mars 1989, art. 1er) "par décret", dont dix-neuf sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires de lÉtat les plus représentatives, et dix-neuf choisis en qualité de représentant de ladministration. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles compte tenu du nombre de voix quelles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Les représentants de ladministration comprennent : Soit un président de section au Conseil dÉtat et un conseiller dÉtat, soit deux conseillers dÉtat ; Un conseiller maître à la Cour des comptes ; Trois personnalités choisies en raison de leur compétence ; Une personnalité choisie sur proposition du ministre chargé des droits de la femme ; Le directeur général de ladministration et de la fonction publique de lÉtat ; Le directeur du budget au ministère du budget ; Dix directeurs dadministration centrale ayant dans leurs attributions la gestion du personnel ou létude des questions relatives au personnel à raison dun au plus par ministère. Art. 4 (Décret no 89-188 du 28 mars 1989, art. 2). Trente-huit membres suppléants sont nommés sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires de lÉtat les plus représentatives dans les mêmes conditions que celles prévues à lalinéa 2 de larticle 3 du présent décret et trente-huit en qualité de représentant de ladministration. Art. 4 bis (Décret no 88-584 du 6 mai 1988, art. 1er). Les membres titulaires et les membres suppléants nommés sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires de lÉtat en application des articles 3 et 4 ci-dessus doivent être des fonctionnaires de lÉtat ou des agents non titulaires mentionnés à larticle 1er du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Art. 5. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget aux membres du conseil. Art. 6. Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat sont nommés pour trois ans. Leurs fonctions sont renouvelables. Art. 7. Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat désignés en raison de leurs fonctions perdent leur qualité de membre en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner. Les membres nommés sur proposition dune organisation syndicale cessent de faire partie du conseil si cette organisation en fait la demande au Premier ministre ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales. Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à lexpiration du délai dun mois qui suit la réception de la demande. Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il est procédé en conséquence à de nouvelles désignations dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus. Art. 8. En cas de vacance dun siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans le délai dun mois, à la nomination dun nouveau membre, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du conseil. TlTRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR Art. 9. Le Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat siège soit en assemblée plénière, soit en sections, soit en formations spéciales pour lexamen des projets de décrets comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de lÉtat ou concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ou régissant des emplois communs à lensemble des administrations, pour lexamen des recours mentionnés à lalinéa 3 de larticle 2 du présent décret, pour lexamen des questions relatives à la formation professionnelle et à la promotion sociale dans la fonction publique de lÉtat. Dautres commissions, permanentes ou temporaires, peuvent être constituées par décret auprès du conseil supérieur pour lexamen de questions déterminées. Le Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat formule des propositions en ce sens. Lassemblée plénière est présidée par le Premier ministre. Art. 10. La section administrative comprend les membres du conseil représentants de ladministration. Elle est présidée par lun des deux membres du Conseil dÉtat ou, à leur défaut, par le directeur général de ladministration et de la fonction publique de lÉtat. Le président a voix délibérative. (Décret no 89-188 du 28 mars 1989, art. 3) "La section syndicale comprend les membres désignés sur proposition des organisations syndicales mentionnés à larticle 3 et, dans la limite dun suppléant par titulaire, à larticle 4." Elle est présidée par le magistrat de la Cour des comptes et, en labsence de celui-ci, par le directeur général de ladministration et de la fonction publique de lÉtat. Le président ne prend pas part au vote. La section administrative et la section syndicale sont obligatoirement consultées sur les projets de loi et sur les projets de décret relatifs à la situation de lensemble des agents civils de lÉtat inscrits à lordre du jour de lassemblée plénière du conseil. Art. 11. Les formations spéciales du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat sont composées dun nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants de ladministration. Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent dans chacune de ces formations dun siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges ou plus au conseil supérieur. Au sein des commissions prévues au deuxième alinéa de larticle 9 du présent décret les représentants des organisations syndicales et de ladministration peuvent ne pas être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat. Les présidents des formations spéciales nont pas voix délibérative. Art. 12. Le président et les membres des formations spéciales, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du Premier ministre. Art. 13 (Décret no 87-176 du 13 mars 1987, art. 2). La formation spéciale dite commission des statuts est présidée par lun des membres du Conseil dÉtat ou le magistrat de la Cour des comptes, membres du Conseil supérieur. Elle examine a) Les projets de décret comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de lÉtat sauf lorsque, par application de larticle 14 du décret no82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ces projets relèvent de la compétence dun seul comité technique paritaire ministériel ou dun seul comité technique paritaire central dun établissement public b) Les projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre c) Les projets de décret régissant des emplois communs à lensemble des administrations. (Décret no 89-188 du 28 mars 1989, art. 4) "Lassemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique est substituée à la commission des statuts pour ceux de ces projets qui doivent faire lobjet dun avis du conseil en application de larticle 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée." Art. 14 (Décret no 88-584 du 6 mai 1988, art. 2). La formation spéciale dite commission de recours est présidée par un membre du Conseil dÉtat siégeant au Conseil supérieur. En cas dempêchement il est suppléé par le conseiller maître à la Cour des comptes nommé au Conseil supérieur. Par dérogation aux dispositions de lalinéa 4 de larticle 11, le président a voix délibérative. Cette commission examine les recours formés en application de lalinéa 3 de larticle 2 du présent décret. Seuls peuvent siéger à la commission de recours les membres du Conseil supérieur qui ont la qualité de fonctionnaire titulaire de lÉtat, ou qui occupent un des emplois mentionnés à larticle 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Art. 15. La formation spéciale dite Commission de la formation professionnelle et de la promotion sociale est présidée par le directeur général de ladministration et de la fonction publique de lÉtat. Elle se réunit au moins deux fois par an. Dans lintervalle des réunions du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat, elle exerce les fonctions dévolues à lassemblée plénière par larticle 2 (2e alinéa) du présent décret. Art. 16. La formation spéciale dite Commission centrale de lhygiène et de la sécurité est chargée dexaminer les problèmes relatifs à lhygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique de lÉtat et de proposer des actions communes à lensemble des administrations en matière dhygiène et de sécurité. Art. 17. Les autres questions soumises au Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat sont, sur décision du président du Conseil supérieur, soit inscrites directement à lordre du jour dassemblée plénière, soit renvoyées pour étude à lune des formations spécialisées du conseil. Laffaire est portée, une fois cette étude terminée, devant lassemblée plénière. Art. 18. Lassemblée plénière siège au moins une fois par trimestre. Elle entend un exposé sur la suite donnée aux avis et recommandations formulés lors de la séance précédente. Lordre du jour de la séance doit être adressé aux membres du conseil une semaine au moins avant la séance. Art. 19 (Décret no 88-584 du 6 mai 1988, art. 3). "Les délibérations des différentes formations du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat ne sont pas publiques. Elle ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents lors de louverture de la réunion, sauf en ce qui concerne la commission de recours dont la moitié au moins des membres doivent être présents." Lorsque ce quorum nest pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat sont soumis à lobligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. Art. 20. Le président convoque, à la demande dun membre du conseil supérieur, toute personne dont laudition est de nature à éclairer les débats. Ces personnes ne peuvent assister quà la partie des débats, à lexclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur audition est demandée. Art. 21. Des rapporteurs nommés par arrêté du Premier ministre sont adjoints au conseil avec voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées. Les rapporteurs devant la commission de recours sont choisis parmi les membres du Conseil dÉtat, les magistrats de la Cour des comptes et les membres des tribunaux administratifs ils peuvent aussi être choisis parmi des fonctionnaires de lÉtat nappartenant pas à ladministration dont relève le fonctionnaire en cause. Art. 22. Le Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat arrête son règlement intérieur. Art. 23. Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de ladministration et de la fonction publique de lÉtat. Un procès-verbal est établi après chaque séance de lassemblée plénière et transmis dans le délai de deux mois aux membres du conseil. Il est approuvé lors de la séance suivante. Le secrétariat de la commission de recours est assuré par un fonctionnaire de lÉtat nommé par arrêté du Premier ministre. TITRE IV FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR Art. 24. Les recours formés en application de larticle 2, alinéa 3, ci-dessus sont enregistrés à la date de leur réception au secrétariat de la commission de recours. Celui-ci en informe immédiatement le requérant et linvite à présenter des observations complémentaires. Le secrétariat de la commission de recours communique également immédiatement le recours à lautorité dont émane la décision attaquée en vue de provoquer ses observations. Les observations du requérant et de ladministration doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande dobservations. Ce délai peut être renouvelé une seule fois sur demande de lintéressé ou de ladministration, formulée avant lexpiration de ce délai. Art. 25. Pour chaque affaire, le président de la commission de recours désigne un rapporteur parmi les rapporteurs visés à larticle 21 ci-dessus. Il statue sur toutes les mesures dinstruction et denquête qui lui sont proposées par ce rapporteur. Celui-ci dispose de tous les pouvoirs dinvestigation auprès des administrations intéressées. En matière disciplinaire, le requérant en cause et le ministre intéressé doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis à la commission de recours. Art. 26. Dès production des observations prévues à larticle 24 ci-dessus ou à lexpiration du délai fixé par le président, laffaire est inscrite à lordre du jour dune séance de la commission. Art. 27. Au cours de la séance, le rapporteur présente un rapport exposant les circonstances de laffaire. Lorsque le recours sur lequel il est statué est dirigé contre une sanction disciplinaire, le requérant intéressé est convoqué à la séance. Après audition du rapporteur et, le cas échéant, de lintéressé et de toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de faire entendre, la commission de recours délibère à huis clos sur un projet davis ou de recommandations rédigé par le rapporteur. Si elle se juge suffisamment informée, elle statue définitivement et arrête le texte dun avis de rejet ou dune recommandation motivée. La commission doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie. Si la commission ne se juge pas suffisamment informée, elle prescrit un supplément dinformation. Elle peut de nouveau convoquer lintéressé ou toute autre personne. Laffaire est alors renvoyée à une prochaine séance. La commission doit statuer dans un délai de quatre mois à compter du jour où elle a été saisie. Tout requérant convoqué devant la commission de recours a droit dêtre assisté ou représenté par un défenseur de son choix. Art. 28. Il est tenu un registre des délibérations de la commission ce registre est arrêté après chaque séance par le président. Des extraits sont expédiés par le secrétaire de la commission, dune part, à la commission administrative paritaire, dautre part, à lautorité dont la décision est attaquée, enfin, au requérant. Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétaire de la commission. Art. 29. Le recours porté devant le Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat ne donne lieu à aucuns frais. Le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant ladite commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, qui sont mis à la charge de ladministration à laquelle appartient le requérant. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 30. Le décret no 59-306 du 14 février 1959 est abrogé. Les articles 6 et 7 du décret no 73-562 du 27 juin 1963 sont abrogés. Art. 31. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des droits de la femme, et le ministre délégué auprès du ministre de léconomie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui entrera en vigueur six mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. 1. Modifié par les décrets no 84-611 du 16-07-1984 ; no 87-176 du 13-03-1987 ; no 88-584 du 06-05-1988 ; no 89-188 du 28-03-1989. |