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Art. 1er. La présente loi constitue le titre II du statut général des fonctionnaires de lÉtat et des collectivités territoriales. CHAPITRE Ier Art. 2 (modifié par la loi n° 92-125 du 6 février 1992). Le présent titre sapplique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de lÉtat, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de lÉtat. Art. 3 (modifié par la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003). Les emplois permanents de lÉtat et des établissements publics de lÉtat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à larticle 3 du titre Ier du statut général : 1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de larticle 25 du présent titre ; 2° Les emplois ou catégories demplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil dÉtat après avis du conseil supérieur de la fonction publique ; 3° Les emplois ou catégories demplois de certaines institutions administratives spécialisées de lEtat dotées, de par la loi, dun statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories demplois concernées est fixée par décret en Conseil dÉtat ; 4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques soumis aux dispositions de lordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ; 5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de lÉtat, de larticle L. 426-1 du code de laviation civile et du code des pensions de retraite des marins ; 6° Les emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement. Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de lÉtat et de ses établissements publics mentionnés à larticle 3 du titre Ier du statut général, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à dautres fonctionnaires. Art. 4 (modifié par les lois n° 87-588 du 30 juillet 1987 et n° 2005-843 du 26 juillet 2005). Par dérogation au principe énoncé à larticle 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsquil nexiste pas de corps de fonctionnaires susceptibles dassurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de lÉtat à létranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle d'apprentissage. Art. 5. Par dérogation au principe posé à larticle 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents à temps complet denseignants-chercheurs des établissements denseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels associés ou invités nayant pas le statut de fonctionnaire. Art. 6 (modifié par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001). – Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 p. cent d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsquelles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires. Art. 7 (modifié par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987). Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de lÉtat recrutés dans les conditions définies aux articles 4 et 6 de la présente loi est pris en Conseil dÉtat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions demploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes dassurance maladie et dassurance vieillesse. Art. 8. Des décrets en Conseil dÉtat portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités dapplication des dispositions de la présente loi. Ces décrets sont délibérés en conseil des ministres lorsquils concernent des corps comportant des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les corps mentionnés au premier alinéa de larticle 2 de lordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 relatif aux nominations aux emplois civils et militaires de lÉtat. Art. 9. Toutefois, la loi fixe les règles garantissant lindépendance des membres des tribunaux administratifs. Art. 10 (modifié par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996). – En ce qui concerne les membres des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration, des corps enseignants et des personnels de la recherche, des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l’article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État prévu à l’article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité. Art. 11 (abrogé par la loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994). CHAPITRE II Art. 12 (modifié par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001). Les organismes consultatifs au sein desquels sexerce la participation des fonctionnaires de lÉtat, définie à larticle 9 du titre Ier du statut général, sont notamment : le Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat, les commissions administratives paritaires, les comités techniques paritaires et les comités dhygiène et de sécurité. Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des organismes consultatifs représentant l'administration sont choisis compte tenu d'une proportion de représentants appartenant à chacun des sexes fixée par décret en Conseil d'État. Art. 13. Le Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat comprend, en nombre égal, des représentants de ladministration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Il est précisé par le Premier ministre qui veille à lapplication de la présente loi. Le Conseil supérieur connaît de toute question dordre général concernant la fonction publique de lÉtat dont il est saisi, soit par le Premier ministre, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il est lorgane supérieur de recours en matière disciplinaire, davancement et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. Art. 14 (modifié par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996). Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de ladministration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste nest déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil dÉtat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires. Pour lapplication des dispositions de lalinéa précédent, sont regardées comme représentatives : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union des syndicats remplissant les conditions définies à larticle 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée lélection, aux dispositions de larticle L. 133-2 du code du travail. Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrents à une même élection. Les conditions dapplication du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil dÉtat. Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. Lappel nest pas suspensif. Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du corps. Art. 15 (modifié par les lois n° 87-588 du 30 juillet 1987 et n° 96-1093 du 16 décembre 1996). Dans toutes les administrations de lÉtat et dans tous les établissements publics de lÉtat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comités connaissent des problèmes relatifs à lorganisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de statuts particuliers. Ils comprennent, en nombre égal, des représentants de ladministration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Lorsquil est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, à une consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième alinéa de larticle 14 sont habilitées à se présenter. Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil dÉtat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à une seconde consultation à laquelle toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. Les règles fixées aux cinquième et sixième alinéas de larticle 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article. Art. 16. Il est institué, dans chaque département ministériel ou groupe de départements ministériels, un comité central dhygiène et de sécurité et, éventuellement, des comités dhygiène et de sécurité locaux ou spéciaux. La création des comités dhygiène et de sécurité locaux ou spéciaux est de plein droit à la demande des comités techniques paritaires concernés. Art. 17 (modifié par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004). – Un décret en Conseil d'Etat détermine, en application des articles 9 et 23 du titre premier du statut général, la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement des organismes consultatifs visés aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, ainsi que les modalités de désignation de leurs membres. Il précise également les cas dans lesquels la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut dispenser de celle des comités techniques paritaires et la consultation de ces derniers dispenser de celle du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Art. 18 (abrogé par loi no 87-529 du 13 juillet 1987) CHAPITRE III Art. 19 (modifié par les lois n° 91-715 du 26 juillet 1991, n° 94-629 du 25 juillet 1994 et n° 2001-2 du 3 janvier 2001). Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant lune des modalités ci-après ou suivant lune et lautre de ces modalités : 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de laccomplissement de certaines études ; Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. 2° Des concours réservés aux fonctionnaires de lÉtat, et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de lÉtat militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi quaux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour lapplication de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics. 3o En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés. Les concours mentionnés aux 1o, 2o et 3o peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres ou sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves, lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalables. Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré. La compétence des ministres en matière d'organisation des concours peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités techniques paritaires, au représentant de l'État dans la région, le département, le territoire ou la collectivité d'outre-mer, pour les personnels placés sous son autorité. Art. 20 (modifié par les lois n° 91-715 du 26 juillet 1991, n° 94-628 du 25 juillet 1994 et n° 2001-2 du 3 janvier 2001). Chaque concours donne lieu à létablissement dune liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances demplois survenant dans lintervalle de deux concours. Pour chaque corps, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre des postes offerts au concours. La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date détablissement de la liste complémentaire. Les nominations sont prononcées dans lordre dinscription sur la liste principale, puis dans lordre dinscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général et par le statut particulier du corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes dexaminateurs. Toutefois, afin dassurer légalité de notation des candidats, le jury opère, sil y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe dexaminateurs et procède à la délibération finale. Art. 20 bis (ajouté par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001). Les jurys dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la proportion des membres des jurys appartenant à chacun des sexes. Art. 21 (modifié par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001). Pour certains corps dont la liste est établie par décret en Conseil dÉtat, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat et des comités techniques paritaires, des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes pourront être organisés, si lappartenance à lun ou lautre sexe constitue une condition déterminante pour lexercice des fonctions assurées par les membres de ces corps. Les modalités de ce recrutement sont fixées après consultation des comités techniques paritaires. En outre, lorsque des épreuves physiques sont prévues pour laccès à un corps de fonctionnaires, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats pourront être prévues, après consultation des comités techniques paritaires concernés. Art. 22 (modifié par les lois n° 87-529 du 13 juillet 1987 et n° 87-588 du 30 juillet 1987). Par dérogation à larticle 19 ci-dessus, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours dans les cas suivants : a) En application de la législation sur les emplois réservés ; b) Lors de la constitution initiale dun corps ; c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit ; d) (abrogé par loi no 87-529 du 13 juillet 1987) ; e) En cas dintégration totale ou partielle des fonctionnaires dun corps dans un autre corps classé dans la même catégorie. Art. 22 bis (ajouté par l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005). - Les jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, peuvent, à l'issue d'une procédure de sélection, être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C relevant des administrations mentionnées à l'article 2 de la présente loi, par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l'emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l'accès au corps dont relève cet emploi. Les organismes publics concourant au service public de l'emploi sont associés à la procédure de sélection. L'administration ayant procédé au recrutement s'engage à assurer au bénéficiaire du contrat mentionné au premier alinéa le versement d'une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui calculé en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 711-8 du code du travail, et une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. Le bénéficiaire du contrat s'engage à exécuter les tâches qui lui seront confiées et à suivre la formation qui lui sera dispensée. Dans le cadre des contrats visés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l'intéressé dans l'administration d'emploi, suivre son parcours de formation et organiser son activité dans le service. La durée des contrats mentionnés au premier alinéa ne peut être inférieure à douze mois et ne peut être supérieure à deux ans. Toutefois, ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d'un an, lorsque le bénéficiaire du contrat n'a pas pu obtenir la qualification ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d'un échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou en cas de défaillance de l'organisme de formation. Les contrats peuvent être prolongés dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité, de maladie et d'accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat. Au terme de son contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l'accès au corps, dont relève l'emploi dans lequel il a été recruté et sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet effet, l'intéressé est titularisé dans le corps correspondant à l'emploi qu'il occupait. La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l'intéressé. La titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du contrat sans qu'il soit tenu compte de la prolongation imputable à l'un des congés énumérés au septième alinéa. La titularisation est subordonnée à un engagement de servir. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Art. 23 (abrogé par la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986). Art. 24. Les statuts particuliers de certains corps figurant sur une liste établie par décret en Conseil dÉtat peuvent, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, autoriser, selon des modalités quils édicteront, laccès direct de fonctionnaires de la catégorie A, ou de fonctionnaires internationaux en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles qui sont confiées aux fonctionnaires de catégorie A, à la hiérarchie desdits corps. Art. 25. Un décret en Conseil dÉtat détermine, pour chaque administration et service, les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement. Laccès de non-fonctionnaires à ces emplois nentraîne pas leur titularisation dans un corps de ladministration ou du service. Les nominations aux emplois mentionnés à lalinéa premier du présent article sont essentiellement révocables, quelles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires. Art. 26 (modifié par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991). En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles dêtre proposés au personnel appartenant déjà à ladministration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de larticle 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant lune ou lautre des modalités ci-après : 1° Examen professionnel ; 2° Liste daptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps daccueil. Chaque statut particulier peut prévoir lapplication des deux modalités ci-dessus, sous réserve quelles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. Art. 26 bis (ajouté par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001). Les jurys et les comités de sélection, dont les membres sont désignés par l'administration, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la proportion des membres des jurys et des comités de sélection appartenant à chacun des sexes. Art. 27 (modifié par les lois n° 87-517 du 10 juillet 1987, n° 95-116 du 4 février 1995 et n° 2005-102 du 11 février 2005). – I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires. Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail. Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans. Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques. II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux catégories de niveau équivalent de La Poste, exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions. Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. III. - Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires. Art. 28. Les décisions portant nominations, promotions de grade et mises à la retraite doivent faire lobjet dune publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat. CHAPITRE IV Art. 29. Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans lordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans lune de ces catégories. Art. 30. La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre déchelons dans chaque grade, les règles davancement déchelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers. Art. 31. La classe est assimilée au grade lorsquelle sacquiert selon la procédure fixée pour lavancement de grade. CHAPITRE V Art. 32 (modifié par les lois n° 99-894 du 22 octobre 1999, n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et n° 2005-1579 du 19 décembre 2005). Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; 2° Détachement ; 3° Position hors cadres ; 4° Disponibilité ; 5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle ; 6° Congé parental. Section 1 Sous-section 1 Art. 33. Lactivité est la position du fonctionnaire qui, titulaire dun grade, exerce effectivement les fonctions de lun des emplois correspondant à ce grade. Le fonctionnaire qui bénéficie dune décharge de service pour lexercice dun mandat syndical est réputé être en position dactivité. Art. 34 (modifié par les lois n° 91-715 du 26 juillet 1991, n° 96-1093 du 16 décembre 1996, n° 99-477 du 9 juin 1999, n° 2001-624 du 17 juillet 2001, n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 et n° 2005-843 du 26 juillet 2005). Le fonctionnaire en activité a droit : 1° À un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil dÉtat ; 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant lintéressé dans limpossibilité dexercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors lintégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de lindemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de lune des causes exceptionnelles prévues à larticle L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou dun accident survenu dans lexercice ou à loccasion de lexercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve lintégralité de son traitement jusquà ce quil soit en état de reprendre son service ou jusquà sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou laccident ; 3° À des congés de longue maladie dune durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met lintéressé dans limpossibilité dexercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et quelle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve lintégralité de son traitement pendant un an, le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. Lintéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de lindemnité de résidence. Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier dun autre congé de cette nature, sil na pas auparavant repris lexercice de ses fonctions pendant un ; 4° À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de lindemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans lexercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée nest attribué quà lissue de la période rémunérée à plein traitement dun congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Sur demande de lintéressé, ladministration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à loctroi dun congé de longue durée ; 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, dune durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d'adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale ; Au congé de paternité en cas de naissance, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ; A l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 60 ; 6° Au congé de formation professionnelle ; 7° Au congé pour formation syndicale avec traitement dune durée maximale de douze jours ouvrables par an ; La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et placée sous la responsabilité des organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat peut faire lobjet dune aide financière de lÉtat. 8° À un congé de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. 9° A un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du fonctionnaire. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. 10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. Art. 34 bis (ajouté par la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994). Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite dun an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou congé de longue durée. Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans lexercice des fonctions, le travail à mi-temps thérapeutique peut être accordé, après avis favorable de la commission de réforme compétente, pour une période dune durée maximale de six mois renouvelable une fois. Le mi-temps thérapeutique peut être accordé : - soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser lamélioration de létat de santé de lintéressé ; - soit parce que lintéressé doit faire lobjet dune rééducation ou dune réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent lintégralité de leurs traitement. Art. 35. Des décrets en Conseil dÉtat fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Ils fixent également les modalités dorganisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en matière de congé de maladie, de longue maladie et de longue durée. Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de larticle 34 sont tenus de se soumettre en vue, dune part, de loctroi ou du maintien de ces congés et, dautre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. Art. 36. Pour lapplication du quatrième alinéa de larticle 12 du titre Ier du statut général, en cas de suppression demploi, le fonctionnaire est affecté dans un emploi de son corps dorigine, au besoin en surnombre provisoire. Art. 37 (modifié par la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994). Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités daménagement de lorganisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions. Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés dun entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à lamélioration des relations entre ladministration et le public. Il est procédé globalement dans chaque département ministériel, par le recrutement de fonctionnaires titulaires, à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations mentionnées au premier alinéa. Laffectation des personnes ainsi recrutées se fera par priorité dans les services où auront été données les autorisations de travail à temps partiel. Le Gouvernement déposera tous les deux ans sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat, dressant le bilan de lapplication des dispositions relatives au temps partiel dans les emplois concernés par la présente loi. Art. 37 bis (ajouté par la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 et modifié par les lois n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2005-102 du 11 février 2005). – L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention. Lautorisation daccomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint dun handicap nécessitant la présence dune tierce personne, ou victime dun accident ou dune maladie grave. Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. Art. 37 ter (ajouté par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003). - Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions. Art. 38. A lissue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à leur statut. Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein. Art. 39. – Les fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des deuxième et troisième alinéas de l’article 3 ainsi que des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l’application des règles posées au titre II dudit décret. Art. 40. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de lindemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de lagent et à léchelon auquel il est parvenu, soit à lemploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans ladministration ou le service concerné. Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnées à lalinéa précédent. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre denfants à charge. Art. 40 bis (devenu art. 40-1 selon la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 puis rétabli par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005). - Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. A l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 60. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Art. 40 ter (ajouté par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005) . - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service. Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. Art. 40-1 (ajouté par la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 puis modifié par les lois n° 96-1093 du 16 décembre 1996, n° 99-1172 du 30 décembre 1999 et n° 2004-811 du 13 août 2004). - Pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 37 à 40, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel prévu par le présent article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions. Art. 40-2 (ajouté par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004) . - Lorsqu'un agent membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son chef de service. Sous réserve des nécessités du service, celui-ci ne peut s'opposer à l'absence de l'agent. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions. Sous section 2 Art. 41 (modifié par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991). La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps dorigine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Elle ne peut avoir lieu quen cas de nécessité de service, avec laccord du fonctionnaire et au profit dune administration de lÉtat ou dun établissement public de lÉtat. Lintéressé doit remplir des fonctions dun niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration dorigine. Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. Art. 42 (modifié par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991). La mise à disposition est également possible auprès des organismes dintérêt général et des organisations internationales intergouvernementales. Un décret en Conseil dÉtat fixe les cas, les conditions et la durée de la mise à disposition lorsquelle intervient auprès de tels organismes ou organisations. Art. 43. Lapplication des dispositions des articles 41 et 42 fait lobjet dun rapport annuel aux comités techniques paritaires concernés précisant notamment le nombre des fonctionnaires mis à disposition auprès dautres administrations ou auprès dorganismes dintérêt général. Art. 44. Les organismes à caractère associatif et qui assurent des missions dintérêt général, notamment les organismes de chasse ou de pêche, peuvent bénéficier, sur leur demande, pour lexécution de ces missions, de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires de lÉtat et des communes ou dagents détablissements publics. Ces fonctionnaires et agents sont placés sous lautorité directe du président élu des organismes auprès desquels ils sont détachés ou mis à disposition. Les conditions et modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. Art. 44 bis (ajouté par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987). Les fonctionnaires de lÉtat affectés par voie de détachement dans les communes, les départements et les régions peuvent être considérés, pour les services accomplis depuis le 26 septembre 1986, comme accomplissant leur obligation de mobilité prévue par le statut qui les régit. Section 2 Art. 45 (modifié par les lois n° 86-972 du 19 août 1986, n° 89-19 du 13 janvier 1989 et n° 96-1093 du 16 décembre 1996). Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps dorigine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à lavancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou doffice ; dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée. Le détachement est de courte ou de longue durée. Il est révocable. Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction quil exerce par leffet de son détachement, à lexception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement dindemnités de licenciement ou de fin de carrière. Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration dorigine pour une cause autre quune faute commise dans lexercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps dorigine faute demploi vacant, continue dêtre rémunéré par lorganisme de détachement jusquà sa réintégration dans son administration dorigine. Par dérogation à lalinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans ladministration dun État membre de la Communauté européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen, remis à disposition de son administration dorigine pour une cause autre quune faute commise dans lexercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps dorigine. À lexpiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps dorigine. Toutefois, il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps. Art. 45 bis (ajouté par la loi n° 2003-775 du 21 août 2005). - Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement Art. 46 (modifié par les lois n° 86-972 du 19 août 1986, n° 89-19 du 13 janvier 1989, n° 91-715 du 26 juillet 1991 et n° 2002-73 du 17 janvier 2002). Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès dorganismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de lÉtat. Sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil dÉtat, la collectivité ou lorganisme auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers le Trésor, dune contribution pour la constitution des droits à pension de lintéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil dÉtat. Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé. Si ces fonctionnaires sont remis à la disposition de leur administration dorigine pour une cause autre quune faute commise dans lexercice de leurs fonctions, ils sont réintégrés de plein droit dans leur corps dorigine, au besoin en surnombre. Art. 46 bis (ajouté par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002). - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. Art. 46 ter (ajouté par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002). - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Art. 47. Les fonctionnaires régis par les dispositions du titre III du statut général peuvent être détachés dans les corps et emplois régis par le présent titre. Art. 48. Un décret en Conseil dÉtat détermine les cas, les conditions, la durée du détachement, les modalités dintégration dans le corps de détachement et de réintégration dans le corps dorigine. Il fixe les cas où la réintégration peut être prononcée en surnombre. Section 3 Art. 49 (modifié par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991). La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché, auprès dune administration ou dune entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, ou détaché auprès dorganismes internationaux, peut être placé, sur sa demande, pour servir dans cette administration ou entreprise, ou dans cet organisme. Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à lavancement et à la retraite. Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire et de retraite régissant la fonction quil exerce dans cette position. Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions et la durée de la mise hors cadres ainsi que les modalités de réintégration dans le corps dorigine. Art. 50. Lorsque le fonctionnaire en position hors cadres est réintégré dans son corps dorigine, lorganisme dans lequel il a été employé doit, sil y a lieu, verser la contribution exigible en cas de détachement. Section 4 Art. 51. La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service dorigine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à lavancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de lintéressé, soit doffice à lexpiration des congés prévus au 2°, 3° et 4° de larticle 34 ci-dessus. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Art. 52. Un décret en Conseil dÉtat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à lexpiration de la période de disponibilité. Section 5 Art. 53 (modifié par les lois n° 91-715 du 26 juillet 1991, n° 99-894 du 22 octobre 1999, n° 2004-811 du 13 août 2004 et n° 2006-449 du 18 avril 2006). Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position « accomplissement du service national ». Il perd alors le droit à son traitement dactivité. A lexpiration de la période daccomplissement du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre. Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée. La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi. Section 6 Art. 54 (modifié par les lois n° 87-588 du 30 juillet 1987 et n° 96-1093 du 16 décembre 1996). Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service dorigine pour élever son enfant. Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et, au maximum, jusquau troisième anniversaire de lenfant. Elle est également accordée à la mère ou au père après ladoption dun enfant nayant pas atteint lâge de la fin de lobligation scolaire, sans préjudice du congé dadoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à lexpiration dun délai de trois ans à compter de larrivée au foyer de lenfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque lenfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais na pas atteint lâge de la fin de lobligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de larrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire nacquiert pas de droit à la retraite ; il conserve ses droits à lavancement déchelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité délecteur lors de lélection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. À lexpiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps dorigine. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. Sil le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de lapplication de larticle 60 ci-dessous. Le congé parental est accordé de droit à loccasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à la mère ou au père fonctionnaire. Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusquau troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas dadoption, jusquà lexpiration dun délai maximum de trois ans à compter de larrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus. Le titulaire du congé parental peut demander décourter la durée de ce congé en cas de motif grave. Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. Art. 54 bis (abrogé par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005). Chapitre VI Art. 55. Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à larticle 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de lintéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. Art. 56. Lavancement des fonctionnaires comprend lavancement déchelon et lavancement de grade. Art. 57. Lavancement déchelon a lieu de façon continue dun échelon à léchelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de lancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle quelle est définie à larticle 17 du titre Ier du statut général. Il se traduit par une augmentation de traitement. Art. 58 (modifié par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991). Lavancement de grade a lieu de façon continue dun grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où lavancement est subordonné à une sélection professionnelle. Lavancement de grade peut être subordonné à la justification dune durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement lavancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant lune ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie dinscription à un tableau annuel davancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2° Soit par voie dinscription à un tableau annuel davancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie dexamen professionnel ; Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de lexamen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et déchelon requises pour y participer. Les promotions doivent avoir lieu dans lordre du tableau ou de la liste de classement. Tout fonctionnaire bénéficiant dun avancement de grade est tenu daccepter lemploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de lapplication des dispositions de larticle 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau davancement ou, à défaut, de la liste de classement. Art. 58 bis (ajouté par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001). Les jurys et les comités de sélection constitués pour la promotion dans un grade, dont les membres sont désignés par l'administration, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment la proportion des membres des jurys et comités de sélection appartenant à chacun des sexes. Art. 59. Lavancement des fonctionnaires bénéficiant dune décharge totale de service pour lexercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de lavancement moyen des fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent. Art. 60 (modifié par les lois n° 91-715 du 26 juillet 1991, n° 94-628 du 25 juillet 1994, n° 99-944 du 15 novembre 1999, n° 2005-102 du 11 février 2005 et n° 2006-728 du 23 juin 2006). Lautorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, lavis des commissions est donné au moment de létablissement de ces tableaux. Toutefois, lorsquil nexiste pas de tableau de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de lintéressé sont soumises à lavis des commissions. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Dans le cas où il sagit de remplir une vacance demploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il nest pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve dexamen ultérieur par la commission compétente. Art. 61. Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès quelles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés. Art. 62 (modifié par les lois n° 87-529 du 13 juillet 1987, n° 91-715 du 26 juillet 1991, n° 99-944 du 15 novembre 1999 et n° 2005-102 du 11 février 2005). Si les possibilités de mutation sont insuffisantes dans leurs corps, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, compte tenu de leur situation particulière, bénéficier, en priorité, du détachement défini à larticle 45 du présent titre et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à larticle 41 de ce même titre. Art. 63. Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite daltération de leur état physique, inaptes à lexercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque ladaptation du poste de travail nest pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois dun autre corps sils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. En vue de permettre ce reclassement, laccès à des corps dun niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de larticle 26 ci-dessus et nonobstant les limites dâge supérieures, sils remplissent les conditions dancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation dune demande par lintéressé, peut intervenir. Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à lalinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès quil sest écoulé une période dun an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement. CHAPITRE VII Art. 64. Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de larticle 20 du titre Ier du statut général. Art. 65. Le fonctionnaire qui a été atteint dune invalidité résultant dun accident de service ayant entraîné une incapacité permanente dau moins 10 p. 100 ou dune maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire dinvalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à larticle 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage dinvalidité. Les conditions dattribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de lallocation temporaire dinvalidité sont fixées par un décret en Conseil dÉtat qui détermine également les maladies dorigine professionnelle. Chapitre VIII Art. 66 (modifié par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991). Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : lavertissement ; le blâme. Deuxième groupe : la radiation du tableau davancement ; labaissement déchelon ; lexclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; le déplacement doffice. Troisième groupe : la rétrogradation ; lexclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : la mise à la retraite doffice ; la révocation. Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction nest intervenue pendant cette période. La radiation du tableau davancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire dune des sanctions des deuxième et troisième groupes. Lexclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie dun sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de lexclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. Lintervention dune sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de lexclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que lavertissement ou le blâme, na été prononcée durant cette même période à lencontre de lintéressé, ce dernier est dispensé définitivement de laccomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. Art. 67 (modifié par les lois n° 87-588 du 30 juillet 1987 et n° 91-715 du 26 juillet 1991). Le pouvoir disciplinaire appartient à lautorité investie du pouvoir de nomination qui lexerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à larticle 19 du titre Ier du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs. La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire. Il peut également être délégué indépendamment du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupes peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. Les conditions dapplication du présent alinéa sont fixées par des décrets en Conseil dÉtat. CHAPITRE IX Art. 68. Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite dâge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. Art. 69. Hormis le cas dabandon de poste, ou les cas prévus aux articles 51 ci-dessus et 70 ci-dessous, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés quen vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des intéressés, soit leur indemnisation. Art. 70. Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret. Art. 71. Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de lhonorariat dans son grade ou son emploi à condition davoir accompli vingt ans au moins de services publics. Toutefois, lhonorariat peut être refusé, au moment du départ de lagent, par une décision motivée de lautorité qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de lhonorariat à loccasion dactivités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche. Art. 72 (modifié par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002). – Un décret en Conseil d'État définit les activités privées qu'en raison de leur nature ne peut exercer un fonctionnaire placé dans l'une des situations ou positions statutaires suivantes : 1° Cessation définitive de fonctions ; 2° Disponibilité ; 3° Détachement ; 4° Hors cadres ; 5° Mise à disposition ; 6° Exclusion temporaire de fonctions. Il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps. En cas de violation de lune des interdictions prévues au présent article, le fonctionnaire retraité peut faire lobjet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait. CHAPITRE X Art. 73. Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à larticle 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : 1° Soit dêtre en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date dun congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de lÉtat, soit de bénéficier à cette date dun congé en application du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de lÉtat et des établissements publics de lÉtat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à létranger ; 2° Davoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs dune durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à larticle 5 du titre Ier du statut général. Art. 74 (modifié par la loi n° 92-125 du 6 février 1992). Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les conditions fixées à larticle précédent : 1° Les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonction auprès dÉtats étrangers ou de lorganisme auprès duquel ils sont placés, qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de larticle 8 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès dÉtats étrangers ; 2° Les personnels civils des établissements et organismes de diffusion culturelle ou denseignement situés à létranger considérés comme des services déconcentrés du ministère des relations extérieures, gérés dans les conditions fixées par lordonnance n° 62-952 du 11 août 1962 ou jouissant de lautonomie financière en application de larticle 66 de la loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973. Les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements denseignement supérieur au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 précitée, qui ont exercé leurs fonctions pendant deux ans à temps plein dans lenseignement supérieur, ont vocation à être titularisés, soit dans un corps de lenseignement supérieur sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de lenseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de lÉtat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour laccès à chacun de ces corps. Ils pourront être astreints à exercer leurs fonctions en coopération pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la date de leur titularisation. Art. 75. Compte tenu de la spécificité de leur situation et des contraintes auxquelles ils sont soumis, notamment au regard de lexpatriation et de la mobilité, un décret en Conseil dÉtat détermine le régime de rémunération et davantages annexes applicable aux agents recrutés localement servant à létranger, titularisés en vertu des dispositions de la présente loi. Art. 76. Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à larticle 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sils remplissent les conditions prévues à larticle 73, sous réserve que les deux années de services exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature. Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité professionnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent article. Les intéressés peuvent, sur leur demande, au moment de leur titularisation, bénéficier des dispositions des articles 37 à 40 ci-dessus relatifs à lexercice de fonctions à temps partiel. Art. 77. Par dérogation aux dispositions prévues à larticle 73, un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles les personnels associés ou invités des établissements denseignement supérieur et de recherche peuvent être recrutés dans un corps de fonctionnaires. Art. 78. Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, sur des emplois dassistant ou dadjoint denseignement, dans la limite des emplois vacants ou créés à cet effet et dans les conditions prévues à larticle 73, les vacataires et les autres personnels chargés à titre temporaire, sans occuper un emploi budgétaire, de fonctions denseignement dans un établissement denseignement supérieur relevant du ministère de léducation nationale. Les candidats à ces titularisations doivent : 1° Avoir exercé leurs fonctions pendant au moins quatre années à compter du 1er octobre 1978 ; 2° Navoir exercé aucune autre activité professionnelle principale pendant ces quatre années ; 3° Avoir assuré, entre le 1er octobre 1978 et le 1er octobre 1982, au moins trois cent cinquante heures de cours ou de travaux dirigés ou sept cents heures de travaux pratiques ou des services équivalents, sans que le nombre dheures assuré chaque année puisse être inférieur à soixante-quinze heures de cours ou de travaux dirigés ou à cent cinquante heures de travaux pratiques ; 4° a) Pour laccès à un emploi dassistant, être docteur dÉtat ou de troisième cycle, ou justifier dun diplôme sanctionnant laccomplissement dune année détudes en troisième cycle ou dun titre jugé équivalent dans les conditions fixées par la réglementation relative au doctorat de troisième cycle ; b) Pour laccès à un emploi dadjoint denseignement, justifier dune licence denseignement ou dun titre admis en équivalence par la réglementation applicable aux adjoints denseignement. Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. Art. 79. Par dérogation à larticle 19 du présent titre, des décrets en Conseil dÉtat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus laccès aux différents corps de fonctionnaires suivant lune des modalités ci-après ou suivant lune et lautre de ces modalités : 1° Par voie dexamen professionnel ; 2° Par voie dinscription sur une liste daptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats. Dans le cas de nomination dans des corps créés pour lapplication de la présente loi, cet accès peut également avoir lieu par intégration directe. Cette modalité est seule retenue pour laccès aux corps des catégories C et D des agents non titulaires comptant une ancienneté de service au moins égale à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D dans des fonctions dun niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps daccueil. Les listes daptitude prévues au 2° sont établies après avis de la commission administrative paritaire du corps daccueil. Pour les corps créés pour lapplication de la présente loi, une commission spéciale exerce les compétences de la commission administrative paritaire. Cette commission est composée, pour moitié, de représentants de ladministration et, pour moitié, de fonctionnaires élus par les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps du ministère intéressé dun niveau hiérarchique égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du nouveau corps. La commission administrative paritaire et la commission spéciale sont, pour létablissement des listes daptitude concernant laccès aux corps des catégories A et B, complétées par deux représentants de ladministration et par deux représentants élus des agents non titulaires ayant vocation à être intégrés dans ces corps. Un décret en Conseil dÉtat fixe le mode délection des intéressés. Art. 80 (modifié par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996). Les décrets en Conseil dÉtat prévus à larticle 79 ci-dessus fixent : 1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, dune part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois quils occupent, dautre part, des titres exigés pour laccès à ces corps ; en tant que de besoin, des corps nouveaux peuvent être créés en application du b) de larticle 22 du présent titre ; Les corps dans lesquels les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la présente loi, peuvent être titularisés sont les corps au profit desquels interviennent des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications ; les titres exigés pour l'accès à ces corps sont déterminés par décret en Conseil d'État. 2° Pour chaque corps, les modalités daccès à ce corps, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps daccueil, le délai dont ces derniers disposent, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur intégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois. Les textes pris en application du présent article sont soumis à lavis du comité technique paritaire compétent. Art. 81. Pour les personnels enseignants, déducation et dorientation, les décrets en Conseil dÉtat prévus aux articles 79 et 80 peuvent déroger aux conditions et modalités daccès aux corps daccueil telles quelles sont prévues par les articles 73, 79 et 84. Art. 82. Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusquà lexpiration des délais doption qui leur sont ouverts par les décrets prévus à larticle 80. Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation na pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat quils ont souscrit. Lorsque les intéressés occupent un emploi dune des catégories déterminées en application de larticle 4 et que leur contrat est à durée déterminée, ce contrat peut être renouvelé dans les conditions fixées audit article. Art. 83. La commission administrative paritaire compétente est saisie des propositions daffectation et des demandes de mutation des agents titularisés en vertu du présent chapitre. Dans lintérêt du service, des agents peuvent être titularisés sur place. Art. 84. Lorsque la nomination est prononcée dans un corps qui nest pas régi par des dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité dagent non titulaire, des décrets en Conseil dÉtat déterminent les modalités de ce report, qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux trois quarts de la durée des services rendus en qualité dagent non titulaire, dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé lintéressé dans le corps daccueil. Ce report ne peut, toutefois, avoir pour effet de permettre le classement de lintéressé dans le corps daccueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans son ancien emploi. Art. 85. Les décrets prévus à larticle précédent fixent les conditions dans lesquelles les membres des corps daccueil qui avant leur admission dans ces corps, avaient la qualité de fonctionnaire ou dagent non titulaire de lÉtat, peuvent, en demandant le report de leur nomination à la date deffet de ces décrets, obtenir la révision de leur situation pour tenir compte, sur la base des nouvelles règles, de leurs services antérieurs. Art. 86. Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour laccès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu de larticle 84 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps daccueil. Toutefois, les décrets prévus à larticle 80 peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées par les conditions dexercice des fonctions dans ce dernier corps. Art. 87. Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsquils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsquils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 p. 100 au moins de cette rémunération lorsquils sont intégrés dans un corps de catégorie A. Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de lindemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel lintéressé accède. Lindemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont lintéressé bénéficie dans le corps dintégration. Un décret en Conseil dÉtat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de lindemnité compensatrice. Art. 88. Le décret en vertu duquel les intéressés peuvent demander létalement du versement des cotisations de rachat pour la validation de leurs services accomplis en qualité de non-titulaire est pris en Conseil dÉtat. Art. 89. Les agents des directions départementales de léquipement en fonctions à la date de publication de la présente loi et rémunérés sur des crédits autres que de personnel seront considérés, soit comme agents non titulaires de la fonction publique de lÉtat, soit comme agents non titulaires de la fonction publique territoriale. La répartition sera effectuée, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, au niveau régional ou départemental, par accord entre les présidents de conseils général et régional et les commissaires de la République, après avis dun groupe de travail paritaire associant, dune part, pour moitié des représentants des élus et pour moitié des représentants de ladministration de lÉtat, dautre part, des représentants des personnels. Si cet accord nest pas réalisé, le rattachement à la fonction publique de lÉtat est de droit avant lexpiration du même délai de deux ans sous réserve du droit doption, organisé après titularisation par les articles 122 et 123 du titre III du statut général. Art. 90 . Sont maintenus en vigueur : la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ; lordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de ladministration pénitentiaire ; lordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de lenseignement médical et au développement de la recherche médicale, et notamment ses articles 5 et 8 ; la loi n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne ; larticle 14 de la loi de finances rectificative n° 68-695 du 31 juillet 1968 ; les articles 30 à 34 et 38 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 dorientation de lenseignement supérieur ; la loi n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de laviation civile ; la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 dorientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, et notamment son titre II, chapitre III, relatif au personnels de la recherche. Art. 91. Demeurent applicables les dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 portant règlement dadministration publique pour lapplication de larticle 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant lattribution dune indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont lobjet dune promotion ou dune nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires de lÉtat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui quils percevaient antérieurement, modifié par les décrets n° 64-781 du 28 juillet 1964 et n° 66-63 du 18 janvier 1966, du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de lÉtat relevant du régime général des retraites, et du décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement dadministration publique pour lapplication de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France doutre-mer, complété par les décrets n° 56-244 du 9 mars 1956 et n° 57-979 du 26 août 1957. Art. 92. Les anciens fonctionnaires du corps des administrateurs de la France doutre-mer, intégrés dans le corps des conseillers du Commissariat général du Plan en application de lordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958, en activité à la date de promulgation de la présente loi, peuvent solliciter, dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu ci-dessous, leur intégration dans le corps des administrateurs civils. Les intégrations sont prononcées à grade équivalent, dans un échelon doté dun indice égal ou immédiatement supérieur. Un décret en Conseil dÉtat précisera les conditions de cette intégration. Art. 93. Lordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est abrogée. Les statuts particuliers pris en application du présent titre doivent intervenir dans un délai de quatre ans à compter de sa publication. Les dispositions réglementaires portant statuts particuliers applicables à la date dentrée en vigueur des titres II et III du statut général le demeurent jusquà lintervention des statuts particuliers pris en application de celui-ci. Toutefois, dans un délai dun an à compter de lentrée en vigueur du présent titre, ces statuts devront être modifiés pour permettre lapplication des dispositions qui, dans les titres II et III du statut général, résultent des règles fixées par larticle 14 du titre Ier dudit statut. La présente loi sera exécutée comme loi d'État. 1. Modifiée par les lois no 86-972 du 19-08-1986 (JO du 22-08-1986), n° 86-1304 du 23-12-1986 (JO du 26-12-1986), no 87-517 du 10-07-1987 (JO du 12-07-1987), no 87-529 du 13-07-1987 (JO du 16-07-1987), no 87-588 du 30-07-1987 (JO du 31-07- 1987), no 89-19 du 13-01-1989 (JO du 14-01-1989), no 91-715 du 26-07-1991 (JO du 27-07-1991), no 92-125 du 06-02-1992 (JO du 08-02-1992), no 94-628 du 25-07-1994 (JO du 26-07-1994), no 94-629 du 25-07-1994 (JO du 26-07-1994), no 94-1040 du 02-12-1994 (JO du 06-12-1994), no 95-116 du 04-02-1995 (JO du 05-02-1995), no 96-452 du 28-05-1996 (JO du 29-05-1996), no 96-1093 du 16-12-1996 (JO du 17-12-1996), n° 99-477 du 09-06-1999 (JO du 10-06-1999), n° 99-894 du 22-10-1999 (JO du 23-10-1999), no 99-944 du 15-11-1999 (JO du 16-11-1999), n° 99-1172 du 30-12-1999 (JO du -1999), n° 2000-1257 du 23-12-2000 (JO du 24-12-2000), no 2001-2 du 03-01-2001 (JO du 04-01-2001), no 2001-397 du 09-05-2001 (JO du 10-05-2001), n° 2001-624 du 17-07-2001 (JO du 18-07-2001), n° 2001-1246 du 21-12-2001 (JO du 26-12-2001), n° 2002-73 du 17-01-2002 (JO du 18-01-2002), n° 2003-400 du 30-04-2003 (JO du 02-05-2003), n° 2003-775 du 21-08-2003 (JO du 22-08-2003), n° 2004-811 du 13-08-2004 (JO du 17-08-2004), n° 2004-1343 du 09-12-2004 (JO du 10-12-2004), n° 2005-102 du 11-02-2005 (JO du 12-02-2005), n° 2005-843 du 26-07-2005 (JO du 27-07-2005), n° 2005-1579 du 19-12-2005 (JO du 20-12-2005), n° 2006-449 du 18-04-2006 (JO du 19-04-2006), n° 2006-728 du 23-06-2006 (JO du 24-06-2006) et par l'ordonnance n° 2005-901 du 02-08-2005 (JO du 03-08-2005). |