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La présente note a pour objet : de préciser la réglementation en matière de cumul en regard de la titularisation des personnels du CNRS ; de compléter, voire amender, mais aussi préciser les principes posés par la circulaire DPAS-Service juridique (bc/180) du 18 décembre 1980 sur la réglementation applicable en la matière. Il convient en effet de rappeler demblée que la titularisation na modifié en rien les données du problème. La réglementation relative aux cumuls est dapplication générale et identique pour lensemble des personnels, quils soient titulaires ou non. I LES DISPOSITIONS STATUTAIRES, LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES 1. Décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : Art. 6 . Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique « doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités quimplique lexercice des missions définies à larticle 24 de la loi du 15 juillet 1982(1). En matière de cumuls demplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à lensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ». 2. Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Art. 25. « Les fonctionnaires consacrent lintégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil dÉtat »(2). 3. Décret-loi du 29 octobre 1936 modifié : cumuls demplois, de rémunérations et de retraites : Art. 3. Linterdiction dexercer une activité privée lucrative ne sapplique pas « à la production des uvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Les fonctionnaires peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations sur la demande dune autorité administrative ou judiciaire, ou sils y sont autorisés par le ministre ou le chef de ladministration dont ils dépendent. Ils peuvent dans les mêmes conditions, être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence ». Lapplication de ces dispositions sétend du jour où lagent prend possession de ses fonctions jusquau jour où il atteint la limite dâge afférente à son emploi. II CUMUL DACTIVITÉS 1. Cumul dune activité publique et dune activité privée a) un principe récursif : interdiction à tout fonctionnaire dexercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative, de quelque nature que ce soit. b) des activités expressément interdites : celles qui sont pratiquées sous une forme commerciale :
Par contre, ils peuvent participer, à titre bénévole, à des sociétés ou organismes privés poursuivant un but désintéressé, à condition que leur indépendance dans lexercice de leurs fonctions publiques, ne soit pas compromise. Toute infraction aux interdictions entraîne obligatoirement une sanction disciplinaire et le reversement, par voies de retenues sur le traitement, des rémunérations irrégulièrement perçues. c) les dérogations à linterdiction de cumul ; elles sont au nombre de 3 (art. 3 du décret-loi de 1936) :
- Productions duvres scientifiques, littéraires ou artistiques (4) : Art. 7 du décret du 30 décembre 1983 précité : « les fonctionnaires régis par le (dit) décret peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ». Il en résulte :
Remarque : Il convient de préciser que lactivité de publication (production duvres scientifiques, littéraires ou artistiques) ne saurait être assimilée à lanimation démissions radiophoniques ou télévisées autres que celles de la radio scolaire. Le Conseil dÉtat saisi conjointement par le Ministre de lÉducation Nationale et par le Ministre délégué auprès du Premier ministre a rappelé dans sa séance du 16 juin 1987 que si « la production des uvres scientifiques, littéraires ou artistiques sappliquent à lensemble des uvres de lesprit, y compris celles qui relèvent de lexpression audio-visuelle... lanimation démissions radiophoniques ou télévisées doit être regardée, lorsquelle cesse dêtre occasionnelle, comme une activité professionnelle non comprise dans lexception à linterdiction des cumuls et, dès lors, incompatible avec lexercice dune fonction publique ». - Enseignement, expertises et consultations : Enseignement
Il convient par ailleurs de rappeler un certain nombre de principes en la matière :
Ils sont également soumis au décret no 86-546 du 14 mars 1986 relatif à certaines modalités de rémunérations du personnel enseignant occupant un emploi dans un établissement denseignement supérieur(5). - Expertises et consultations (6)
- Exercice dune profession libérale :
d) Le champ dapplication : Linterdiction de cumul tout autant que les dérogations précitées sappliquent aux personnels en activité, occupant à temps plein leur emploi. Ceux admis à accomplir une période de services à temps partiel sont exclus du bénéfice des deuxième et troisième alinéas de larticle 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 précité, relatifs à la faculté deffectuer des expertises ou de donner des consultations et dexercer des professions libérales ; des quatrième, cinquième et sixième alinéas de larticle 7 du même décret, relatifs en particulier aux dérogations exceptionnelles à lexercice simultané de plusieurs emplois rémunérés sur le budget des collectivités soumises à la réglementation sur les cumuls, à la durée des cumuls autorisés et la limite des rémunérations totales allouées.
que cette activité soit compatible avec la motivation qui justifie le congé ; quelle assure à lagent, par ses commodités dhoraires et de déplacements, de réels avantages par rapport à sa position dactivité première, afin de lui permettre de se consacrer plus amplement à loccupation qui a motivé sa mise en congé. 2. Cumul de plusieurs activités publiques a) Le principe : le cumul demplois publics est interdit si la fonction considérée comme emploi suffit à occuper normalement à elle seule lactivité dun agent et si la rémunération y afférant constitue à raison de sa quotité, un traitement normal (art. 7 du décret-loi du 29 octobre 1936). b) Les dérogations : il ne peut être dérogé quà titre exceptionnel aux dispositions qui précèdent.
c) Cas particuliers : Personnels du CNRS cumulant leur emploi avec une activité exercée à titre accessoire dans un établissement public ou dans le secteur para-public : Le décret-loi du 29 octobre 1936 précité (modifié par le décret no 55-957 du 11 juillet 1955 puis par la loi no 63-156 du 23 février 1963) étend linterdiction de cumul formulée à légard des fonctionnaires à lensemble des personnels des collectivités ou organismes publics ou para-publics soumis à la réglementation des cumuls, à savoir notamment des offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial dont la liste est fixée par décret, des organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant, soit par des taxes fiscales ou para-fiscales, soit par des cotisations obligatoires, soit par des subventions. 3. Protection sociale couverture de risque « accidents de travail » 3.1. Cumul dactivités publiques (cf. art. 7 bis du décret no 50-1080 du 17 août 1950, modifié par le décret no 68-353 du 16 avril 1968 relatif à la situation, au regard des législations de sécurité sociale, des travailleurs exerçant simultanément une activité relevant dune organisation spéciale et une activité accessoire relevant de lorganisation générale de sécurité sociale). a) Principes généraux : Les accidents survenus dans lactivité accessoire sont, conformément aux dispositions de larticle 7 bis du décret précité, réparés comme sils étaient survenus dans lactivité principale ; les organismes de sécurité sociale nont pas à intervenir. Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de lÉtat ont exclusivement droit aux prestations prévues par le régime spécial dont ils relèvent du fait de leur activité principale. En conséquence, pendant leur arrêt de travail, ils ne perçoivent pas les émoluments attachés à leur activité accessoire. En revanche, ils ont droit à lintégralité de leur traitement afférent à lemploi principal et au remboursement par lemployeur principal des honoraires médicaux et des soins entraînés par laccident. Toutefois, les dispositions de larticle 7 bis du décret précité, pris sur la base de la législation en matière de sécurité sociale, ne sauraient avoir pour effet de fixer des règles applicables en matière dallocation temporaire dinvalidité, laquelle constitue un avantage statutaire prévu par la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique et dont les conditions dattribution ont été fixées par des règlements dadministration publique ; les personnels intéressés ne pouvant y prétendre que si laccident a entraîné une incapacité permanente partielle dau moins 10 dans lexercice de leur activité principale. Sur le même fondement juridique, lattribution dune rente viagère dinvalidité, prévue par larticle L. 28 du Code des pensions civiles et militaires et les règlements dadministration publique dapplication en cas de mise en retraite anticipée par suite dinvalidité consécutive à laccident, ne peut être envisagée. b) Procédure à suivre et constitution du dossier : Cest au service dans lequel laccident sest produit quil appartient détablir sur formulaire adéquat une déclaration daccident de service à transmettre dans les 48 heures, accompagnée dun rapport circonstancié, au service chargé, dans ladministration dont relève lagent au titre de son emploi principal, de linstruction des accidents de service et du travail. Ce dernier service procède aux remboursements correspondants et soumet sil y a lieu le dossier à la Commission de Réforme siégeant auprès de cette administration, pour avis sur limputabilité de laccident au service. 3.2 Cumul dune activité publique et dune activité privée En cas de cumul de lactivité principale avec une activité accessoire au service dun employeur privé (y compris les associations régies par la loi du 1er juillet 1901) ce sont les dispositions du régime général de sécurité sociale qui sappliquent ; les employeurs occasionnels sont redevables des cotisations accidents du travail mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur et le règlement du dossier doit être opéré par les caisses de sécurité sociale compétentes. III CUMUL DE RÉMUNÉRATIONS 1. Principes généraux En vertu de larticle 9 du décret-loi du 29 octobre 1936 les rémunérations totales effectivement perçues au titre dun cumul de rémunérations publiques ne peuvent excéder le traitement principal majoré de 100 %. Le traitement pris en considération pour la détermination du plafond doit être retenu pour son montant net, déduction faite des retenues pour pension et des cotisations de sécurité sociale (Circulaire FP no1660 du 2 janvier 1987). 2. Cas particuliers a) Chercheurs et enseignants chercheurs : cumul de la prime de recherche et de rémunérations accessoires : Les agents qui perçoivent en sus de leur traitement principal des rémunérations accessoires au titre dactivités publiques ou privées ne peuvent cumuler ces rémunérations avec la prime de recherche instituée par le décret no 57-759 du 6 juillet 1957 au-delà dun certain pourcentage de leur traitement indiciaire. Ce pourcentage est fixé par arrêté du 18 octobre 1968 à 50 pour 100 de leur traitement indiciaire. Les rémunérations accessoires, perçues du 1er janvier au 31 décembre, font lobjet, de la part des intéressés dune déclaration au Directeur Général (Administration Déléguée dont relève lagent). Le montant des rémunérations accessoires est numérique et arrondi en francs. Nentrent pas en compte, pour le calcul du pourcentage, les indemnités prévues par le titre III du décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié pour les jurys dexamen ou de concours relevant des directions denseignement du ministère de lÉducation. b) Membres du personnel enseignant occupant un emploi dans un établissement denseignement supérieur : Les membres du personnel enseignant des établissements denseignement supérieur autorisés à occuper un autre emploi public, à temps plein pour lequel ils sont rémunérés par le CNRS, perçoivent, en application du décret no 86-546 du 14 mars 1986 (modifiant le décret no 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement denseignement supérieur), au titre de leur activité secondaire, une indemnité non soumise à retenues pour pension et égale à 60 % du traitement moyen afférant à lemploi correspondant. Lorsque lemploi secondaire nest pas occupé à temps plein, lindemnité ne peut excéder 60 % du traitement moyen afférent au dit emploi, ce traitement étant calculé au prorata du temps de travail effectué. c) Personnels du CNRS cumulant leur emploi avec un emploi dans le secteur des organisations internationales : Le cas nest pas prévu par la réglementation sur les cumuls ; en effet, les organisations internationales ne sont prévues ni à larticle 1 du décret-loi précité doctobre 1936 (article précisant les organismes assujettis à la réglementation sur les cumuls), ni à larticle 9 du même décret-loi (article prévoyant un plafond de rémunérations totales pour les agents des organismes visés à larticle 1). Ainsi convient-il de distinguer selon que :
d) Personnels exerçant une activité hospitalière : Tout agent autorisé à exercer à titre accessoire une activité hospitalière peut être rémunéré sous forme de vacations dans la limite de trois vacations hebdomadaires. Il sagit là dun cumul de rémunérations soumis à la réglementation sur le cumul des rémunérations publiques. e) Exploitation des inventions : Aux termes de larticle 8 du décret précité du 30 décembre 1983 et de larticle 2 du décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS, il résulte que :
Les inventeurs perçoivent leur part des éventuels produits de lexploitation ;
Si linvention nest pas retenue par le CNRS, les inventeurs peuvent en disposer et prendre un brevet, sous réserve que lexploitation de celui-ci ne revête pas un caractère professionnel ; les intéressés ne peuvent en effet exercer, directement ou par personne interposée, une activité comportant lusage dun brevet dont ils sont titulaires. Ils peuvent par ailleurs céder le brevet ou en concéder lexploitation à une entreprise, sous forme de licence (avis du CE du 8 mai 1969, section des Finances ; no 301-759) sous réserve de leurs obligations de désintéressement et de non-ingérence. Si les inventions résultent de recherches effectuées en commun par des chercheurs du CNRS et dautres organismes liés au CNRS par une convention, celle-ci fixe le plus souvent les modalités dattribution de la propriété de ces inventions et les avantages pouvant résulter de leur exploitation. IV PROCÉDURE DAUTORISATION 1. Principe Tout cumul demplois ou dactivités entraînant cumul de rémunérations est soumis à autorisation préalable. Pour ce faire, lagent retire auprès du service du personnel de ladministration déléguée dont il dépend, un « bordereau de demande dautorisation de cumuls demplois et de rémunérations », le remplit et le retourne, accompagné obligatoirement de lavis du responsable de sa formation ou de son service, à lAdministration Déléguée. Ce bordereau précise :
Lautorisation de cumul est notifiée à lagent par un courrier signé, par délégation du Directeur Général du CNRS, par lAdministrateur délégué. 2. Pratique
Copie du dossier leur sera toutefois transmise pour information.
3. Compte de cumul (circulaire FP/1 no 1660 du 2 juin 1987 relatif au rappel des règles applicables en matière de cumul de rémunérations) Larticle 12 du décret du 29 octobre 1936 précité précise que toutes rémunérations mises en paiement, à quelque titre que ce soit, par les collectivités et organismes soumis à la réglementation des cumuls doivent être notifiées à lordonnateur du traitement principal. En application de cet article, le décret no 58-430 du 11 avril 1958 modifié par le décret no 72-201 du 9 mars 1972 définit les cas douverture du compte de cumul, tout autant que les modalités de sa tenue. a) Ouverture du compte(8) : Un compte de cumul doit être ouvert chaque fois quun agent perçoit deux ou plusieurs rémunérations publiques dorganismes soumis à la réglementation des cumuls. Lorganisme ordonnateur de la rémunération secondaire notifie à lordonnateur du traitement principal la nature et le montant de la rémunération versée. Un double du titre de paiement accompagne la notification, loriginal étant adressé à lagent. b) Détermination du plafond de cumul : Les rémunérations totales, effectivement perçues au titre dun cumul de rémunérations publiques ne peuvent excéder le montant du traitement principal majoré de 100 %. Les rémunérations à inscrire au compte de cumul, ainsi que le traitement pris en considération pour la détermination du plafond, doivent être retenus pour leur montant net, déduction faite des retenues pour pension et des cotisations de sécurité sociale(9). Nentrent pas dans le compte de cumul les indemnités suivantes : indemnités de résidence prestations et compléments de traitement à caractère familial, en particulier le supplément familial de traitement indemnité dite de difficultés administratives allouée aux personnels civils de lÉtat en service dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle majorations pour services outre-mer ou pour séjour à létranger indemnités pour risques corporels indemnités représentatives de frais en tant quelles correspondent à des dépenses réelles. Ces éléments font lobjet dun état distinct au compte de cumul. c) Tenue annuelle du compte de cumul : Les rémunérations sont inscrites au compte de cumul de lannée de leur paiement, le compte étant arrêté au 31 décembre de chaque année. Toutefois si lagent en fait la demande les rémunérations peuvent être inscrites au titre de lannée du service fait. Dans le cas où lordonnateur du traitement principal (administration déléguée gestionnaire de lagent) changerait dans le courant de lannée (cas dun agent effectuant une mobilité par exemple), ladministration dorigine veillera à transmettre le compte de cumul à la nouvelle administration gestionnaire. d) Dépassement de la limite de cumul : 1o) En cours dannée Sil apparaît en cours dannée que les rémunérations perçues par lagent en sus de sa rémunération principale atteignent le montant limite de cette dernière, ladministration chargée de la tenue du compte de cumul informe lagent et retient chaque mois sur la rémunération principale, une somme égale aux émoluments perçus ultérieurement. En fin dannée il est procédé à la régularisation de la situation de lintéressé. 2o) En fin dannée Sil apparaît au 31 décembre un dépassement de la limite de cumul, un relevé de compte est adressé en trois exemplaires à lagent, au plus tard, le 30 juin de lannée suivante. Ce relevé fait apparaître distinctement le montant de la rémunération principale et des autres rémunérations, le montant des dépassements et le cas échéant des sommes indûment perçues. Lagent est tenu informé du montant total des retenues qui seront effectuées sur son traitement. Les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables sont fixées par larticle R. 145-1 du Code du Travail. Dans un délai de un mois lintéressé retourne 2 exemplaires du relevé signés et approuvés ou fait connaître ses observations. Vérification est faite et le circuit décrit ci-dessus sapplique. Tout relevé non renvoyé dans les délais prévus est réputé certifié exact. Les sommes perçues en dépassement de la limite de cumul sont reversées à lorganisme qui a servi la rémunération principale. Chaque administration déléguée centralise et établit un relevé annuel de lensemble des rémunérations mises en paiement par les entreprises. Elle en adresse copie à la Direction du Personnel et des Affaires Sociales. V CUMUL DUNE PENSION ET DUNE RÉMUNÉRATION PUBLIQUE DACTIVITÉ Les droits à pension ne peuvent être perçus quà dater du jour où lintéressé atteint la limite dâge afférente à son emploi et est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Si sur sa demande il est admis à la retraite, avant davoir atteint la limite dâge applicable et quil perçoit dans un nouvel emploi public une rémunération dactivité, il ne peut bénéficier de sa pension avant davoir atteint la limite dâge afférente à lemploi antérieur. Il peut toutefois percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération, une somme égale à lexcédent de la pension sur le montant de cette rémunération. En outre,
peut cumuler en totalité le montant de sa pension et la rémunération de son activité accessoire. Le paiement dune pension civile ou militaire de retraite concédée à lâge de 60 ans ou plus est subordonnée pour le bénéficiaire à la cessation définitive de toute activité auprès du CNRS ou de tout autre administration, collectivité ou organisme de lÉtat. Lintéressé peut poursuivre son activité mais le paiement de la pension est suspendu tant quil perçoit un autre revenu servi au titre de lactivité antérieure. Il est signalé enfin pour information quen regard de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures dordre social, le cumul à 60 ans et plus dun emploi salarié et dune retraite attribuée au titre dun régime obligatoire de retraite nentraîne plus le paiement de la contribution de solidarité au profit dun régime dassurance chômage. VI CUMUL DE PENSIONS Le temps de service décompté dans la liquidation dune pension acquise au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou de lun des régimes de retraite des collectivités soumises à la réglementation sur les cumuls, ne peut intervenir dans la liquidation dune autre pension. Un même temps de service ne peut ouvrir droit à pension au titre de deux emplois occupés de manière concomitante : lagent doit choisir celui dont il entend se réclamer. Par contre, il lui est possible de cumuler : deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs, une rente viagère servie à la suite dune invalidité permanente avec une pension de retraite. ANNEXES A Fiche de tenue de compte de cumul B Publications scientifiques et propriété intellectuelle ANNEXE A FICHE DE TENUE DE COMPTE DE CUMUL NOM (de lagent) PRÉNOM :
AFFECTATION (Nom du laboratoire) I Détermination du plafond de cumul
II Rémunérations publiques (ou assimilées) accessoires ou secondaires entrant dans le compte de cumul
III Indemnités nentrant pas en compte pour lapplication des règles de cumul
ANNEXE B PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE La présente annexe a pour objet de préciser les droits et obligations des personnels du CNRS sur les publications scientifiques créées en leurs services. I. LES DISPOSITIONS STATUTAIRES ET RÉGLEMENTAIRES 1. Décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques. Art. 6. Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique « doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités quimplique lexercice des missions définies à larticle 24 de la loi du 15 juillet 1982(10). En matière de cumuls demplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à lensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ». Art. 7. « Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux ». 2. Décret loi du 29 octobre 1936 sur les cumuls demplois, de rémunérations et de retraites Art. 3. « Les dispositions de larticle premier (relatif au domaine dapplication des cumuls) ne sappliquent pas à la production des uvres scientifiques, littéraires ou artistiques ». II. LES DROITS DES AGENTS EN MATIÈRE DE PUBLICATIONS Aux termes des dispositions rappelées en I : tout fonctionnaire public a le droit ès qualité de publier, sous réserve dobserver les trois obligations inhérentes à sa fonction : secret, réserve et discrétion, et dans le respect des missions qui lui sont dévolues ; les publications peuvent faire lobjet dune rémunération non soumise aux règles de cumul de rémunérations(11) ; pour autant que lactivité de publication découle de la nature des fonctions de lagent chercheur mais aussi ingénieur (IR, IE, AI), technicien, administratif (CAR, AAR) aucune autorisation particulière nest requise. 1. Droit moral a) Le principe : Larticle 1 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique définit les droits dont dispose un auteur sur son uvre : « lauteur dune uvre de lesprit jouit sur cette uvre, du seul fait de sa création dun droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs dordre patrimonial... Lexistence ou la conclusion dun contrat de louage douvrage ou de service par lauteur dune uvre de lesprit nemporte aucune dérogation à la jouissance du droit (de lauteur sur son uvre) ». b) Linterprétation : Il résulte tant de linterprétation donnée par la doctrine que par la jurisprudence que lauteur salarié jouit sans restriction du droit moral ; le droit pécuniaire est cédé de plein droit, totalement, à lemployeur, en exécution du contrat de travail(12) ; les créations faites hors service nont aucun lien avec la fonction publique et sont soumises au droit commun ; par ailleurs, et bien quil ny ait pas dobligation juridique à ce sujet, le respect des droits moraux des agents peut se réaliser assez facilement : apposition du nom sur toute uvre individualisée (ouvrage, photographie...) pouvant être attribué à un auteur déterminé. c) Les cas intermédiaires : un service public demande un rapport à lun de ces agents dans lexécution de son service, rapport signé de lui et publié : le caractère personnel est incontestable mais les nécessités de service peuvent lemporter ; ladministration demande à lun de ces agents une étude qui ne rentre pas dans son service, rapport également signé et publié : le droit dauteur sapplique ; lintéressé dispose dune certaine liberté dans lexécution même de son service exemple agent enseignant en université : le droit dauteur sapplique ; ladministration contracte avec un auteur et passe commande : le droit commun est applicable, lauteur dune uvre de commande jouit en totalité du droit dauteur car il crée librement. 2. Droits pécuniaires : a) Le principe : En regard de lavis du 21 novembre 1972 du Conseil dÉtat précité, tout fonctionnaire qui produit une uvre scientifique, littéraire ou artistique dans le cadre de sa mission, doit faire abandon de tous les droits dauteur au service public qui en assure la diffusion(13). b) Linterprétation : Si aucune dérogation aux principes généraux rappelés ci-dessus nest admise, en revanche, il est admis, tant par la doctrine que par la jurisprudence quune rémunération proportionnelle, prévue à larticle 52 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, doit être accordée à lauteur de luvre si cette dernière est publiée non par lÉtat ou par lÉtablissement public employeur mais par une tierce entreprise. Il sagit là du cas fréquent de chercheurs publiant dans le cadre et en prolongement de leur activité de recherche auprès dun éditeur privé. III. LES OBLIGATIONS DES AGENTS EN MATIÈRE DE PUBLICATIONS 1. Travaux non commandités a) Le principe : Si aucun texte législatif ou réglementaire ninterdit aux agents fonctionnaires de publier, le droit à publication est cependant limité par certaines dispositions législatives et par la tradition administrative. b) Les limites : les fonctionnaires sont soumis à larticle 378 du Code pénal concernant le secret professionnel et à larticle 26 de la loi no 83-634 du 19 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires concernant lobligation de discrétion professionnelle. Dans la mesure où une publication constitue une infraction aux règles précitées, elle peut entraîner contre le fonctionnaire qui en est lauteur, des sanctions dans le cadre du régime disciplinaire et des sanctions pénales (un mois à six mois demprisonnement et 500 francs à 15 000 francs damende article 378 du Code Pénal ). Un fonctionnaire peut se prêter librement à une déclaration orale (interviews) ou écrite (articles...) portant sur des questions nintéressant pas le service auquel il appartient. Par contre il ne peut sy prêter si ces déclarations portent sur le fonctionnement du service auquel il appartient ou sur les problèmes dont il a la charge. Il résulte de la jurisprudence du Conseil dÉtat « que dans lexercice de sa liberté dopinions et à plus forte raison lorsquil publie ou se prête à une interview ès qualités, un fonctionnaire doit faire preuve dune certaine réserve... Cette obligation qui doit être appréciée compte tenu du caractère des fonctions remplies, porte sur les conditions dexercice de la liberté dopinion et ne saurait en aucun cas, aller jusquà la suppression de cette liberté... » (Réponse à la question écrite du 6 juin 1952, Débats Assemblée nationale). Ces règles doivent être interprétées dune façon extrêmement large et ne peuvent conduire en aucun cas à restreindre « la valeur scientifique et loriginalité des écrits ; elles se réduisent en dernière analyse à une obligation dobjectivité et de mesure dans lexpression des idées » (Réponse à la question écrite du 5 décembre 1952, Débats Assemblée nationale). 2. Travaux commandités par lÉtat et autres personnes publiques a) Le principe : Dans de nombreux services unités de recherche, laboratoires..., des chercheurs sont amenés régulièrement à contracter des conventions détudes ou de recherches dans le cadre dappels doffres lancés par des organismes ministériels (Éducation Nationale, Ministère des Affaires Sociales....) ou publics (Commissariat Général du Plan, INSERM...). Lobligation de lauteur est de livrer le texte (rapport, analyse...) promis dans les conditions prévues au contrat et de telle sorte que le co-contractant puisse utiliser luvre commandée. b) Droits et obligations des co-contractants : En labsence de règles codifiées les commandes sont régies par des instructions administratives qui varient selon les établissements et les services publics des contrats types sont établis il est généralement admis quen ce qui concerne :
IV. LE RÉGIME DIMPOSITION DES AUTEURS La notion dauteur est essentielle pour déterminer le champ dapplication du régime fiscal. Selon larticle 8 de la loi du 11 mars 1957, « la qualité dauteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui luvre est divulguée ». Lexploitation dun droit de propriété littéraire implique déclaration fiscale au titre de limpôt sur le revenu. Sans entrer dans le détail des incidences fiscales, il convient de rappeler les principes de détermination du revenu imposable. 1. Les principes Il résulte de larticle 100 bis du Code général des Impôts que les produits acquis en conséquence de lexploitation duvres littéraires et scientifiques sont considérés comme des bénéfices non commerciaux. 2. Les régimes dimposition : Les auteurs en considération du montant de leurs produits peuvent opter entre les quatre régimes dimposition suivants : a) Régime de lévaluation administrative : il concerne les auteurs dont le montant des recettes brutes nexcède pas 175 000 Frs. Ce régime intéresse principalement les auteurs duvres dart. b) Régime de la déclaration contrôlée : il concerne les auteurs qui, soit réalisent un montant de recettes excédant 175 000 Frs par an, soit dans le cas contraire, ont opté pour lapplication de ce régime parce quils y ont intérêt pour la déduction de leurs dépenses professionnelles. c) Régime de la moyenne du revenu : ce régime est fondé sur le caractère irrégulier dans le temps et dans son montant du revenu de lauteur ; il pallie les excès que provoquerait lapplication normale et stricte du régime de la déclaration contrôlée, non pas en lui-même mais par leffet de la progressivité de limpôt sur le revenu. Ce régime qui paraît bien adapté à lactivité rédactionnelle du chercheur, ne comporte aucun caractère obligatoire mais ceux qui demandent à en bénéficier pour une année quelconque ne peuvent plus revenir sur leur option pour les années suivantes. d) Régime de létalement du revenu exceptionnel : larticle 163 du C.G.I. autorise les contribuables qui au cours dune année donnée réalisent un revenu exceptionnel, à demander la répartition de ce dernier sur lannée de sa réalisation et sur les quatre années antérieures non couvertes par la prescription.
(1) Art. 24 de la LOP du 15 juillet 1982 : « les métiers de la recherche concourent à une mission dintérêt national. Cette mission comprend le développement des connaissances ; leur transfert et leur application dans les entreprises et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ; la diffusion de linformation et de la culture scientifique et technique dans toute la population... ; la participation à la formation initiale et à la formation continue ; ladministration de la recherche ». (2) Le décret nétant pas intervenu, cest le décret-loi du 29.10.1936 qui est applicable. (3) À titre dexemples on peut citer trois avis du Conseil dÉtat consulté en la matière :
(4) Se reporter pour plus amples précisions, à lAnnexe B « Publications scientifiques et propriété intellectuelle ». (5) Voir ci-après. (6) Se reporter pour plus amples précisions à la Circulaire DPAS « Procédures de mise à disposition à caractère industriel et de consultation à titre personnel des agents du CNRS ». (7) Se reporter à la note DVAR no 111 du 21 mai 1987 « Régime social et fiscal des consultants indépendants ». (8) On trouvera en Annexe A un exemple de fiche de tenue de compte de cumul. (9) Ne peut être déduite pour la détermination du traitement net la contribution de solidarité créée par la loi no 82-939 du 4 novembre 1982. (10) Loi dOrientation et de Programmation du 15 juillet 1982, article 24 : « Les métiers de la recherche concourent à une mission dintérêt national. Cette mission comprend : le développement des connaissances,... la diffusion de linformation et de la culture scientifique dans toute la population ». (11) Arrêt de la Cour dAppel de Lyon du 11 mars 1971. La production des uvres littéraires, scientifiques ou artistiques nest pas une activité privée lucrative interdite par la réglementation des cumuls. (12) Avis du Conseil dÉtat du 21 novembre 1972 constituant la disposition essentielle en la matière. (13) On rappellera à cet égard deux pratiques en vigueur au CNRS : a) productions écrites : il nest pas prévu lattribution de droits dauteur dans les contrats signés entre un chercheur et le CNRS aux motifs que des redevances ne peuvent sajouter à la rémunération publique ou universitaire dont bénéficient déjà les auteurs ; b) production audio-visuelles : en revanche, en contrepartie des droits de représentation publique et de reproduction cédés par lauteur scientifique au CNRS (CNRS audiovisuel), et conformément aux dispositions de la loi no 57-298 du 11 mars 1957 modifié, le CNRS (CNRS audiovisuel) sengage à verser à lauteur scientifique 10 % des recettes nettes à provenir de la vente et de lexploitation de luvre dans le monde entier. |