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Note de service de février 1988 relative à la réglementation applicable aux personnels du CNRS en matière de cumul d'emplois, de fonctions et de rémunérations

Direction du personnel et des affaires sociales – Service de la politique du personnel ; Division des affaires juridiques

La présente note a pour objet :

– de préciser la réglementation en matière de cumul en regard de la titularisation des personnels du CNRS ;

– de compléter, voire amender, mais aussi préciser les principes posés par la circulaire DPAS-Service juridique (bc/180) du 18 décembre 1980 sur la réglementation applicable en la matière. Il convient en effet de rappeler d’emblée que la titularisation n’a modifié en rien les données du problème. La réglementation relative aux cumuls est d’application générale et identique pour l’ensemble des personnels, qu’ils soient titulaires ou non.

I – LES DISPOSITIONS STATUTAIRES, LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

1. Décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques :

Art. 6 . – Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique « doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu’implique l’exercice des missions définies à l’article 24 de la loi du 15 juillet 1982(1). En matière de cumuls d’emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l’ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ».

2. Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :

Art. 25. –  « Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d’État »(2).

3. Décret-loi du 29 octobre 1936 modifié : cumuls d’emplois, de rémunérations et de retraites :

Art. 3. – L’interdiction d’exercer une activité privée lucrative ne s’applique pas « à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Les fonctionnaires peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations sur la demande d’une autorité administrative ou judiciaire, ou s’ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l’administration dont ils dépendent. Ils peuvent dans les mêmes conditions, être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence ».

L’application de ces dispositions s’étend du jour où l’agent prend possession de ses fonctions jusqu’au jour où il atteint la limite d’âge afférente à son emploi.

II – CUMUL D’ACTIVITÉS

1. Cumul d’une activité publique et d’une activité privée

a) un principe récursif : interdiction à tout fonctionnaire d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative, de quelque nature que ce soit.

b) des activités expressément interdites : celles qui sont pratiquées sous une forme commerciale :

  • l’article 4 du décret du 29 octobre 1936 prohibe la « réalisation de bénéfices provenant d’opérations présentant un caractère commercial »(3).
  • l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 interdit aux fonctionnaires « de prendre par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance ».

Par contre, ils peuvent participer, à titre bénévole, à des sociétés ou organismes privés poursuivant un but désintéressé, à condition que leur indépendance dans l’exercice de leurs fonctions publiques, ne soit pas compromise.

Toute infraction aux interdictions entraîne obligatoirement une sanction disciplinaire et le reversement, par voies de retenues sur le traitement, des rémunérations irrégulièrement perçues.

c) les dérogations à l’interdiction de cumul ; elles sont au nombre de 3 (art. 3 du décret-loi de 1936) :

  • production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques
  • enseignement, expertises et consultations
  • exercice de professions libérales découlant de la nature des fonctions.

- Productions d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques (4) :

Art. 7 du décret du 30 décembre 1983 précité : « les fonctionnaires régis par le (dit) décret peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ».

Il en résulte :

  • qu’une telle production n’est pas une activité privée lucrative interdite par la réglementation des cumuls ;
  • que tout fonctionnaire (chercheur et non chercheur), a le droit de publier sous réserve d’observer les trois obligations inhérentes à sa fonction – secret, réserve et discrétion – et dans le respect des missions qui lui sont dévolues ;
  • aucune autorisation particulière n’est requise.

Remarque : Il convient de préciser que l’activité de publication (production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques) ne saurait être assimilée à l’animation d’émissions radiophoniques ou télévisées autres que celles de la radio scolaire. Le Conseil d’État saisi conjointement par le Ministre de l’Éducation Nationale et par le Ministre délégué auprès du Premier ministre a rappelé dans sa séance du 16 juin 1987 que si « la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques s’appliquent à l’ensemble des œuvres de l’esprit, y compris celles qui relèvent de l’expression audio-visuelle... l’animation d’émissions radiophoniques ou télévisées doit être regardée, lorsqu’elle cesse d’être occasionnelle, comme une activité professionnelle non comprise dans l’exception à l’interdiction des cumuls et, dès lors, incompatible avec l’exercice d’une fonction publique ».

- Enseignement, expertises et consultations :

Enseignement

  • la liberté reconnue aux personnels de délivrer des enseignements ressortissant de leurs compétences n’existe qu’en tant que cette activité est assurée sur la demande d’une autorité administrative ou judiciaire ou avec l’autorisation du chef de service ;
  • les autorisations se doivent d’être accordées dans le respect des recommandations de la circulaire no III 69.20 du 16 janvier 1969 : il est peu souhaitable de donner une suite favorable à des demandes d’autorisation lorsque la participation à des enseignements privés extérieurs excède quatre heures par semaine.

Il convient par ailleurs de rappeler un certain nombre de principes en la matière :

  • les professeurs associés à plein temps ne peuvent exercer une autre activité (décret no 78-284 du 8 mars 1978). Ils doivent y renoncer expressément lors de leur nomination ;
  • les enseignants-chercheurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu’impliquent leurs fonctions. En matière de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l’ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

Ils sont également soumis au décret no 86-546 du 14 mars 1986 relatif à certaines modalités de rémunérations du personnel enseignant occupant un emploi dans un établissement d’enseignement supérieur(5).

- Expertises et consultations (6)

  • elles sont soumises à l’autorisation de la Direction de la Valorisation et des Applications de la Recherche après avis de la Direction scientifique concernée ;
  • elles représentent au maximum 20 % du temps de travail normalement consacré à la recherche, ce afin de ne pas être un handicap pour les travaux de recherche proprement dits ;
  • elles sont interdites (tout autant que les plaidoiries en justice) dans des litiges intéressant une administration, sauf si elles s’exercent au profit de cette dernière.

L’interdiction ou le refus d’autorisation de donner un enseignement, d’effectuer des expertises ou de donner des consultations doivent être motivés (circulaire Fonction publique du 10 janvier 1980).

  • suivant qu’ils ont ou non un lien de subordination avec leur employeur privé, les consultants sont liés à ce dernier par un contrat de travail ou reçoivent des honoraires comme travailleur indépendant(7).

- Exercice d’une profession libérale :

  • seuls les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et de l’administration des Beaux Arts peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature ou de l’exercice de leurs fonctions ;
  • un fonctionnaire autorisé à délivrer un enseignement ne peut en conséquence se prévaloir de cette autorisation pour exercer une profession libérale (CE 8 février 1967, Plagnol).

d) Le champ d’application :

L’interdiction de cumul tout autant que les dérogations précitées s’appliquent aux personnels en activité, occupant à temps plein leur emploi.

Ceux admis à accomplir une période de services à temps partiel sont exclus du bénéfice

– des deuxième et troisième alinéas de l’article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 précité, relatifs à la faculté d’effectuer des expertises ou de donner des consultations et d’exercer des professions libérales ;

– des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 7 du même décret, relatifs en particulier aux dérogations exceptionnelles à l’exercice simultané de plusieurs emplois rémunérés sur le budget des collectivités soumises à la réglementation sur les cumuls, à la durée des cumuls autorisés et la limite des rémunérations totales allouées.


Cas particuliers :

  • les agents suspendus à l’occasion d’une procédure disciplinaire peuvent exercer une activité lucrative (CE 16 novembre 1956, Sieur Renaudat) ;
  • les agents en congé pour convenances personnelles ou en congé pour élever un enfant peuvent exercer une activité rémunérée sous la double condition :

– que cette activité soit compatible avec la motivation qui justifie le congé ;

– qu’elle assure à l’agent, par ses commodités d’horaires et de déplacements, de réels avantages par rapport à sa position d’activité première, afin de lui permettre de se consacrer plus amplement à l’occupation qui a motivé sa mise en congé.

2. Cumul de plusieurs activités publiques

a) Le principe : le cumul d’emplois publics est interdit si la fonction considérée comme emploi suffit à occuper normalement à elle seule l’activité d’un agent et si la rémunération y afférant constitue à raison de sa quotité, un traitement normal (art. 7 du décret-loi du 29 octobre 1936).

b) Les dérogations : il ne peut être dérogé qu’à titre exceptionnel aux dispositions qui précèdent.

  • « Les cumuls autorisés auront une durée limitée, ne devront pas porter sur plus de deux emplois et ne devront, en aucun cas, préjudicier à l’exercice de la fonction principale » (art. 7 du décret-loi du 29 octobre 1936).
  • Toute dérogation exige une décision conjointe des administrations concernées et doit recueillir l’avis favorable des contrôleurs financiers (art. 8 du décret-loi précité).

c) Cas particuliers :

Personnels du CNRS cumulant leur emploi avec une activité exercée à titre accessoire dans un établissement public ou dans le secteur para-public :

Le décret-loi du 29 octobre 1936 précité (modifié par le décret n55-957 du 11 juillet 1955 puis par la loi n63-156 du 23 février 1963) étend l’interdiction de cumul formulée à l’égard des fonctionnaires à l’ensemble des personnels des collectivités ou organismes publics ou para-publics soumis à la réglementation des cumuls, à savoir notamment des offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial dont la liste est fixée par décret, des organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant, soit par des taxes fiscales ou para-fiscales, soit par des cotisations obligatoires, soit par des subventions.

3. Protection sociale couverture de risque « accidents de travail »

3.1. Cumul d’activités publiques

(cf. art. 7 bis du décret no 50-1080 du 17 août 1950, modifié par le décret no 68-353 du 16 avril 1968 relatif à la situation, au regard des législations de sécurité sociale, des travailleurs exerçant simultanément une activité relevant d’une organisation spéciale et une activité accessoire relevant de l’organisation générale de sécurité sociale).

a) Principes généraux :

Les accidents survenus dans l’activité accessoire sont, conformément aux dispositions de l’article 7 bis du décret précité, réparés comme s’ils étaient survenus dans l’activité principale ; les organismes de sécurité sociale n’ont pas à intervenir.

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’État ont exclusivement droit aux prestations prévues par le régime spécial dont ils relèvent du fait de leur activité principale. En conséquence, pendant leur arrêt de travail, ils ne perçoivent pas les émoluments attachés à leur activité accessoire. En revanche, ils ont droit à l’intégralité de leur traitement afférent à l’emploi principal et au remboursement par l’employeur principal des honoraires médicaux et des soins entraînés par l’accident.

Toutefois, les dispositions de l’article 7 bis du décret précité, pris sur la base de la législation en matière de sécurité sociale, ne sauraient avoir pour effet de fixer des règles applicables en matière d’allocation temporaire d’invalidité, laquelle constitue un avantage statutaire prévu par la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique et dont les conditions d’attribution ont été fixées par des règlements d’administration publique ; les personnels intéressés ne pouvant y prétendre que si l’accident a entraîné une incapacité permanente partielle d’au moins 10 dans l’exercice de leur activité principale.

Sur le même fondement juridique, l’attribution d’une rente viagère d’invalidité, prévue par l’article L. 28 du Code des pensions civiles et militaires et les règlements d’administration publique d’application en cas de mise en retraite anticipée par suite d’invalidité consécutive à l’accident, ne peut être envisagée.

b) Procédure à suivre et constitution du dossier :

C’est au service dans lequel l’accident s’est produit qu’il appartient d’établir sur formulaire adéquat une déclaration d’accident de service à transmettre dans les 48 heures, accompagnée d’un rapport circonstancié, au service chargé, dans l’administration dont relève l’agent au titre de son emploi principal, de l’instruction des accidents de service et du travail. Ce dernier service procède aux remboursements correspondants et soumet s’il y a lieu le dossier à la Commission de Réforme siégeant auprès de cette administration, pour avis sur l’imputabilité de l’accident au service.

3.2 Cumul d’une activité publique et d’une activité privée

En cas de cumul de l’activité principale avec une activité accessoire au service d’un employeur privé (y compris les associations régies par la loi du 1er juillet 1901) ce sont les dispositions du régime général de sécurité sociale qui s’appliquent ; les employeurs occasionnels sont redevables des cotisations accidents du travail mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur et le règlement du dossier doit être opéré par les caisses de sécurité sociale compétentes.

III – CUMUL DE RÉMUNÉRATIONS

1. Principes généraux

En vertu de l’article 9 du décret-loi du 29 octobre 1936 les rémunérations totales effectivement perçues au titre d’un cumul de rémunérations publiques ne peuvent excéder le traitement principal majoré de 100 %.

Le traitement pris en considération pour la détermination du plafond doit être retenu pour son montant net, déduction faite des retenues pour pension et des cotisations de sécurité sociale (Circulaire FP no1660 du 2 janvier 1987).

2. Cas particuliers

a) Chercheurs et enseignants chercheurs  : cumul de la prime de recherche et de rémunérations accessoires :

Les agents qui perçoivent en sus de leur traitement principal des rémunérations accessoires au titre d’activités publiques ou privées ne peuvent cumuler ces rémunérations avec la prime de recherche instituée par le décret no 57-759 du 6 juillet 1957 au-delà d’un certain pourcentage de leur traitement indiciaire. Ce pourcentage est fixé par arrêté du 18 octobre 1968 à 50 pour 100 de leur traitement indiciaire.

Les rémunérations accessoires, perçues du 1er janvier au 31 décembre, font l’objet, de la part des intéressés d’une déclaration au Directeur Général (Administration Déléguée dont relève l’agent).

Le montant des rémunérations accessoires est numérique et arrondi en francs.

N’entrent pas en compte, pour le calcul du pourcentage, les indemnités prévues par le titre III du décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié pour les jurys d’examen ou de concours relevant des directions d’enseignement du ministère de l’Éducation.

b) Membres du personnel enseignant occupant un emploi dans un établissement d’enseignement supérieur :

Les membres du personnel enseignant des établissements d’enseignement supérieur autorisés à occuper un autre emploi public, à temps plein pour lequel ils sont rémunérés par le CNRS, perçoivent, en application du décret no 86-546 du 14 mars 1986 (modifiant le décret n71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d’enseignement supérieur), au titre de leur activité secondaire, une indemnité non soumise à retenues pour pension et égale à 60 % du traitement moyen afférant à l’emploi correspondant.

Lorsque l’emploi secondaire n’est pas occupé à temps plein, l’indemnité ne peut excéder 60 % du traitement moyen afférent au dit emploi, ce traitement étant calculé au prorata du temps de travail effectué.

c) Personnels du CNRS cumulant leur emploi avec un emploi dans le secteur des organisations internationales :

Le cas n’est pas prévu par la réglementation sur les cumuls ; en effet, les organisations internationales ne sont prévues ni à l’article 1 du décret-loi précité d’octobre 1936 (article précisant les organismes assujettis à la réglementation sur les cumuls), ni à l’article 9 du même décret-loi (article prévoyant un plafond de rémunérations totales pour les agents des organismes visés à l’article 1).

Ainsi convient-il de distinguer selon que :

  • la fonction est exercée à titre principal : il ne peut y avoir cumul entre la qualité de fonctionnaire international et la qualité de fonctionnaire ou agent du CNRS ;
  • la fonction est exercée à titre accessoire : il n’y a pas de limite au cumul de rémunérations et l’activité est permise ;

d) Personnels exerçant une activité hospitalière :

Tout agent autorisé à exercer à titre accessoire une activité hospitalière peut être rémunéré sous forme de vacations dans la limite de trois vacations hebdomadaires. Il s’agit là d’un cumul de rémunérations soumis à la réglementation sur le cumul des rémunérations publiques.

e) Exploitation des inventions :

Aux termes de l’article 8 du décret précité du 30 décembre 1983 et de l’article 2 du décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS, il résulte que :

  • les inventions faites par l’agent dans l’exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique, – i.e. le CNRS – pour le compte de laquelle il effectue les dites tâches, études ou recherches. Le CNRS est seul habilité à prendre en France ou hors de France le ou les brevets s’y rapportant.

Les inventeurs perçoivent leur part des éventuels produits de l’exploitation ;

  • le fonctionnaire ou agent public auteur d’une invention doit en faire immédiatement la déclaration à l’autorité habilitée par la personne publique dont il relève.

Si l’invention n’est pas retenue par le CNRS, les inventeurs peuvent en disposer et prendre un brevet, sous réserve que l’exploitation de celui-ci ne revête pas un caractère professionnel ; les intéressés ne peuvent en effet exercer, directement ou par personne interposée, une activité comportant l’usage d’un brevet dont ils sont titulaires.

Ils peuvent par ailleurs céder le brevet ou en concéder l’exploitation à une entreprise, sous forme de licence (avis du CE du 8 mai 1969, section des Finances ; n301-759) sous réserve de leurs obligations de désintéressement et de non-ingérence.

Si les inventions résultent de recherches effectuées en commun par des chercheurs du CNRS et d’autres organismes liés au CNRS par une convention, celle-ci fixe le plus souvent les modalités d’attribution de la propriété de ces inventions et les avantages pouvant résulter de leur exploitation.

IV – PROCÉDURE D’AUTORISATION

1. Principe

Tout cumul d’emplois ou d’activités entraînant cumul de rémunérations est soumis à autorisation préalable.

Pour ce faire, l’agent retire auprès du service du personnel de l’administration déléguée dont il dépend, un « bordereau de demande d’autorisation de cumuls d’emplois et de rémunérations », le remplit et le retourne, accompagné obligatoirement de l’avis du responsable de sa formation ou de son service, à l’Administration Déléguée.

Ce bordereau précise :

  • la nature exacte de l’emploi postulé ;
  • le montant des rémunérations accessoires ;
  • le nom et l’adresse de l’organisme employeur ;
  • la date d’effet et la durée probable du cumul ;

L’autorisation de cumul est notifiée à l’agent par un courrier signé, par délégation du Directeur Général du CNRS, par l’Administrateur délégué.

2. Pratique

  • Pour ce qui concerne les activités d’enseignement, et dans la limite de 20 % du traitement de base, l’administrateur délégué peut, si l’avis du responsable de la formation ou du service dont relève l’agent est favorable, accorder l’autorisation de cumul sans en référer au Directeur Général ou au Directeur Scientifique concerné.

Copie du dossier leur sera toutefois transmise pour information.

  • Au-delà de ce pourcentage, et pour toute autre activité, l’administrateur délégué s’assure de l’avis favorable du Directeur Général ou du Directeur scientifique, et délivre par délégation du Directeur Général du CNRS l’autorisation de cumul.

3. Compte de cumul (circulaire FP/1 n1660 du 2 juin 1987 relatif au rappel des règles applicables en matière de cumul de rémunérations)

L’article 12 du décret du 29 octobre 1936 précité précise que toutes rémunérations mises en paiement, à quelque titre que ce soit, par les collectivités et organismes soumis à la réglementation des cumuls doivent être notifiées à l’ordonnateur du traitement principal.

En application de cet article, le décret n58-430 du 11 avril 1958 modifié par le décret no 72-201 du 9 mars 1972 définit les cas d’ouverture du compte de cumul, tout autant que les modalités de sa tenue.

a) Ouverture du compte(8) :

Un compte de cumul doit être ouvert chaque fois qu’un agent perçoit deux ou plusieurs rémunérations publiques d’organismes soumis à la réglementation des cumuls.

L’organisme ordonnateur de la rémunération secondaire notifie à l’ordonnateur du traitement principal la nature et le montant de la rémunération versée. Un double du titre de paiement accompagne la notification, l’original étant adressé à l’agent.

b) Détermination du plafond de cumul :

Les rémunérations totales, effectivement perçues au titre d’un cumul de rémunérations publiques ne peuvent excéder le montant du traitement principal majoré de 100 %. Les rémunérations à inscrire au compte de cumul, ainsi que le traitement pris en considération pour la détermination du plafond, doivent être retenus pour leur montant net, déduction faite des retenues pour pension et des cotisations de sécurité sociale(9).

N’entrent pas dans le compte de cumul les indemnités suivantes :

– indemnités de résidence

– prestations et compléments de traitement à caractère familial, en particulier le supplément familial de traitement

– indemnité dite de difficultés administratives allouée aux personnels civils de l’État en service dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle

– majorations pour services outre-mer ou pour séjour à l’étranger

– indemnités pour risques corporels

– indemnités représentatives de frais en tant qu’elles correspondent à des dépenses réelles.

Ces éléments font l’objet d’un état distinct au compte de cumul.

c) Tenue annuelle du compte de cumul :

Les rémunérations sont inscrites au compte de cumul de l’année de leur paiement, le compte étant arrêté au 31 décembre de chaque année. Toutefois si l’agent en fait la demande les rémunérations peuvent être inscrites au titre de l’année du service fait.

Dans le cas où l’ordonnateur du traitement principal (administration déléguée gestionnaire de l’agent) changerait dans le courant de l’année (cas d’un agent effectuant une mobilité par exemple), l’administration d’origine veillera à transmettre le compte de cumul à la nouvelle administration gestionnaire.

d) Dépassement de la limite de cumul :

1o) En cours d’année

S’il apparaît en cours d’année que les rémunérations perçues par l’agent en sus de sa rémunération principale atteignent le montant limite de cette dernière, l’administration chargée de la tenue du compte de cumul informe l’agent et retient chaque mois sur la rémunération principale, une somme égale aux émoluments perçus ultérieurement.

En fin d’année il est procédé à la régularisation de la situation de l’intéressé.

2o) En fin d’année

S’il apparaît au 31 décembre un dépassement de la limite de cumul, un relevé de compte est adressé en trois exemplaires à l’agent, au plus tard, le 30 juin de l’année suivante.

Ce relevé fait apparaître distinctement

– le montant de la rémunération principale et des autres rémunérations,

– le montant des dépassements et le cas échéant des sommes indûment perçues.

L’agent est tenu informé du montant total des retenues qui seront effectuées sur son traitement.

Les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables sont fixées par l’article R. 145-1 du Code du Travail.

Dans un délai de un mois l’intéressé retourne 2 exemplaires du relevé signés et approuvés ou fait connaître ses observations. Vérification est faite et le circuit décrit ci-dessus s’applique. Tout relevé non renvoyé dans les délais prévus est réputé certifié exact.

Les sommes perçues en dépassement de la limite de cumul sont reversées à l’organisme qui a servi la rémunération principale.

Chaque administration déléguée centralise et établit un relevé annuel de l’ensemble des rémunérations mises en paiement par les entreprises. Elle en adresse copie à la Direction du Personnel et des Affaires Sociales.

V – CUMUL D’UNE PENSION ET D’UNE RÉMUNÉRATION PUBLIQUE D’ACTIVITÉ

Les droits à pension ne peuvent être perçus qu’à dater du jour où l’intéressé atteint la limite d’âge afférente à son emploi et est admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Si sur sa demande il est admis à la retraite, avant d’avoir atteint la limite d’âge applicable et qu’il perçoit dans un nouvel emploi public une rémunération d’activité, il ne peut bénéficier de sa pension avant d’avoir atteint la limite d’âge afférente à l’emploi antérieur.

Il peut toutefois percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération, une somme égale à l’excédent de la pension sur le montant de cette rémunération.

En outre,

  • le titulaire d’une pension allouée pour invalidité,
  • le titulaire d’une pension de sous-officier rémunérant moins de 25 ans de services (même si la durée des services ouvrant droit à pension se trouve modifiée à la suite de services nouveaux effectués, pendant un rappel à l’activité donnant lieu à promotion de grade),
  • le titulaire d’une pension dont la rémunération annuelle d’activité n’excède pas 25 % du montant de la pension, ou n’excède pas le montant du traitement afférent à l’indice majoré 196,

peut cumuler en totalité le montant de sa pension et la rémunération de son activité accessoire.

Le paiement d’une pension civile ou militaire de retraite concédée à l’âge de 60 ans ou plus est subordonnée pour le bénéficiaire à la cessation définitive de toute activité auprès du CNRS ou de tout autre administration, collectivité ou organisme de l’État. L’intéressé peut poursuivre son activité mais le paiement de la pension est suspendu tant qu’il perçoit un autre revenu servi au titre de l’activité antérieure.

Il est signalé enfin pour information qu’en regard de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d’ordre social, le cumul à 60 ans et plus d’un emploi salarié et d’une retraite attribuée au titre d’un régime obligatoire de retraite n’entraîne plus le paiement de la contribution de solidarité au profit d’un régime d’assurance chômage.

VI – CUMUL DE PENSIONS

Le temps de service décompté dans la liquidation d’une pension acquise au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou de l’un des régimes de retraite des collectivités soumises à la réglementation sur les cumuls, ne peut intervenir dans la liquidation d’une autre pension. Un même temps de service ne peut ouvrir droit à pension au titre de deux emplois occupés de manière concomitante : l’agent doit choisir celui dont il entend se réclamer.

Par contre, il lui est possible de cumuler :

– deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs,

– une rente viagère servie à la suite d’une invalidité permanente avec une pension de retraite.

ANNEXES

A – Fiche de tenue de compte de cumul

B – Publications scientifiques et propriété intellectuelle

ANNEXE A

FICHE DE TENUE DE COMPTE DE CUMUL

NOM (de l’agent)

PRÉNOM :

GRADE :

No D’AGENT

AFFECTATION (Nom du laboratoire)

I – Détermination du plafond de cumul

Périodes

Indice
majoré

Traitement net
mensuel

Traitement net perçu
depuis le 1er janvier
(a)

Plafond de cumul
théorique annuel (b)

Observations

   

 

 

   

(a) Plafond de cumul annuel : double du montant de cette colonne à la fin de l’année considérée.

(b) Le plafond de cumul théorique résulte de la projection jusqu’à la fin de l’année des éléments de calcul du traitement (changement d’indice, augmentation des traitements, etc.) connus au moment considéré. Ce plafond est utilisé pour l’application des retenues prévues au IV-3-d-1o) de la présente circulaire.

II – Rémunérations publiques (ou assimilées) accessoires ou secondaires entrant dans le compte de cumul

Nature des
rémunérations

Organisme versant
la rémunération
accessoire
ou secondaire

Date des
visas

Période

Montant
brut

Montant
net

Montant
total net

Dépassement
du plafond
de cumul

               

III – Indemnités n’entrant pas en compte pour l’application des règles de cumul

Nature de
l’indemnité

Organisme
versant
l’indemnité

Période

Montant

       

ANNEXE B

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La présente annexe a pour objet de préciser les droits et obligations des personnels du CNRS sur les publications scientifiques créées en leurs services.

I. LES DISPOSITIONS STATUTAIRES ET RÉGLEMENTAIRES

1. Décret n83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

Art. 6. – Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique « doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu’implique l’exercice des missions définies à l’article 24 de la loi du 15 juillet 1982(10). En matière de cumuls d’emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l’ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ».

Art. 7. – « Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux ».

2. Décret loi du 29 octobre 1936 sur les cumuls d’emplois, de rémunérations et de retraites

Art. 3. – « Les dispositions de l’article premier (relatif au domaine d’application des cumuls) ne s’appliquent pas à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ».

II. LES DROITS DES AGENTS EN MATIÈRE DE PUBLICATIONS

Aux termes des dispositions rappelées en I :

– tout fonctionnaire public a le droit – ès qualité – de publier, sous réserve d’observer les trois obligations inhérentes à sa fonction : secret, réserve et discrétion, et dans le respect des missions qui lui sont dévolues ;

– les publications peuvent faire l’objet d’une rémunération non soumise aux règles de cumul de rémunérations(11) ;

– pour autant que l’activité de publication découle de la nature des fonctions de l’agent – chercheur mais aussi ingénieur (IR, IE, AI), technicien, administratif (CAR, AAR) – aucune autorisation particulière n’est requise.

1. Droit moral

a) Le principe :

L’article 1 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique définit les droits dont dispose un auteur sur son œuvre : « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre patrimonial... L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit (de l’auteur sur son œuvre) ».

b) L’interprétation :

Il résulte tant de l’interprétation donnée par la doctrine que par la jurisprudence que

– l’auteur salarié jouit sans restriction du droit moral ;

– le droit pécuniaire est cédé de plein droit, totalement, à l’employeur, en exécution du contrat de travail(12) ;

– les créations faites hors service n’ont aucun lien avec la fonction publique et sont soumises au droit commun ;

– par ailleurs, et bien qu’il n’y ait pas d’obligation juridique à ce sujet, le respect des droits moraux des agents peut se réaliser assez facilement : apposition du nom sur toute œuvre individualisée (ouvrage, photographie...) pouvant être attribué à un auteur déterminé.

c) Les cas intermédiaires :

– un service public demande un rapport à l’un de ces agents dans l’exécution de son service, rapport signé de lui et publié  : le caractère personnel est incontestable mais les nécessités de service peuvent l’emporter ;

– l’administration demande à l’un de ces agents une étude qui ne rentre pas dans son service, rapport également signé et publié : le droit d’auteur s’applique ;

– l’intéressé dispose d’une certaine liberté dans l’exécution même de son service – exemple agent enseignant en université : le droit d’auteur s’applique ;

– l’administration contracte avec un auteur et passe commande : le droit commun est applicable, l’auteur d’une œuvre de commande jouit en totalité du droit d’auteur car il crée librement.

2. Droits pécuniaires :

a) Le principe :

En regard de l’avis du 21 novembre 1972 du Conseil d’État précité, tout fonctionnaire qui produit une œuvre scientifique, littéraire ou artistique dans le cadre de sa mission, doit faire abandon de tous les droits d’auteur au service public qui en assure la diffusion(13).

b) L’interprétation :

Si aucune dérogation aux principes généraux rappelés ci-dessus n’est admise, en revanche, il est admis, tant par la doctrine que par la jurisprudence qu’une rémunération proportionnelle, prévue à l’article 52 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, doit être accordée à l’auteur de l’œuvre si cette dernière est publiée non par l’État ou par l’Établissement public employeur mais par une tierce entreprise.

Il s’agit là du cas fréquent de chercheurs publiant dans le cadre et en prolongement de leur activité de recherche auprès d’un éditeur privé.

III. LES OBLIGATIONS DES AGENTS EN MATIÈRE DE PUBLICATIONS

1. Travaux non commandités

a) Le principe :

Si aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit aux agents fonctionnaires de publier, le droit à publication est cependant limité par certaines dispositions législatives et par la tradition administrative.

b) Les limites :

– les fonctionnaires sont soumis à l’article 378 du Code pénal concernant le secret professionnel et à l’article 26 de la loi no 83-634 du 19 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires concernant l’obligation de discrétion professionnelle.

Dans la mesure où une publication constitue une infraction aux règles précitées, elle peut entraîner contre le fonctionnaire qui en est l’auteur, des sanctions dans le cadre du régime disciplinaire et des sanctions pénales (un mois à six mois d’emprisonnement et 500 francs à 15 000 francs d’amende article 378 du Code Pénal   ).

– Un fonctionnaire peut se prêter librement à une déclaration orale (interviews) ou écrite (articles...) portant sur des questions n’intéressant pas le service auquel il appartient. Par contre il ne peut s’y prêter si ces déclarations portent sur le fonctionnement du service auquel il appartient ou sur les problèmes dont il a la charge. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État « que dans l’exercice de sa liberté d’opinions et à plus forte raison lorsqu’il publie ou se prête à une interview ès qualités, un fonctionnaire doit faire preuve d’une certaine réserve... Cette obligation qui doit être appréciée compte tenu du caractère des fonctions remplies, porte sur les conditions d’exercice de la liberté d’opinion et ne saurait en aucun cas, aller jusqu’à la suppression de cette liberté... » (Réponse à la question écrite du 6 juin 1952, Débats Assemblée nationale).

– Ces règles doivent être interprétées d’une façon extrêmement large et ne peuvent conduire en aucun cas à restreindre « la valeur scientifique et l’originalité des écrits ; elles se réduisent en dernière analyse à une obligation d’objectivité et de mesure dans l’expression des idées » (Réponse à la question écrite du 5 décembre 1952, Débats Assemblée nationale).

2. Travaux commandités par l’État et autres personnes publiques

a) Le principe :

Dans de nombreux services – unités de recherche, laboratoires..., des chercheurs sont amenés régulièrement à contracter des conventions d’études ou de recherches dans le cadre d’appels d’offres lancés par des organismes ministériels (Éducation Nationale, Ministère des Affaires Sociales....) ou publics (Commissariat Général du Plan, INSERM...). L’obligation de l’auteur est de livrer le texte (rapport, analyse...) promis dans les conditions prévues au contrat et de telle sorte que le co-contractant puisse utiliser l’œuvre commandée.

b) Droits et obligations des co-contractants :

En l’absence de règles codifiées – les commandes sont régies par des instructions administratives qui varient selon les établissements et les services publics – des contrats types sont établis – il est généralement admis qu’en ce qui concerne :

  • Les travaux d’études :
  • l’acceptation d’un contrat implique pour l’agent non seulement la mise à la disposition du co-contractant de ses facultés créatrices mais aussi l’abandon de tous les droits d’auteur. L’administration dispose des résultats de l’étude pour ses besoins propres et ceux des collectivités et organismes relevant de son autorité.

L’auteur est tenu au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions en provenance de l’administration dont il aura connaissance au cours de son contrat. Il s’interdit en particulier toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise de document à des tiers, sauf accord préalable de l’administration.

  • Les travaux de recherche :
  • l’agent public auteur bénéficie entièrement du droit moral ;
  • la communication ou la publication de tout ou partie des résultats de la recherche est soumise à l’approbation de l’administration commanditaire lorsque la recherche n’est pas achevée ; à son information préalable si elle intervient après la remise du rapport final. Les références précises des ouvrages et articles lui seront communiquées ;
  • l’auteur doit s’abstenir de publier ou de livrer à un tiers un travail similaire à celui commandé. Les modalités d’une éventuelle publication et leurs incidences financières sont déterminées d’un commun accord entre commanditaire et commandité.

IV. LE RÉGIME D’IMPOSITION DES AUTEURS

La notion d’auteur est essentielle pour déterminer le champ d’application du régime fiscal.

Selon l’article 8 de la loi du 11 mars 1957, « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».

L’exploitation d’un droit de propriété littéraire implique déclaration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu. Sans entrer dans le détail des incidences fiscales, il convient de rappeler les principes de détermination du revenu imposable.

1. Les principes

– Il résulte de l’article 100 bis du Code général des Impôts que les produits acquis en conséquence de l’exploitation d’œuvres littéraires et scientifiques sont considérés comme des bénéfices non commerciaux.

2. Les régimes d’imposition :

Les auteurs en considération du montant de leurs produits peuvent opter entre les quatre régimes d’imposition suivants :

a) Régime de l’évaluation administrative : il concerne les auteurs dont le montant des recettes brutes n’excède pas 175 000 Frs. Ce régime intéresse principalement les auteurs d’œuvres d’art.

b) Régime de la déclaration contrôlée : il concerne les auteurs qui, soit réalisent un montant de recettes excédant 175 000 Frs par an, soit dans le cas contraire, ont opté pour l’application de ce régime parce qu’ils y ont intérêt pour la déduction de leurs dépenses professionnelles.

c) Régime de la moyenne du revenu : ce régime est fondé sur le caractère irrégulier dans le temps et dans son montant du revenu de l’auteur ; il pallie les excès que provoquerait l’application normale et stricte du régime de la déclaration contrôlée, non pas en lui-même mais par l’effet de la progressivité de l’impôt sur le revenu.

Ce régime qui paraît bien adapté à l’activité rédactionnelle du chercheur, ne comporte aucun caractère obligatoire mais ceux qui demandent à en bénéficier pour une année quelconque ne peuvent plus revenir sur leur option pour les années suivantes.

d) Régime de l’étalement du revenu exceptionnel : l’article 163 du C.G.I. autorise les contribuables qui au cours d’une année donnée réalisent un revenu exceptionnel, à demander la répartition de ce dernier sur l’année de sa réalisation et sur les quatre années antérieures non couvertes par la prescription.

  • Il convient de rappeler enfin que l’exploitation littéraire n’est assujettie ni à la TVA ni à la taxe professionnelle.

(1) Art. 24 de la LOP du 15 juillet 1982 : « les métiers de la recherche concourent à une mission d’intérêt national. Cette mission comprend le développement des connaissances ; leur transfert et leur application dans les entreprises et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ; la diffusion de l’information et de la culture scientifique et technique dans toute la population... ; la participation à la formation initiale et à la formation continue ; l’administration de la recherche ».

(2) Le décret n’étant pas intervenu, c’est le décret-loi du 29.10.1936 qui est applicable.

(3) À titre d’exemples on peut citer trois avis du Conseil d’État consulté en la matière :

  • 9 février 1949 (commission de la fonction publique ; no 245-963) : un fonctionnaire ne peut être membre du conseil d’administration d’une société anonyme, à moins que la société ait un objet désintéressé ou qu’il s’agisse d’une société de famille.
  • 24 septembre 1952 (commission de la fonction publique ; no 257-734) : un fonctionnaire ne peut être membre du conseil de surveillance d’une SARL sauf si la société n’y attache aucune rémunération ni aucun avantage matériel.
  • 20 juillet 1955 (commission de la fonction publique ; no 267-458) : si les fonctions de président d’une société anonyme – impliquant en règle générale l’exercice d’une activité commerciale – sont interdites aux fonctionnaires, il n’y a aucune incompatibilité entre ces fonctions et celles d’un agent de la fonction publique dès lors qu’elles ne sont pas rémunérées et que la société poursuit un but désintéressé.

(4) Se reporter pour plus amples précisions, à l’Annexe B « Publications scientifiques et propriété intellectuelle ».

(5) Voir ci-après.

(6) Se reporter pour plus amples précisions à la Circulaire DPAS « Procédures de mise à disposition à caractère industriel et de consultation à titre personnel des agents du CNRS ».

(7) Se reporter à la note DVAR no 111 du 21 mai 1987 « Régime social et fiscal des consultants indépendants ».

(8) On trouvera en Annexe A un exemple de fiche de tenue de compte de cumul.

(9) Ne peut être déduite pour la détermination du traitement net la contribution de solidarité créée par la loi no 82-939 du 4 novembre 1982.

(10) Loi d’Orientation et de Programmation du 15 juillet 1982, article 24 : « Les métiers de la recherche concourent à une mission d’intérêt national. Cette mission comprend : – le développement des connaissances,... la diffusion de l’information et de la culture scientifique dans toute la population ».

(11) Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 11 mars 1971. La production des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques n’est pas une activité privée lucrative interdite par la réglementation des cumuls.

(12) Avis du Conseil d’État du 21 novembre 1972 constituant la disposition essentielle en la matière.

(13) On rappellera à cet égard deux pratiques en vigueur au CNRS :

a) productions écrites : il n’est pas prévu l’attribution de droits d’auteur dans les contrats signés entre un chercheur et le CNRS aux motifs que des redevances ne peuvent s’ajouter à la rémunération publique ou universitaire dont bénéficient déjà les auteurs ;

b) production audio-visuelles : en revanche, en contrepartie des droits de représentation publique et de reproduction cédés par l’auteur scientifique au CNRS (CNRS audiovisuel), et conformément aux dispositions de la loi no 57-298 du 11 mars 1957 modifié, le CNRS (CNRS audiovisuel) s’engage à verser à l’auteur scientifique 10 % des recettes nettes à provenir de la vente et de l’exploitation de l’œuvre dans le monde entier.