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Accord-cadre du 10 juillet 1992 sur la formation continue dans la fonction publique de l’État

Fonction publique et réformes administratives ; FEN ; CFDT ; FO ; CFTC ; CFE-CGC ; FGAF

Préambule

La formation continue répond pour la fonction publique de l’État à une exigence permanente : permettre à chaque agent, quels que soient sa catégorie, son administration, son sexe, son affectation géographique ou la nature de ses fonctions, de disposer de toutes les compétences personnelles requises par les missions qui sont les siennes dans le service public, de se préparer aux adaptations qu’exige l’évolution de ces missions et de leurs contenus professionnels et de contribuer à sa promotion professionnelle dans le cadre de son projet personnel et dans le respect du principe d’une fonction publique de carrière.

Exigence pour le service public, droit pour les agents, la formation continue doit être conçue, élaborée, mise en œuvre et évaluée de manière concertée à tous les niveaux de l’administration.

La formation continue a connu depuis 1985 un développement qui s’est accéléré au cours des trois dernières années. Les progrès importants accomplis doivent être consolidés. Les insuffisances constatées doivent être corrigées. Le droit à la formation continue, reconnu par l’article 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, entre dans les faits ; s’il engage la responsablilité de l’administration, les agents doivent se l’approprier.

L’effort consacré à la formation continue par l’ensemble de ses acteurs doit être poursuivi et prolongé par de nouveaux engagements quantitatifs et qualitatifs dans le respect d’une double exigence d’équité et de qualité.

I. L’équité dans la formation

Un meilleur accès à la formation

Chaque ministère poursuivra son effort pour consacrer à la formation continue, à l’exclusion des dépenses de formation initiale, une contribution minimale qui devra atteindre, au plus tard en 1994, 3,2 % de la masse salariale.

Le Gouvernement s’engage à prévoir les moyens nécessaires dans les projets de lois de finances annuelles.

Chaque agent devra bénéficier sur la durée de l’accord d’au moins trois jours de formation. Afin d’encourager la formation continue des agents de catégories C et D, ceux-ci bénéficieront, à titre d’incitation, d’un quatrième jour.

Les accords ministériels devront prévoir les mesures nécessaires pour réduire les disparités et définir les priorités qui en résultent.

Ils veilleront à ce qu’une meilleure répartition géographique de l’effort et une déconcentration des actions permettent le rapprochement des lieux de formation et de travail des agents.

L’égalité d’accès à la formation passe par une amélioration de l’information de chaque agent sur les formations dont il peut bénéficier ainsi que de ses supérieurs hiérarchiques et sur la manière dont ces formations peuvent répondre aux besoins du service et à ses aspirations. Les réseaux de correspondants de formation seront développés notamment au niveau local. Leur rôle devra être clairement défini dans les accords ministériels.

Pour l’ensemble de la fonction publique de l’État, une priorité commune en faveur des agents des catégories C et D ainsi que des personnels féminins s’impose.

Des actions de formation interministérielle seront développées et ouvertes aux agents de l’ensemble des services intéressés.

Une formation mieux reconnue

La fiche individuelle de formation est l’instrument nécessaire de cette reconnaissance mais sa mise en place, prévue par le décret du 14 juin 1985, s’est revélée difficile.

La fiche individuelle de formation et les conditions de sa généralisation au 1er janvier 1994 feront l’objet d’une réflexion concertée dans chaque ministère.

Les préparations aux concours constituent de véritables actions de formation tout autant que de promotion sociale. L’effort accompli ces dernières années doit être poursuivi. Le contenu des épreuves des concours internes évoluera de manière à valoriser l’expérience professionnelle des agents et les formations suivies.

Dans cette perspective, une étude sur les problèmes d’articulation entre formation continue et carrière sera confiée à un groupe de travail constitué au sein de la commission de la formation professionnelle et de la promotion sociale du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

II. La qualité de la formation

Mieux répondre aux besoins des services et aux aspirations des agents

L’ensemble de la fonction publique doit faire face à des exigences prioritaires ou évolutions nouvelles : relations avec les usagers, construction européenne, introduction des nouvelles technologies, ...

Les actions de formation ministérielle et interministérielle déjà mises en place dans ces domaines seront prolongées et développées.

Au niveau déconcentré, il convient que soit entreprise une analyse fine des demandes et besoins de formation à caractère interministériel et en tout premier lieu des actions qu’impliquent les nouvelles politiques publiques interministérielles.

Il s’agit, sans nier les spécificités des besoins en formation des différents services, de les insérer dans une politique commune afin de faire naître localement une politique interministérielle de formation dans les domaines où elle se justifie.

Dans chaque ministère, les plans élaborés en concertation avec les partenaires syndicaux, à tous les échelons y compris déconcentrés, s’attacheront plus particulièrement à identifier les emplois dont les contenus et les compétences évolueront rapidement, les services dont l’organisation sera restructurée ou dont les missions seront modifiées. Des actions prioritaires de formation continue contribueront alors à une meilleure gestion prévisionnelle du personnel et à un meilleur fonctionnement du service public.

Un congé de restructuration sera mis en place à l’intention des agents affectés dans des services au sein desquels des opérations de restructuration lourde rendent nécessaire une reconversion personnelle. Les opérations correspondantes feront l’objet d’un agrément par arrêté interministériel.

Les bénéficiaires du congé de restructuration bénéficieront d’un bilan professionnel préalable et percevront pendant une durée maximale d’un an une indemnité égale à 100 p. cent du traitement brut et de l’indemnité de résidence qu’ils percevaient au moment de leur mise en congé dans la limite des rémunérations afférentes à l’indice brut 650.

La formation des agents chargés des fonctions d’encadrement, quelle que soit leur catégorie, sera généralisée et programmée aux différentes étapes de la carrière.

L’implication forte des cadres dans la formation de leurs collaborateurs doit créer de nouveaux comportements entre les différents acteurs de l’action administrative.

Chaque agent doit pouvoir exprimer, à l’occasion d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique direct, ses demandes de formation à partir de l’analyse qu’il fait des exigences de ses fonctions actuelles ou futures, de leur évolution, de son projet personnel. L’agent peut élaborer son projet avec le concours du correspondant de formation.

Le plan individuel de formation concilie, dans le cadre des plans ministériels, les besoins du service et les aspirations de l’agent.

Les plans individuels seront mis en place d’ici la fin de l’accord, pour l’ensemble des agents, dans le respect du principe de l’égalité d’accès à la formation. Une attention particulière devra être portée à ces plans afin que les spécialisations acquises dans leur cadre soient compatibles avec les règles statutaires de promotion et de gestion ainsi qu’avec les souhaits de mobilité des agents.

Des instruments plus efficaces

La déconcentration de la formation doit être accompagnée d’une plus grande déconcentration des crédits de formation ministériels et interministériels.

A l’initiative des préfets de région ou de département des programmes de formation interministérielle seront conçus, élaborés, mis en œuvre et évalués en étroite collaboration avec les chefs de services extérieurs et en concertation avec les organisations syndicales. Les comités techniques paritaires locaux concernés seront consultés.

L’utilisation des crédits de formation et les actions interministérielles devront privilégier la coopération locale entre les services et s’appuyer prioritairement sur les services et organismes publics qui concourent localement à la formation continue, notamment les écoles administratives.

La formation de formateurs internes doit être poursuivie dans tous les domaines d’intervention.

Leur rôle doit être mieux reconnu et les formations dispensées figurer sur les fiches individuelles de formation.

Le décret du 12 juin 1956 fixant le système de rétribution des agents de l’État assurant à titre accessoire des tâches d’enseignement sera modifié.

Les indemnités d’enseignement dispensé pour la préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique seront revalorisées. Les groupes IV et V seront fusionnés et leurs taux relevés au niveau de ceux du groupe III.

Dans le cadre de la gestion prévisionnelle des personnels, les administrations devront veiller à l’organisation et aux moyens permettant de faire face aux absences des agents en formation.

Les régimes juridiques applicables aux agents en formation seront mieux adaptés aux objectifs recherchés.

Les bénéficiaires du congé de formation professionnelle percevront pendant une durée maximale d’un an une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. cent du traitement brut et de l’indemnité de résidence qu’ils percevaient au moment de leur mise en congé. Le montant de cette indemnité ne pourra excéder le traitement et l’indemnité de résidence afférents à l’indice brut 579 d’un agent en fonction à Paris. Dès le 1er janvier 1994, cet indice sera porté à 638.

Pour permettre aux administrations de mieux gérer l’absence de l’agent en congé de formation, les demandes de congé devront être formulées cent vingt jours au moins avant la date à laquelle commence la formation, le cas échéant selon des modalités compatibles avec les délais d’inscription dans les établissements de formation.

Les demandes de congés de formation professionnelle ne pourront être refusées tant que les dépenses effectuées à ce titre n’atteignent pas 0,15 p. cent de la masse salariale brute du ministère concerné.

L’autorité compétente ne pourra trois fois successivement refuser une demande de congé de formation présentée par un agent qu’après avis de l’organisme administratif paritaire compétent.

Les congés de formation professionnelle peuvent être utilisés pour la préparation aux concours administratifs.

Les congés de formation professionnelle feront, dans le cadre de l’évaluation des plans de formation, l’objet d’un bilan particulier et d’une information régulière des comités techniques paritaires ministériels.

Les décrets des 26 mars 1975, 7 avril 1981 et 14 juin 1985 relatifs à la formation continue des agents non-titulaires, des ouvriers et des fonctionnaires de l’État seront modifiés en ce sens.

Mieux évaluer les actions de formation

Les plans, programmes et actions de formation feront l’objet d’une évaluation opérée de manière concertée et régulière.

Au sein de la commission de la formation professionnelle et de la promotion sociale du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, un groupe de travail sera constitué avant la fin de l’année 1992 pour élaborer une grille d’évaluation de la formation continue dans la fonction publique et réfléchir à la pertinence des indicateurs.

Le rapport annuel sur la formation pour 1993 devra prendre en compte cette grille d’évaluation. Il sera examiné par la commission de la formation professionnelle et de la promotion sociale en juin 1995.

Parallèlement, une enquête par sondage sera mise au point avec les organisations syndicales avant la fin de l’année 1992 et lancée dès le début de 1993 pour apprécier les conditions dans lesquelles l’objectif de trois jours de formation par agent a été respecté sur la durée 1989-1992.

A partir de cette enquête, les administrations devront veiller à un accès prioritaire à la formation pour les agents qui n’ont pas suivi depuis 1989 au moins trois jours de formation et se doter des outils permettant d’apprécier au terme du présent accord la réalisation de l’objectif du nombre de jours de formation par agent fixé par cet accord.

Les plans ministériels devront prévoir que les actions prioritaires seront évaluées à partir d’indicateurs qualitatifs de résultat.

Ces indicateurs devront permettre d’apprécier de la qualité des formations assurées au regard des objectifs poursuivis et des attentes des stagiaires, leur adaptation au public visé, l’adéquation entre les formations et les fonctions exercées par les stagiaires, l’impact attendu sur la modernisation des services.

Le bilan de l’exécution des plans et programmes de formation ainsi que l’évaluation des actions prioritaires seront soumis pour avis aux comités techniques paritaires compétents.

III. Une mise en œuvre concertée

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Sa mise en œuvre devra être concrétisée au sein de chaque ministère par la conclusion d’accords ou le renouvellement des accords existants.

Dans un délai maximum de neuf mois à compter de la signature du présent accord, les administrations devront présenter au ministre chargé de la fonction publique un calendrier de mise en œuvre de l’accord-cadre et un bilan des négociations engagées dans chaque ministère pour en assurer l’application.

Au sein de chaque ministère seront élaborés ou renouvelés des plans pluriannuels de formation, établis en concertation avec les organisations syndicales.

Des plans de formation seront établis au niveau déconcentré, dans le cadre des plans ministériels.

Les préfets de région et de département définiront les modalités de coopération entre les différentes administrations pour l’élaboration de programmes d’actions interministérielles.

Outre la compétence dévolue par les textes et le rôle confié par le présent accord à la commission de la formation professionnelle et de la promotion sociale du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, les représentants des parties signataires se réuniront à échéances régulières et au moins une fois l’an pour veiller au suivi de son application. Une première réunion aura lieu au terme d’un délai de neuf mois à compter de la signature du présent accord.

Le suivi de l’exécution des accords ministériels sera effectué en concertation étroite avec les organisations syndicales.