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Vu code du travail, livre IX ; D. no 75-205 du 26-03-1975 mod. ; D. no 81-334 du 07-04-1981 mod. ; D. no 85-607 du 14-06-1985 mod. ; D. du 19-03-1993, not. art. 7. Art. 1er. Peuvent bénéficier, sur leur demande, dun bilan professionnel: lagent ayant accompli dix années de services
effectifs, qui envisage une évolution fonctionnelle ou géographique de sa carrière; Art. 2. Ce bilan professionnel entre dans le champ dapplication des dispositions relatives à la formation professionnelle continue des ouvriers, agents non titulaires et fonctionnaires de lÉtat prévues au titre Ier des décrets des 26 mars 1975, 7 avril 1981 et 14 juin 1985 susvisés. Art. 3. Le bilan professionnel a pour objet de permettre aux agents danalyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Art. 4. Le bilan professionnel ne peut être réalisé quaprès conclusion dune convention tripartite entre lagent bénéficiaire, ladministration et lorganisme prestataire du bilan professionnel. Cette convention tripartite doit être établie conformément à la convention type figurant en annexe, qui rappelle aux signataires les principales obligations qui leur incombent respectivement. Les organismes chargés de la réalisation des bilans professionnels sont tenus dutiliser des méthodes et des techniques fiables mises en uvre par des personnels qualifiés et de proposer des prestations conformes aux dispositions des articles R. 900-1 à R. 900-7 du code du travail. Art. 5. Un bilan professionnel doit comprendre, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes: a) Une phase préliminaire qui a pour objet: de confirmer lengagement de lagent dans sa
démarche; b) Une phase dinvestigation permettant au bénéficiaire: danalyser ses motivations et intérêts
professionnels et personnels; c) Une phase de conclusions qui, par la voie dentretiens personnalisés, permet au bénéficiaire: de prendre connaissance des résultats détaillés de la
phase dinvestigation; Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire des résultats détaillés du bilan et dun document de synthèse. Art. 6. Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan professionnel. Il ne peut comporter dautres indications que celles définies ci-dessous: Circonstances du bilan professionnel. Compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives dévolution envisagées. Le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel ou éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet. Ce document, établi par lorganisme prestataire et sous sa seule responsabilité, est soumis au bénéficiaire pour déventuelles observations. Tous les résultats du bilan professionnel appartiennent à lagent. Art. 7. Les documents élaborés pour la réalisation dun bilan professionnel sont aussitôt détruits par lorganisme prestataire, sauf demande écrite du bénéficiaire fondée sur la nécessité dun suivi de sa situation: dans cette hypothèse, ils ne pourront être gardés plus dun an. Art. 8. Les résultats détaillés du bilan professionnel et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à un tiers quavec laccord de la personne qui a bénéficié de ce bilan. Art. 9. Lagent qui souhaite bénéficier dun bilan professionnel doit en présenter la demande à son chef de service au plus tard trente jours avant le début du bilan. Elle doit indiquer les dates et la durée du bilan ainsi que la dénomination de lorganisme prestataire choisi par lagent. Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, ladministration doit faire connaître par écrit à lintéressé son accord pour la prise en charge des dépenses afférentes à ce bilan. Art. 10. Conformément aux dispositions du premier alinéa de larticle 3 du décret du 26 mars 1975 susvisé, du deuxième alinéa de larticle 3 du décret du 7 avril 1981 susvisé et du quatrième alinéa de larticle 7 du décret du 14 juin 1985 susvisé, lagent bénéficie du maintien du traitement et des indemnités quil perçoit pendant la durée du bilan professionnel qui ne peut excéder trois jours. Ladministration prend en charge les frais afférents à la réalisation du bilan professionnel et ceux occasionnés par sa réalisation. Art. 11. Au terme du bilan professionnel, le bénéficiaire doit présenter à son chef de service une attestation de fréquentation effective délivrée par lorganisme prestataire. Art. 12. Larrêté du 24 mars 1993 relatif au bilan professionnel réalisé dans le cadre dun congé de restructuration est abrogé. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 7 janvier 1997. Le ministre de la fonction publique, Dominique PERBEN ANNEXE CONVENTION TYPE POUR LA RÉALISATION DUN BILAN PROFESSIONNEL PRIS
EN CHARGE PAR LADMINISTRATION Entre : M. ci-dessous désigné le bénéficiaire, dune part, Ladministration : représentée par M. ci-dessous désignée lemployeur, dautre part, Et Lorganisme prestataire : représenté par : ci-dessous désigné par le prestataire, il est convenu ce qui suit : Art. 1er. Lemployeur ci-dessus désigné prend en charge les frais afférents au bilan professionnel réalisé pour M. et mis en uvre par le prestataire mentionné ci-dessus qui aura lieu le(s) Art. 2. Le bénéficiaire sengage à fournir toutes les informations utiles à une mise en uvre efficace du bilan professionnel. Lorganisme prestataire est tenu de respecter le caractère confidentiel de ces informations. Il doit, par ailleurs, informer le bénéficiaire des moyens matériels et humains dont il dispose pour la réalisation de ce bilan. Il sengage également à lui proposer une prestation conforme aux dispositions des articles R. 900-1 à R. 900-7 du code du travail. Art. 3. Les résultats et le document de synthèse du bilan professionnel ne peuvent être communiqués à des tiers, et notamment à ladministration, quavec laccord du bénéficiaire. Fait à , le
Lemployeur, Le bénéficiaire, Le prestataire,
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