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Ce document réalisé en janvier 1991 est le fruit d’une concertation avec les organisations syndicales. En application de l’accord-cadre du 29 juin 1989 sur la formation continue dans la fonction publique de l’État, des négociations au CNRS permettront l’élaboration avec les organisations syndicales d’un accord en matière de formation. I. – GÉNÉRALITÉS SUR LE DROIT À LA FORMATION La loi no 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que : – les fonctionnaires ont droit à des congés de formation professionnelle (article 21) ; – le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires (article 22). Le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l’État, pris pour l’application des articles 21 et 22 précités, ainsi que pour l’application de l’article 34-6o de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l’État prévoit que : « la formation professionnelle des fonctionnaires de l’État et des établissements publics de l’État a pour but de permettre aux intéressés d’exercer les fonctions qui leur sont confiées dans les meilleures conditions d’efficacité, en vue de la satisfaction des besoins des usagers. Elle doit contribuer à favoriser la mobilité de ces fonctionnaires et créer les conditions d’une égalité effective pour l’accès aux différents grades et emplois entre les hommes et les femmes. Elle peut comprendre notamment : – des actions d’adaptation en vue de faciliter l’accès à un premier emploi ou à un nouvel emploi et le maintien de la qualification acquise ; – des actions de préparation à la vie professionnelle et de préparation aux concours administratifs ; – des actions de promotion ayant pour objet de permettre à des fonctionnaires d’acquérir une qualification plus élevée ; – des actions de prévention destinées à réduire les risques d’inadaptation des fonctionnaires à l’évolution des méthodes et des techniques ; – des actions de conversion permettant d’accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à des activités professionnelles différentes ; – des actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances offrant aux fonctionnaires des possibilités de choix personnels et professionnels dans le cadre de l’éducation permanente. Cette formation est assurée par trois types d’actions, qui font respectivement l’objet des titres I, II et III du présent décret : – les actions organisées par l’administration ou à son initiative, en vue de la formation professionnelle des fonctionnaires ; – les actions organisées ou agréées par l’administration, en vue de la préparation aux examens et concours administratifs et aux sélections professionnelles ; – les actions choisies par les fonctionnaires, en vue de leur formation personnelle. Les fonctionnaires participent à ces actions pour y suivre ou y dispenser un enseignement ». La décision fixant le droit à la formation au CNRS est communiquée à tous les agents du CNRS ainsi qu’à ceux qui seront ultérieurement recrutés. Les bénéficiaires du droit à la formation sont les agents rémunérés du CNRS qui exercent leurs fonctions à temps complet ou à temps partiel. Le décret no 75-205 du 26 mars 1975 modifié par le décret no 81-340 du 7 avril 1981 régit le droit à la formation des agents non titulaires. Les principaux textes concernant le droit à la formation permanente sont répertoriés page 36.
II. – PARTICIPATION DES AGENTS DU CNRS A DES ACTIONS Le CNRS élabore un plan de formation après concertation avec les organisations syndicales. Ce plan définit des objectifs généraux de formation et précise les orientations et les priorités pour la formation des personnels. Il comprend les actions de formation qui s’intègrent dans les orientations et les axes prioritaires, qu’elles soient collectives ou individuelles. Les programmes des actions collectives de formation organisées ou agréées par le CNRS sont diffusés dans les services et unités de recherche et aux agents. Les actions individuelles de formation sont examinées à la demande des intéressés – agent, service et laboratoire – par la commission régionale de formation pour avis et intégrées au plan par décision du Délégué régional. 1) Les différents types d’actions organisées par le CNRS ou pour son compte, dans les limites fixées par le plan triennal de formation sont : a) Les actions d’adaptation en vue de faciliter l’accès à un premier emploi, avant titularisation. b) Les actions de perfectionnement. c) Les actions en vue de maintenir ou de parfaire la qualification professionnelle des agents et d’assurer leur adaptation aux nouvelles fonctions qu’ils peuvent être amenés à exercer, à l’évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu’à l’évolution culturelle, économique et sociale. d) Les formations qualifiantes, dispositif spécifique de formation qui s’adresse à des catégories de personnels clairement identifiées. Elles pourront se traduire par des actions de formation initiale ou continue, sanctionnées par une attestation de niveau, éventuellement délivrée par le ministère de l’Éducation nationale. e) Des formations sanctionnées par un diplôme délivré par le ministère de l’Éducation nationale ou un autre organisme public ou privé de formation et qui permettent à des agents d’acquérir une qualification plus élevée. f) Les actions en vue d’assurer la reconversion des agents, notamment ceux dont l’emploi ou l’unité est supprimé, ceux dont le métier est en voie de transformation ou de disparition, ceux qui souhaitent choisir une nouvelle orientation, ou ceux qui réintègrent un service ou une unité de recherche après un accident de travail, à la suite d’un congé, d’une mise à disposition, d’un détachement, d’une mise en disponibilité ou d’une décharge de service permanente. Ces actions de reconversion doivent permettre à ces agents d’acquérir dans leur nouvel emploi un niveau de qualification au moins égal à celui de leur ancien emploi. Ces actions de reconversion font l’objet d’un contrat de reconversion, précisant la nature et la durée de la formation ainsi que les conditions d’affectation dans le nouvel emploi. Ces contrats de reconversion sont soumis à la Commission régionale de formation permanente. 2) Les conditions d’accès à ces formations L’information sur les actions de formation organisées ou agréées par le CNRS est diffusée dans les services et unités de recherche et aux agents. Les agents peuvent bénéficier de ces actions, en faisant la demande auprès de leur chef de service ou de leur responsable d’unité de recherche. Les demandes sont transmises dans les huit jours, avec l’avis motivé du chef de service ou de leur responsable d’unité de recherche au Délégué régional pour décision. Les agents peuvent parallèlement informer directement de leur demande le Délégué régional. L’autorisation d’absence leur sera accordée dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service. Tout refus devra être motivé. Le refus provenant d’un manque de places dans un stage donne droit à l’inscription prioritaire pour la prochaine session de ce stage. Cette liste d’attente sera tenue par la Commission nationale de formation permanente pour une action de formation nationale et par la Commission régionale de formation permanente de la Délégation régionale organisatrice pour une action régionale. Le déroulement de certains stages peut nécessiter des connaissances préalables ou prérequis. L’inscription à ces stages est alors liée à la vérification de ces connaissances par l’équipe pédagogique responsable du stage. Au sein des Délégations régionales, une cellule de formation conseille les agents, les services et les laboratoires. Les demandes individuelles de formation sont transmises au Délégué régional accompagné de l’avis du responsable hiérarchique de l’agent. L’avis motivé de la Commission régionale de formation permanente et la décision du délégué régional concernant la prise en charge d’une demande individuelle sont communiqués à l’agent. Dans tous les cas, l’agent admis à une action de formation est tenu de suivre l’ensemble des enseignements dispensés. Les litiges sont réglés sont les procédures prévues au paragraphe VII ci-après intitulés Litiges. 3) La situation des agents pendant leur formation Le temps de formation vaut temps de service effectif. Les agents bénéficient du maintien de leur traitement et de leurs indemnités. Le temps de formation est pris en compte pour la détermination des droits à l’avancement et à la retraite. 4) Les modalités de prise en charge des frais de formation Les droits d’inscription à un stage et les frais de mission sont à la charge du CNRS. Les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés pour les déplacements des agents sont celles fixées par les textes en vigueur.
III. – ACTIONS DE FORMATION ORGANISÉES OU AGRÉÉES Des actions de formation sont organisées ou agréées par le CNRS en vue de la préparation aux concours ouverts dans les EPST et aux examens de sélection professionnelle du CNRS. Elles ont pour objectifs de permettre aux agents d’acquérir les connaissances, les savoir-faire et les aptitudes correspondant aux corps ou grades postulés et de les préparer aux auditions et épreuves prévues par les statuts. Les conditions d’accès à ces actions de formation, la situation des agents et les modalités de prise en charge des frais de formation sont les mêmes que celles prévues au paragraphe II du présent texte. En particulier tout refus devra être motivé. IV. – PARTICIPATION A DES ACTIONS DE FORMATION CHOISIES PAR LES AGENTS DU CNRS EUX-MÊMES A – Le congé de formation Les agents du CNRS qui souhaitent parfaire leur formation personnelle peuvent suivre, à leur initiative, une formation de leur choix, en sollicitant un congé de formation. 1) Les conditions à remplir pour obtenir un congé de formation Pour obtenir un congé de formation, les agents doivent: – justifier de 3 années de services effectifs1 dans l’administration. Les services à temps partiel sont pris en compte au prorata de leur durée. Les périodes de service national ou de scolarité pour l’adaptation à un premier emploi ne sont pas prises en compte ; – suivre une formation en une seule fois ou répartie au long de la carrière, soit en stages à temps plein d’une durée minimale d’un mois, soit en stages fractionnés en demi-journées. Dans ce dernier cas, la durée totale cumulée d’un stage ne peut être inférieure à la durée réglementaire du travail dans le mois ; – ne pas avoir déjà obtenu de congé de formation dont la durée, cumulée avec la demande, dépasserait 3 ans ; – ne pas avoir bénéficié, dans les douze derniers mois, d’une autorisation d’absence pour préparer un concours ou un examen. En revanche, aucun délai d’attente n’est exigé après une formation à l’initiative du CNRS ou après une disponibilité ou un congé de formation ; – s’inscrire à une formation agréée par arrêté du ministre de la Fonction publique. A ce titre, les formations agréées sont : – les enseignements dispensés par les établissements d’enseignement public ; – les stages organisés par les Chambres de commerces et d’industrie, les Chambres des métiers et les Chambres d’agriculture ; – les stages de l’Association nationale pour la Formation professionnelle des Adultes (AFPA) et des Centres collectifs de Formations professionnelles des adultes subventionnés par le ministère du Travail ; – les stages organisés en application d’une convention prévoyant l’aide de l’État ainsi que tous les stages subventionnés par l’État ; – les stages agréés par l’État au titre de la rémunération des stagiaires. 2) La procédure de demande d’un congé de formation L’agent doit adresser, par écrit, au Délégué régional dont il relève, sous couvert de son responsable hiérarchique, une demande de mise en congé de formation, au plus tard 60 jours avant le début de la formation. L’agent doit indiquer la date à laquelle débute la formation choisie, sa désignation précise, sa durée et le nom de l’organisme de formation. Le Délégué régional, après concertation avec le responsable hiérarchique de l’agent, autorise, refuse ou diffère le bénéfice du congé de formation. Il fait connaître sa décision dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande. La satisfaction d’une demande de congé de formation peut être différée ou refusée pour raison de service dûment motivée. L’autorité compétente ne peut, trois fois successivement, refuser une demande de congé de formation présentée par un agent, ou en différer la satisfaction dans l’intérêt du service qu’après avis de la Commission administrative paritaire. Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l’objet d’un refus tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation n’atteignent pas 0,1 % des traitements bruts et des indemnités inscrits au budget du CNRS. 3) La position des agents en congé de formation Pour les fonctionnaires, le temps passé en congé de formation est valable pour l’ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 4) Les obligations des agents en congé de formation Les agents en congé de formation doivent remettre, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, une attestation de fréquentation effective du stage. En cas d’absence sans motif valable, il peut être mis fin au congé de formation et l’agent doit rembourser les indemnités perçues. Après un congé de formation, les agents doivent rester au service de l’État 2 pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l’indemnité mensuelle forfaitaire a été versée. Dans le cas contraire, l’agent doit rembourser les indemnités perçues. Par ailleurs, il ne sera pas donné une suite favorable aux demandes de mise en disponibilité formulées par les agents, à l’exception des mises en disponibilité de droit, pendant la période correspondant au triple de la durée pendant laquelle l’indemnité mensuelle a été versée. 5) La rémunération des agents pendant un congé de formation Les agents en congé de formation perçoivent une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence qu’ils percevaient au moment de leur mise en congé. Le montant de cette indemnité ne pourra toutefois pas excéder le traitement et l’indemnité de résidence afférents à l’indice brut 379 perçus par un agent en fonction à Paris. Lorsque le droit au congé de formation s’exerce à temps partiel, les agents continuent de percevoir leur traitement et la totalité de leurs primes et indemnités selon la quotité correspondant au service effectué et ils perçoivent l’indemnité mensuelle forfaitaire selon la quotité correspondant au congé de formation. Si avant son départ en congé de formation, l’agent exerçait son activité à temps partiel, l’indemnité mensuelle forfaitaire sera calculée au prorata de la quotité du temps de travail antérieur. L’indemnité est versée automatiquement pendant les douze premiers mois par le CNRS. Elle n’est pas revalorisée en cas de hausse générale des traitements de la Fonction publique. La période des douze premiers mois pendant laquelle l’agent est rémunéré par le CNRS peut être utilisée en une seule fois ou fractionnée en périodes d’une durée minimale d’un mois chacune. Les frais de formation peuvent, le cas échéant, être pris en charge par le CNRS, après avis de la Commission régionale de formation permanente. 6) Les conditions de réintégration et de réaffectation L’agent reprend de plein droit son service au terme du congé de formation ou au cours de celui-ci s’il a demandé à en interrompre le cours. L’agent est réintégré de droit dans le grade ou la catégorie et l’échelon qu’il détenait lors de sa mise en congé, ou dans sa nouvelle position si une promotion ou un avancement a eu lieu pendant la durée du congé. Pour un congé inférieur ou égal à un an, l’agent est réaffecté dans son unité. Il pourra être procédé au remplacement de l’agent pour la durée de l’absence avec l’accord du Directeur de département. A l’issue d’un congé supérieur à un an, la réaffectation intervient sur l’un des emplois vacants au CNRS, en tenant compte de la qualification de l’agent et de sa résidence. Le Directeur général du CNRS est tenu de proposer à l’intéressé au moins trois emplois requérant une compétence de même nature ou d’une nature voisine à celle exigée dans son emploi antérieur. En outre, les dispositions de l’article 241 du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 sont applicables. Pour un congé d’une durée supérieure à un an, sur décision du Directeur de département, il pourra être procédé au remplacement définitif sur le poste libéré, sauf si le directeur ou responsable demande que le poste soit gelé durant la période autorisée, ou que le remplacement soit effectué à titre temporaire. B – La mise en disponibilité Le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 précise les conditions de mise en disponibilité et de réintégration. Les fonctionnaires ont possibilité de demander une mise en disponibilité pour effectuer des études ou des recherches présentant un caractère d’intérêt général. En l’absence de critère d’intérêt général, les études et recherches ne peuvent être poursuivies que dans le cadre d’une disponibilité pour convenances personnelles. Lorsque la disponibilité a été accordée, un contrat d’études peut être alloué à l’intéressé. Le contingent annuel des contrats d’études et les modalités d’attribution font l’objet d’arrêtés du ministre de l’Économie, des Finances, et du Budget et du ministre chargé de la Fonction publique. La reconnaissance du caractère d’intérêt général n’entraîne pas automatiquement l’attribution d’un contrat d’études. C – Les formations pour lesquelles les agents bénéficient de certaines autorisations d’absences En dehors des cas prévus aux paragraphes précédents, le responsable hiérarchique d’un agent poursuivant une formation est habilité à lui délivrer une autorisation d’absence de 4 heures par semaine. Dans certains cas, dus aux nécessités de l’enseignement suivi, ce « crédit » de 4 heures peut être reporté et cumulé. Une telle autorisation d’absence n’est pas de droit pour l’agent. Elle ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont toutes respectées : – l’absence est compatible avec le bon fonctionnement du service, – l’agent s’inscrit à une formation présentant, pour lui, une finalité directement professionnelle, – l’organisme dispensateur de la formation et l’organisation de celle-ci donne toute garantie de qualité, – l’agent ne bénéficie pas d’autres dispenses de service dans le cadre de la formation permanente. L’agent devra fournir régulièrement toute justification utile quant à sa présence effective aux cours et aux résultats en fin d’année. Un agent ne peut être autorisé à suivre plus de deux fois le même cours. Le Délégué régional doit être averti par le responsable hiérarchique de l’agent concerné, des facilités ainsi accordées et des raisons qui ont motivé cette décision. D – Le congé pour les agents non titulaires de moins de vingt ans Les agents non titulaires ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l’administration et jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l’agrément de l’État. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dès qu’ils ont accompli six mois de services effectifs. Ce congé est assimilé à une période de service effectif. La durée de congé, qui ne peut excéder deux cents heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Les heures de congé peuvent être reportées d’une année à l’autre à la demande des agents intéressés. Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel. La demande de congé doit être formulée dans des conditions identiques à celle du congé de formation. La durée pendant laquelle le congé peut être reporté pour raison de service ne peut excéder trois mois. Ce report du congé ne peut entraîner sa suppression pour les agents qui atteignent l’âge de vingt ans ou une durée de trois ans de présence dans l’administration après le dépôt de leur demande. Ils conservent le droit de prendre ce congé défini au-delà de vingt ans ou après plus de trois ans de présence dans l’administration. Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Les agents bénéficiaires d’un tel congé doivent à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues.
V – PARTICIPATION DES AGENTS DU CNRS A DES ACTIONS L’article 3 du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983, fixant les dispositions communes aux corps de fonctionnaires des EPST, prévoit que ceux-ci, chercheurs et ITA, ont pour mission de « participer à la formation initiale et à la formation continue dans les organismes de recherche et dans les établissements d’enseignement supérieur ». La candidature d’un agent du CNRS pour une activité de formateur interne est retenue, sur proposition du directeur de laboratoire ou du chef de service, par le Délégué régional ou le Délégué aux Ressources humaines local. L’autorité hiérarchique doit favoriser la participation d’un agent du CNRS à des activités de formateur et ne peut opposer de refus qu’à titre exceptionnel et dûment motivé. La participation d’un agent du CNRS à des activités de formateur fait l’objet de décharges de service, dans la mesure où celles- ci sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. La durée de ces décharges correspond au temps des actions de formation. Pour ses activités de formation, l’agent formateur interne est placé sous l’autorité du Délégué régional dont relève l’action. Les activités de formation, en tant que formateur, sont prises en compte lors de l’évaluation de l’activité de l’agent. Elles sont également prises en compte dans le cadre de l’évaluation des activités de l’unité de recherche. Les formateurs reçoivent des indemnités pour leurs activités de formation. Cette indemnisation se fait conformément à la législation sur les cumuls. L’indemnisation des formateurs s’effectue conformément à la réglementation en vigueur par application du décret no 68-912 du 15 octobre 1968 modifiant le décret no 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l’État ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d’occupation accessoire soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours. L’agent formateur interne peut recevoir une formation pédagogique ou technique. VI – CONCERTATION 1) Concertation au sein des laboratoires et services : Les conseils de laboratoires débattent des besoins de formation des agents et de l’unité. Ils transmettent à la commission régionale de formation permanente les propositions d’actions qu’ils peuvent organiser dans le cadre des orientations du plan et formulent leurs propositions d’orientation et leurs besoins. Ils donnent un avis sur les demandes de congé de formation et sur les refus d’autorisation d’absence pour participer à une action de formation du plan. 2) Concertation avec les organisations syndicales : Le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux Comités techniques paritaires, définit notamment les attributions des comités précités ainsi : « Dans les établissements publics de l’État visés à l’article 1er du présent décret, le Comité technique central institué auprès du Directeur ou du Directeur général est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l’élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels de l’établissement ainsi que des problèmes de formation intéressant ces personnels ». La Commission nationale de formation permanente (CNFP) placée auprès du Comité technique paritaire (CTP) constitue la voie normale de concertation entre le CNRS et les organisations syndicales représentatives pour les questions relatives à la formation. Elle a en particulier pour mission : 1) de mener une réflexion prospective en matière de formation à partir des disciplines et des métiers, en liaison avec le Comité national et les Commissions régionales de formation permanente ; 2) de donner un avis sur l’élaboration du plan triennal de formation de l’organisme ; 3) d’émettre un avis sur la plan annuel et sur la répartition des actions et du budget ; 4) de donner un avis sur l’implantation de pôles régionaux de formation et la mise en place d’actions prioritaires: 5) d’évaluer les projets et d’émettre un avis sur les dotations des Délégations régionales : 6) d’évaluer a posteriori l’impact des actions organisées, l’allocation des moyens et les bilans d’activité des centres de formation ; 7) de s’assurer de la cohérence et de la coordination des projets. La Commission régionale de formation permanente a pour compétence de : 1) donner un avis sur les propositions d’action émanant de la région ; 2) donner un avis sur la mise en place du programme de formation, les priorités, les objectifs et la répartition du budget alloué, pour ce qui concerne la région ; 3) donner un avis sur les demandes individuelles et sur les demandes de congé de formation présentées par les agents de la région ; 4) évaluer les besoins des personnels de la région en matière de formation. Le Comité technique paritaire formalise les résultats de la concertation. Les organisations syndicales et les commissions consultatives sont destinataires du bilan annuel sur la formation. VII – LITIGES La Commission régionale de formation permanente est informée des refus opposés par l’autorité hiérarchique. Elle peut être saisie, à la demande de l’agent et examine alors ces refus en formation restreinte (deux représentants de l’administration et deux représentants des syndicats les plus représentatifs des personnels). La Commission administrative paritaire (CAP) est consultée après deux refus successifs opposés par l’autorité hiérarchique. En cas de différend entre un agent et l’administration, celui-ci à la possibilité de déposer un recours individuel auprès de la Commission régionale de formation permanente. Dans l’éventualité où le différend ne serait pas réglé par cette commission, l’agent à la possibilité de saisir la Commission administrative paritaire (CAP).
PRINCIPAUX TEXTES CONCERNANT LE DROIT Loi no 71-575 du 16 juillet 1971 sur l’Éducation permanente Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État Décret no 56-585 du 12 juin 1956, modifié le 15 octobre 1968 portant fixation du système général de rétribution des agents de l’État ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d’occupation accessoire soit une tâche d’enseignement soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours. Décret no 75-205 du 26 mars 1975, modifié par les décrets no 81-340 du 7 avril 1981 et no 90-435 du 28 mai 1990 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente aux agents non titulaires de l’État Décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux Comités techniques paritaires Décret no 85-607 du 14 juin 1985, modifié par le décret no 90-436 du 28 mai 1990 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l’État Décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’il sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés (Titre II : stages de formation) Arrêté du 8 octobre 1974 fixant les conditions de rémunération des fonctionnaires de l’État pendant une formation à l’initiative de l’administration Circulaire FP no 1439 du 3 décembre 1981 sur la formation professionnelle des agents de l’État Circulaire FP no 1489 du 18 novembre 1982 pour l’application du décret no 82-452 relatif aux Comités techniques paritaires Circulaire FP no 1502 du 24 janvier 1983 sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la mixité dans la fonction publique (Titre II : formation professionnelle continue) Circulaire FP no 1678 du 16 novembre 1987 relative à la formation professionnelle des fonctionnaires de l’État Protocole d’accord-cadre sur la formation continue dans la fonction publique de l’État signé le 29 juin 1989 1 Par service effectif, il faut entendre les services effectués dans l’administration – CNRS, autres EPST, Ministères... – en qualité de titulaire, de stagiaire ou d’agent non titulaire. La durée du service effectif s’estime en additionnant la durée de chacune des trois situations statutaires. 2 Par service de l’État, il faut entendre tout emploi effectué au CNRS, dans un autre EPST, dans tout service et établissement dépendant du MRT, d’un autre ministère et toute activité qui s’exerce en position de détachement (liste non limitative). |