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Texte adressé aux administrateurs délégués et au chef du service du personnel des services centraux. Je souhaite attirer votre attention sur l’interprétation donnée par les services de la fonction publique des dispositions relatives au congé de formation et aux congés annuels à l’occasion d’une saisine récente effectuée par mes services : – le fonctionnaire en congé formation, puisqu’il n’exerce pas effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à son grade n’est pas en position d’activité. Il est toutefois considéré comme étant en fonctions. – l’article 1er du décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État précise que les congés prévus à l’article 34 du titre II du statut général des fonctionnaires, mentionnant le congé de formation professionnelle, sont considérés comme service accompli au sens de la réglementation applicable aux congés annuels. En conséquence le congé de formation est assimilable à une période d’activité pour la détermination des droits aux congés annuels. – le calcul des congés annuels s’effectue sur la base des services effectifs pendant l’année en cours ; il en est de même pour la période passée en congé de formation. |