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Vu L. no 71-575 du 16-07-1971, not. art. 41 et 42 ; L. no 83-634 du 13-07-1983, not. art. 21 et 22, ensemble L. no 84-16 du 11-01-1984 ; D. no 82-390 du 10-05-1982 ; D. no 84-611 du 16-07-1984, ensemble D. no 82-450 du 28-05-1982, not. art. 2, 11 et 15 ; D. no 84-955 du 25-10-1984, ensemble D. no 82-451 du 28-05-1982, not. art. 25 ; D. no 84-956 du 25-10-1984, ensemble D. no 82-452 du 28-05-1982, not. art. 2, 3, 4, 14 et 15 ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat du 20-12-1984 ; Conseil dÉtat entendu. Art. 1er (modifié par le décret no 96-1104 du 11 décembre 1996). La formation professionnelle des fonctionnaires de lÉtat et des établissements publics de lÉtat a pour but de permettre aux intéressés dexercer les fonctions qui leur sont confiées dans les meilleures conditions defficacité, en vue de la satisfaction des besoins des usagers. Elle doit contribuer à favoriser la mobilité de ces fonctionnaires et créer les conditions dune égalité effective pour laccès aux différents grades et emplois entre les hommes et les femmes. Elle peut comprendre notamment : des actions dadaptation en vue de faciliter
laccès à un premier emploi ou à un nouvel emploi et le maintien de la
qualification acquise ; Art. 2. La formation professionnelle des fonctionnaires de lÉtat et des établissements publics à caractère administratif de lÉtat fait lobjet dune politique définie, animée et coordonnée en liaison avec les organisations représentatives du personnel selon les modalités définies au titre IV du présent décret. Art. 3. Cette formation est assurée par trois types dactions, qui font respectivement lobjet des titres Ier, II et III du présent décret : les actions organisées par ladministration ou à son
initiative, en vue de la formation professionnelle des fonctionnaires ; Les fonctionnaires participent à ces actions pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies ci-dessous. Art. 3-1 (ajouté par le décret no 98-1030 du 6 novembre 1998). - Les fonctionnaires placés dans la position de congé parental peuvent bénéficier, sur leur demande, des actions de formation mentionnées à l'article 4 (2o et 3o), au titre II et à l'article 12 (c) du présent décret. La participation à une action relevant du titre II est accordée de plein droit, dans la limite des crédits disponibles, à ceux qui n'ont pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation relevant de ce même titre. Durant ces formations, ils restent placés en position de congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité. Les dispositions fixées à l'article 6, alinéas 1 et 3, à l'article 7, alinéas 1, 2, 4 et 5, et à l'article 11 du présent décret ne leur sont pas applicables. La demande de bilan professionnel doit être formulée six mois au plus avant l'expiration de la dernière période de congé parental. TITRE Ier ACTIONS DE FORMATION ORGANISÉES PAR LADMINISTRATION Art. 4. Les actions de formation organisées par ladministration ou à son initiative ont pour objet, dans la limite des crédits ou, éventuellement, des emplois prévus à cet effet : 1o De donner aux personnes accédant à un emploi une formation professionnelle, à la fois théorique et pratique, afin de les préparer, avant titularisation, à exercer les fonctions correspondantes ; 2o De donner aux fonctionnaires une formation professionnelle de perfectionnement lorsque le statut particulier applicable au corps auquel ils appartiennent subordonne lavancement de grade à laccomplissement dune durée minimale de formation, ou fixe une durée obligatoire de formation en cours de carrière ; 3o De maintenir ou de parfaire la qualification professionnelle des fonctionnaires et dassurer leur adaptation aux nouvelles fonctions quils peuvent être amenés à exercer, à lévolution des techniques ou des structures administratives ainsi quà lévolution culturelle, économique et sociale. Art. 5. La définition des formations prévues au 2o de larticle 4 ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique cet arrêté peut proposer une liste doptions. Art. 6 (modifié par le décret no 96-1104 du 11 décembre 1996). Les fonctionnaires peuvent être tenus de suivre les actions prévues au 3o de larticle 4 ci-dessus, dans lintérêt du service. Ils peuvent, en outre, bénéficier sur leur demande de ces actions sous réserve des nécessités de fonctionnement du service. Le départ en formation des fonctionnaires nayant pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation organisées dans le cadre du présent titre est de droit. Toutefois, ce départ peut être différé en raison des nécessités du fonctionnement du service et selon des modalités définies après concertation avec les représentants du personnel au sein des organismes paritaires compétents. Art. 7. Les fonctionnaires qui suivent ou qui dispensent une formation à linitiative de ladministration où ils exercent leurs fonctions sont maintenus en position dactivité ou, le cas échéant, de détachement. Ils peuvent être détachés auprès dun établissement public ou dun centre de formation, lorsque le statut de ceux-ci le permet. Les dépenses de la formation professionnelle définie dans le présent titre sont supportées soit par ladministration où le fonctionnaire exerce ses fonctions, soit par ladministration à linitiative de laquelle cette formation est organisée. Sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement, les fonctionnaires en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de léconomie, des finances et du budget et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités. Lautorité compétente ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier dune action de formation de même nature en application du deuxième alinéa de larticle 6 ci-dessus quaprès avis de la commission administrative paritaire. Art. 8. Lorsquun fonctionnaire a été admis à participer à une action de formation continue organisée par ladministration, il est tenu de suivre lensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans ladministration. TITRE II ACTIONS DE FORMATION ORGANISÉES OU AGRÉÉES Art. 9. Les actions organisées ou agréées par ladministration en vue de la préparation aux concours administratifs ont pour objet de permettre aux fonctionnaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de corps par la voie des examens professionnels ou concours réservés aux fonctionnaires. Art. 10. Les actions prévues à larticle précédent sexercent dans la limite des crédits disponibles. Elles prennent notamment la forme : de cours par correspondance ; Art. 11 (modifié par le décret no 93-410 du 19 mars 1993). Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les fonctionnaires peuvent être déchargés dune partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours. Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées est inférieure ou égale à huit journées de travail à temps complet pour une année donnée, loctroi de ces décharges est de droit. La satisfaction des demandes peut toutefois être différée dans lintérêt du fonctionnement du service, sauf si le fonctionnaire se trouve à moins de trois ans de la limite dâge fixée pour le concours auquel il souhaite se présenter ou si la demande est présentée pour la troisième fois. Pour lensemble de la carrière dun fonctionnaire, les décharges obtenues en application de lalinéa précédent ne peuvent être supérieures à vingt-quatre journées à temps complet. Des décharges supplémentaires peuvent être accordées par le chef de service dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. En cas de refus opposé pour la deuxième fois à sa demande, le fonctionnaire intéressé peut saisir le ministre dont il relève ou, dans les établissements publics de lÉtat, lautorité investie du pouvoir de nomination. La commission administrative paritaire compétente est informée de la décision prise par lautorité hiérarchique. Les fonctionnaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur, dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de léconomie, des finances et du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Les fonctionnaires désirant suivre l'une des actions de formation mentionnées au présent titre peuvent demander à bénéficier du congé de formation professionnelle prévu au b de l'article 12 ci-après. TITRE III ACTIONS DE FORMATION CHOISIES PAR LES FONCTIONNAIRES Art. 12 (modifié par le décret no 96-1104 du 11 décembre 1996). Les fonctionnaires ont la possibilité de demander : a) Une mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère dintérêt général ; b) Un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle la durée de ce congé ne peut excéder trois ans pour lensemble de la carrière ce congé est accordé dans la limite des crédits disponibles, sans préjudice des dispositions prévues au quatrième alinéa de larticle16. c) Un bilan professionnel ; le bénéfice dun bilan professionnel peut être accordé, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires ayant accompli dix ans de services effectifs afin de leur permettre une mobilité géographique ou fonctionnelle ; les modalités dorganisation du bilan professionnel seront précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Art. 13 (modifié par les décrets nos 93-410 du 19 mars 1993, 96-1104 du 11 décembre 1996). Lorsque la disponibilité a été accordée à un fonctionnaire en application du a) de larticle 12 ci-dessus, un contrat détudes peut être alloué à lintéressé. Le contingent annuel des contrats détudes et les modalités dattribution font lobjet darrêtés du ministre de léconomie, des finances et du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Le congé prévu à larticle 12 b) ci-dessus ne peut être accordé que pour suivre une formation ayant reçu lagrément de lÉtat et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins trois années ou léquivalent de trois années de services effectifs dans ladministration. Il peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière en stages dune durée minimale équivalant à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées. Dans ce dernier cas, la durée totale cumulée dun stage ne peut être inférieure à la durée réglementaire du travail dans le mois. Le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p.100 du traitement brut et de lindemnité de résidence afférents à lindice quil détenait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et lindemnité de résidence afférents à lindice brut 650 dun agent en fonctions à Paris. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois. Cette indemnité est à la charge de ladministration dont relève lintéressé. Le fonctionnaire qui bénéficie dun congé de formation sengage à rester au service de lÉtat pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle lintéressé a perçu les indemnités prévues ci-dessus, et à rembourser le montant desdites indemnités en cas de rupture de lengagement. Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service effectuée dans un emploi relevant des collectivités territoriales ou des hôpitaux. Le temps passé en congé de formation est valable pour lancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à larticle L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Art. 14. Lagrément prévu à lalinéa 2 de larticle 13 ci-dessus est accordé ou retiré par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique prévu à larticle 21 ci-dessous et de la commission de la formation professionnelle et de la promotion sociale du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat. Lagrément nest pas requis lorsque le stage est organisé par un établissement public de formation ou denseignement. Art. 15. Un fonctionnaire ayant bénéficié dune autorisation dabsence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir un congé de formation dans les douze mois qui suivent la fin de laction pour laquelle lautorisation lui a été accordée. Art. 16 (modifié par les décret nos 90-436 du 28 mai 1990, 93-410 du 19 mars 1993, 96-1104 du 11 décembre 1996). La demande de congé de formation doit être formulée cent vingt jours au moins avant la date à laquelle commence la formation. Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la nature de laction de formation, sa durée, ainsi que le nom de lorganisme qui la dispense. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à lintéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de la demande. Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire lobjet dun refus tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle natteignent pas 0,20 p.100 des traitements bruts et des indemnités inscrits au budget du ministère ou de létablissement public considéré. Lautorité compétente ne peut, trois fois successivement, refuser une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire quaprès avis de la commission administrative paritaire. Lorsque le refus est motivé par les nécessités du fonctionnement du service, la commission administrative paritaire est saisie dès la première demande. La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative paritaire, lorsquelle aboutirait à labscence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 p. 100 des agents du service ou dau moins deux agents, si le service compte moins de dix agents.Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai dun an à compter de la saisine de la commission administrative paritaire. Les comités techniques paritaires sont informés chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre de la formation personnelle. Art. 17. Le fonctionnaire reprend de plein droit son service au terme du congé, ou au cours de celui-ci, sil a demandé à en interrompre le déroulement. Le fonctionnaire qui, à lissue de son congé, est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande. Art. 18. Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à ladministration une attestation de présence effective en formation. En cas de constat dabsence sans motif valable, il est mis fin au congé de lagent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues. Art. 19. Les dispositions du présent décret ne sappliquent pas aux congés pour formation syndicale. TITRE IV ORGANISATION ET COORDINATION DE LA POLITIQUE Art. 20. Chaque ministre établit un document dorientation à moyen terme de la formation des fonctionnaires relevant de son autorité ou de son contrôle, qui est soumis pour avis au comité technique paritaire ministériel et qui est révisé dans les mêmes formes périodiquement, et au moins une fois tous les trois ans. Dans le cadre ainsi défini, le ministre arrête tous les ans un programme général de formation après avis du comité technique paritaire ministériel, au vu des programmes de formation établis par chaque direction, service et établissement public placé sous sa tutelle, après avis des comités techniques paritaires compétents. Art. 21. Il est institué auprès du ministre chargé de la fonction publique un groupe de coordination de la formation professionnelle dans la fonction publique de lÉtat. Il comprend : le directeur général de ladministration et de la
fonction publique ou son représentant, président ; Le président rend compte des travaux du comité à ce ministre. Art. 22. Le groupe de coordination de la formation professionnelle dans la fonction publique examine toutes les mesures tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle de chaque ministère et des établissements publics de lÉtat et à promouvoir des programmes interministériels de formation permanente. Il est saisi de tout projet tendant à créer un type nouveau détablissement public ou de centre de formation professionnelle destiné principalement à des fonctionnaires de lÉtat ou des établissements publics mentionnés à larticle 2 ci-dessus. Il formule des suggestions sur lutilisation des crédits de formation professionnelle destinés à la fonction publique inscrits au budget des services du Premier ministre. Il examine le programme annuel de formation professionnelle de chaque département ministériel et des établissements publics qui en relèvent ainsi que les moyens financiers et pédagogiques correspondants et formule, le cas échéant, des observations à ce sujet. Il examine les résultats de lenquête statistique portant sur les actions de formation professionnelle réalisées au cours de lannée précédente dans chaque ministère. Art. 23. Le directeur général de ladministration et de la fonction publique tient régulièrement informé le groupe permanent créé par larticle 2 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée des orientations et de lévolution de la politique de formation professionnelle dans la fonction publique. Art. 24. Lassemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat émet un avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle présentées par le ministre chargé de la fonction publique sur proposition du groupe de coordination prévu à larticle 21 ci-dessus. Elle examine un rapport du directeur général de ladministration et de la fonction publique sur les programmes de formation des départements ministériels et le bilan des actions entreprises. Elle est également consultée sur les principales questions relatives à lélaboration et à la mise en uvre des actions de formation professionnelle dans ladministration elle peut émettre tous avis ou recommandations sur ces mêmes matières. Art. 25. La formation spéciale du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat, dite Commission de la formation professionnelle et de la promotion sociale, prévue par les articles 11 et 15 du décret no 82-450 du 28 mai 1982, susvisé, se réunit au moins deux fois par an. Dans lintervalle des réunions du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat, elle exerce les attributions dévolues à lassemblée plénière par larticle 24 ci-dessus. Art. 26. Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport densemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des fonctionnaires de lÉtat. Le comité veille à la coordination de cette politique avec les principes définis à larticle 2 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée et à larticle 6 (2e alinéa) de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Art. 27. La direction générale de ladministration et de la fonction publique est chargée de la coordination des actions de formation professionnelle entreprises par les différents départements ministériels. Elle gère les crédits inscrits au budget du Premier ministre au titre de la formation professionnelle des fonctionnaires de lÉtat. Elle assure le secrétariat du groupe de coordination prévu à larticle 21 ci-dessus et de la commission mentionnée à larticle 25 ci-dessus. Elle prépare le rapport sur la formation professionnelle prévu à larticle 24 ci-dessus et procède aux enquêtes sur les actions de formation professionnelle nécessaires pour létablissement de ce rapport. Elle fournit aux autorités responsables ainsi quaux organisations syndicales représentatives du personnel toutes les informations nécessaires pour leur participation aux travaux du Conseil supérieur de la fonction publique de lÉtat et de la commission prévue à larticle 21 ci-dessus. Art. 28. La coordination des actions de formation des différentes administrations est assurée à léchelon régional par le commissaire de la République de région. Art. 29. Dans le dossier de chaque fonctionnaire figure une fiche retraçant les actions de formation auxquelles il a participé, aussi bien en tant que stagiaire quen tant que formateur. Doit figurer dans le dossier lensemble des correspondances par lesquelles le fonctionnaire a sollicité sa participation à des actions de formation et des documents rapportant les suites qui ont été données à ses demandes. Art. 30. Les décrets no 73-562 et no 73-563 du 27 juin 1973, pris respectivement pour lapplication des dispositions des articles 41 et 42 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de léducation permanente, sont abrogés. (1) Modifié par les décrets nos 90-436 du 28-05-1990 (JO du 30-05-1990) ; 93-410 du 19-03-1993 (JO du 23-03-1993), 96-1104 du 11-12-1996 (JO du 18 -12-1996), 98-1030 du 06-11-1998 (JO du 17-11-1998). |