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Loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente (Extraits)

Départements et territoires d’outre-mer  ; Économie et finances ; Éducation nationale ; Développement industriel et scientifique ; Agriculture ; Travail, emploi et population - JO du 17-07-1971

Art. 1er. – La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.

La formation professionnelle continue fait partie de l’éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l’adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l’accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social.

L’État, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d’enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l’assurer.

TITRE Ier

Des institutions de la formation professionnelle

Art. 2. – La formation professionnelle et la promotion sociale font l’objet d’une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants.

A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l’éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes sont assistés pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi, par un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

Sont institués, suivant les mêmes principes, des comités régionaux et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret.

(…)

Dispositions relatives aux agents de l’État et aux agents des collectivités locales

Art. 41. – L’État met en œuvre au bénéfice de ses agents une politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale semblable par sa portée et par les moyens employés à celle visée à l’article 2 de la présente loi. Cette politique tient compte du caractère spécifique de la fonction publique.

Après consultation du conseil supérieur de la fonction publique, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les actions de formation et de perfectionnement intéressant les agents de l’État seront définies, animées et coordonnées.

Art. 42. – Les fonctionnaires de l’État peuvent, à l’initiative de l’administration, participer soit comme stagiaires, soit comme éducateurs, à des cycles ou à des stages de formation professionnelle continue ; ils peuvent également être autorisés à participer sur leur demande à de tels cycles ou stages, soit comme stagiaires, soit comme éducateurs.

Après consultation du conseil supérieur de la fonction publique, des décrets en Conseil d’État fixent les conditions d’application du présent article en ce qui concerne notamment les conditions d’accès à ces cycles ou stages, la position des fonctionnaires intéressés et, le cas échéant, leur rémunération pendant ces périodes.

Art. 43. – Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités particulières de formation professionnelle continue des agents civils non titulaires de l’État. Ils sont établis après avis du conseil supérieur de la fonction publique.

Art. 44. – Des instituts régionaux d’administration créés par décret contribuent à assurer le recrutement et la formation de certains corps de catégorie A désignés par décret en Conseil d’État. Ils peuvent également prêter leur concours à la formation professionnelle continue des fonctionnaires et agents de l’État.

Le nombre de postes réservés annuellement dans chacun des corps visés à l’alinéa premier ci-dessus aux élèves des instituts est fixé par arrêté.

L’admission dans les instituts régionaux d’administration résulte de deux concours.

Le premier est réservé aux candidats titulaires de diplômes d’enseignement supérieur ou reconnus équivalents fixés par décret ; le second est réservé, selon les conditions fixées par décret, à des candidats qui ont occupé un emploi civil ou militaire pendant une durée minimum.

La proportion des places offertes au titre de chacun de ces concours est fixée par décret.

Ces instituts peuvent prêter leur concours pour la formation professionnelle continue des agents des collectivités locales.

Art. 45. – Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions dans lequelles les agents des collectivités locales et des établissements publics locaux peuvent bénéficier des dispositions du présent titre. Les organisations syndicales sont consultées, ainsi que les organismes paritaires compétents.

(…)