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Circulaire no 243/82 du 21 octobre 1982 relative aux congés supplémentaires, autorisations spéciales d’absence et aménagements d’horaires

Direction du personnel et des affaires sociales : service de la politique du personnel

Texte adressé aux administrateurs délégués.
 

La présente lettre-circulaire a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les personnels du CNRS peuvent bénéficier de congés supplémentaires et d’autorisations d’absence, en dehors des congés annuels et des jours fériés ou chômés légaux.

Les congés ou autorisations d’absence résultant du droit syndical et de la formation professionnelle continue seront traités ultérieurement.

TITRE Ier

CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES DE DROIT

IoNaissance

En application de la loi no 46-1085 du 18 mai 1946, le chef de famille a droit à l’occasion de chaque naissance à son foyer, à un congé supplémentaire de trois jours, consécutifs ou non, inclus dans une période de quinze jours entourant la naissance.

IIoAdoption

En application de l’article 12 de la loi no 76-617 du 9 juillet 1976... le chef de famille qui adopte un enfant a droit à un congé supplémentaire de trois jours. Celui-ci doit être pris dans les quinze jours de l’arrivée au foyer de l’enfant.

TITRE II

AUTORISATIONS SPÉCIALES D’ABSENCE

Ao – Autorisations de droit

A1Autorisations d’absence pour exercer un mandat de conseiller général ou de conseiller municipal

(extension aux agents non-titulaires de l’État de certaines dispositions de l’instruction no 7 du 23 mars 1950)

Dans la mesure où l’exercice de ces mandats n’entraîne pas pour un agent des obligations si contraignantes qu’elles doivent appeler sa mise en congé sans rémunération, l’intéressé bénéficie d’autorisations exceptionnelles d’absence rémunérées n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels.

Ces autorisations sont soumises à une double condition :

– d’une part, elles ne peuvent être accordées qu’à l’occasion des sessions des assemblées dont l’agent est membre élu et ne peuvent excéder leur durée ;

– d’autre part, elles ne doivent pas être de nature à empêcher leur bénéficiaire d’assurer la marche de son service.

Ces autorisations visent uniquement la participation de l’agent aux travaux pléniers des conseils généraux et municipaux. Elles ne peuvent donc être étendues aux travaux des commissions restreintes de ces assemblées, ni aux autres commissions et conseils d’administration d’organismes divers dont l’agent peut être membre en tant que représentant d’une collectivité locale.

Cependant, en application de l’article L. 121-24 du code des communes il est possible d’autoriser un agent qui le désire à participer aux travaux de ces commissions restreintes, mais le temps passé pour ces travaux doit être récupéré.

A2Autorisations d’absence pour exercer un mandat de maire ou d’adjoint en dehors des sessions

En application de la circulaire FP/no 905 du 3 octobre 1967, applicable aux fonctionnaires mais étendue aux agents non- titulaires de l’État par la circulaire FP/no 1951 du 29 juillet 1976, les agents investis des fonctions de maire ou d’adjoint bénéficient d’autorisations exceptionnelles d’absence en dehors des sessions, à savoir :

– une journée ou deux demi-journées par semaine pour les maires des communes de 20000 habitants au moins ;

– une journée ou deux demi-journées par mois pour les maires des autres communes et pour les adjoints des communes de 20000 habitants au moins.

Ces autorisations d’absence rémunérées n’entrent pas en compte dans le congé annuel et ne peuvent faire l’objet ni de cumul ni de report.

A3 – Candidatures aux élections législatives ou sénatoriales 1

La circulaire du 31 octobre 1958 no 8845/SG précise que les agents devront dans tous les cas solliciter un congé. Ils auront le choix entre deux solutions :

– ou bien solliciter une autorisation exceptionnelle d’absence d’une durée maximum de dix jours, sans suspension de traitement, avec la faculté de prolongation sur le congé annuel ;

– ou bien solliciter un congé pour convenances personnelles, sans traitement, dans la limite d’un mois. Le poste est conservé afin que l’agent puisse être réintégré en cas de non élection.

Ces dispositions sont applicables également aux candidats à la suppléance visée par l’ordonnance no 58-945 du 13 octobre 1958 relative à l’élection des députés à l’assemblée nationale.

Les agents élus sont placés en congé sans traitement conformément aux dispositions de leur statut.

A4 – Candidatures lors des élections à l’assemblée des communautés européennes 2

La circulaire du 9 mai 1979 no 1268/SG rappelle que si l’agent continue d’assurer régulièrement son service, il n’a besoin de solliciter aucune autorisation.

Si par contre, il ne peut assurer normalement son service, il a le choix entre deux solutions. Ces dernières sont identiques à celles décrites au § A3 ci-dessus.

Les agents élus sont placés en congé sans traitement conformément aux dispositions de leur statut.

A5 – Candidatures aux élections cantonales 2

Si l’agent candidat continue d’assurer son service, il n’a besoin de solliciter aucune autorisation. Si par contre, il ne peut assurer normalement son service, la circulaire du 31 octobre 1958 no 8845/SG précise que les solutions indiquées pour les élections législatives et sénatoriales seront appliquées sous les réserves suivantes :

– l’autorisation exceptionnelle d’absence ne devra pas excéder cinq jours ;

– le congé pour convenances personnelles est limité à vingt-et-un jours.

Si l’agent est élu, il reprend son poste et l’exercice de son mandat s’effectue dans le cadre des autorisations décrites au § A1 ci-dessus.

A6 – Candidatures aux élections municipales 2

La circulaire no 1017 du 4 février 1977 a introduit des dispositions nouvelles en faveur des candidats aux élections municipales :

– comme pour les cantonales, les candidats peuvent continuer à assurer leur service ;

– ils peuvent demander une autorisation d’absence limitée à cinq jours mais celle-ci est fractionnable. La prolongation éventuelle est imputable sur le congé annuel. Ils peuvent demander, sans cumul avec l’autorisation d’absence un congé pour convenances personnelles. La durée de ce congé n’est pas limitée mais il expire le jour du second tour des élections en cas d’échec à celles-ci.

Si l’agent est élu, il reprend son poste et l’exercice de son mandat s’effectue dans le cadre des autorisations décrites aux § A1 et A2 ci-dessus.

A7 – Jurés d’assises

Des autorisations d’absence doivent être accordées aux agents désignés en qualité de jurés d’assises. Leur durée est fixée par la convocation établie par l’autorité judiciaire.

A8 – Périodes d’instruction militaire et stages de sélection

– Les agents qui sont convoqués par l’autorité militaire pour suivre une période d’instruction militaire en tant que réservistes ont le choix entre conserver pendant cette période leur traitement ou recevoir la solde afférente à leur grade militaire.

– En application de la circulaire no FP/1454 du 24 mars 1982, les agents assujettis au service national, convoqués pour subir un examen médical et des épreuves psychotechniques en vue de leur affectation bénéficient d’une autorisation exceptionnelle d’absence d’une durée ne dépassant pas trois jours, sauf nécessité d’hospitalisation pour mise en observation.

A9 – Participation des agents élus en qualité d’administrateur des caisses de sécurité sociale aux conseils d’administrationde ces organismes

  • Pour participer aux travaux de ces organismes, des autorisations peuvent être accordées dans la limite de dix jours par an. Au-delà de cette durée, les intéressés cesseront de percevoir leur rémunération. Ils percevront en contrepartie de la caisse dont ils sont administrateurs, une indemnité pour privation de salaire.
  • En application de l’article 15 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 les représentants syndicaux appelés à siéger au sein des conseils de ces organismes, se verront accorder une autorisation d’absence sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée.

Bo – Autorisations d’absence ne constituant pas un droit :

À l’opposé des autorisations spéciales d’absence précédemment citées. les autorisations décrites ci-dessous ne constituent aucunement un droit. Elles ne sont que de simples mesures de bienveillance de la part de l’administration.

B1 – Autorisations d’absence pour événement de famille

(extension aux agents non-titulaires de l’État des dispositions de la circulaire du 23 mars 1950 no 7)

B11 – Mariage de l’agent : cinq jours.

B12 – Décès ou maladie très grave du conjoint, des pères, mères et enfants : trois jours.

Dans certains cas particuliers, compte tenu des déplacements à effectuer, la durée de l’absence peut être majorée des délais de route qui, en tout état de cause, ne peuvent excéder 48 heures aller-retour.

B2 – Autorisations d’absence pour soigner un enfant malade ou pour en assurer la garde :

En application de la circulaire FP/no 1475 du 20 juillet 1982 qui annule les circulaires FP/no 1169 du 15 octobre 1975 , no 1213 du 21 août 1975 et no 1458 du 7 avril 1982, peuvent être accordées, aux agents de l’État parents d’un enfant ou, éventuellement, aux autres agents qui en ont la charge, dans la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des autorisations d’absence pour soigner un enfant ou pour en assurer momentanément la garde. Ces autorisations peuvent être accordées dans la limite d’une fois les obligations hebdomadaires de service, plus un jour (6 jours). Cette limite pourra être portée à deux fois les obligations hebdomadaires de service, plus deux jours (12 jours) si l’agent apporte la preuve :

– qu’il assure seul la garde de l’enfant ;

– ou que son conjoint est à la recherche d’un emploi (par un certificat d’inscription à l’ANPE).

– ou bien que son conjoint ne bénéficie, de par son emploi, d’aucune autorisation d’absence, par une attestation de son employeur.

Si l’agent apporte la preuve que le conjoint bénéficie d’autorisations d’absence dont la durée est inférieure à celle dont bénéficie l’agent, celui-ci pourra solliciter l’octroi d’autorisations d’une durée maximum égale à la différence entre deux fois ses obligations hebdomadaires de service, plus deux jours (12 jours) et la durée maximum d’autorisations de son conjoint.

Lorsque les deux parents sont agents de l’État, les autorisations d’absence peuvent être réparties entre eux à leur convenance. En cas de dépassement des autorisations accordées à la famille, une imputation est opérée sur les droits à congés annuels de l’année en cours ou de l’année suivante.

Si un seul conjoint bénéficie de ces autorisations d’absence, celles-ci peuvent être portées à 15 jours consécutifs. Dans des cas exceptionnels, elles peuvent être portées à 28 jours, mais les jours pris au-delà de 12 jours seront imputés sur les congés annuels de l’année en cours ou de l’année suivante. Au-delà des 28 jours, l’agent est mis en congé sans solde. Si les deux conjoints peuvent bénéficier de ces autorisations, les 15 jours sont ramenés à 8 jours pour chacun d’entre eux et les 28 jours à 14.

Pour les agents travaillant à temps partiel :

Toutes les dispositions énumérées ci-dessus sont réduites au prorata du travail effectué par rapport à un agent travaillant à temps plein. Le décompte des jours est fait par année civile sans aucun report d’une année sur l’autre.

Le nombre de jours d’autorisations d’absence est accordé par famille, quelque soit le nombre d’enfants.

Enfin, l’âge limite des enfants pour lesquels ces autorisations peuvent être accordées est de 16 ans, aucune limite d’âge n’étant fixée pour les enfants handicapés.

L’autorisation visée au § B12 vient en déduction de cette durée notamment pour ce qui concerne la maladie très grave des enfants (3 jours).

B3 – Participation aux fêtes religieuses propres aux différentes confessions :

En application de la circulaire FP/no 901 du 23 septembre 1967, il convient d’accorder aux agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées à l’occasion des principales fêtes propres à leur confession, les autorisations d’absence nécessaires, dans la mesure où leur absence demeure compatible avec le fonctionnement normal du service.

B4 – Participation au conseil d’administration des établissements d’enseignement du second degré :

En application de la circulaire FP/no 1009 du 15 juillet 1969, il convient d’autoriser les agents élus, représentants des parents d’élèves aux conseils d’administration des établissements d’enseignement du second degré, à s’absenter pour assister aux travaux de cet organisme pendant la durée normale des sessions, chaque fois que l’absence ne sera pas de nature à compromettre la bonne marche du service.

B5 – Séances préparatoires à l’accouchement sans douleur antérieures au repos prénatal :

En application de la circulaire interministérielle du 14 novembre 1978, lorsque les séances préparatoires à l’accouchement sans douleur ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service, des autorisations d’absence peuvent être accordées.

1.  Cf. circulaire FP no 1617 du 10-01-1986.

2.  Cf. circulaire FP no 1617 du 10-01-1986.