Sommaire BO courant Archives BO Table des matières cumulée BO Sommaire RMLR

Décision no 930001SPER du 4 janvier 1993 modifiée instituant une CNAS et des CORAS 1

Directeur général

Vu le D. no 82-993 du 24-11-1982 mod. ; D. no 82-452 du 28-05-1992 mod. ; Déc. no 650 du 12-06-1979 ; après concertation avec les organisations syndicales représentatives et vu l’avis favorable du CTP du 15-12-1992.

TITRE Ier

Commission nationale d’action sociale (CNAS)

Art. 1er. – Il est institué, au Centre national de la recherche scientifique, une Commission nationale d’action sociale (CNAS), instance consultative paritaire, dans le domaine de la politique sociale.

Elle est réunie au minimum trois fois par an et, en cas de nécessité, à la demande de son président ou d’au moins la moitié des membres titulaires représentant les personnels.

Art. 2 (modifié par la décision no 940082SPER du 15 février 1994). – Sont membres de cette commission :

– 10 représentants des personnels ou leurs suppléants, désignés par les organisations syndicales représentatives au CNRS et dans ses instituts. La répartition des sièges entre les syndicats est effectuée selon la même règle que celle utilisée pour le comité technique paritaire, en fonction des résultats aux élections aux CAP, soit :

Collège chercheurs: 4 sièges

SNCS : 2

SGEN-CFDT : 1

SNIRS-CGC : 1

Collège ITA: 6 sièges

SGEN-CFDT : 2

SNTRS-CGT : 2

SNIRS-CGC : 2

– 10 représentants de l’administration ou leurs suppléants, désignés par le directeur général, dont le chef du service du personnel ou son représentant qui assure la présidence.

Des experts peuvent être mandatés par chacune des parties, en tant que de besoin.

Art. 3. – La Commission nationale d'action sociale (CNAS) donne son avis :

– sur l'ensemble de la politique sociale, hors de la restauration sociale qui relève de la Commission nationale de restauration (CNR), et notamment l'élaboration et la mise en œuvre du budget social :

• les aides ;

• les dépenses sociales diverses ;

• l'insertion des travailleurs handicapés, sans porter préjudice aux compétences du Comité spécial d'hygiène et de sécurité ;

• les prêts et avances ;

• les subventions au CAES ;

• les conventions spécifiques avec le CAES ;

• toute autre prestation ou subvention sociale décidée par l'organisme.

Elle est consultée sur les modalités d'attribution des prestations.

En ce qui concerne les prestations applicables aux agents de l'État, la CNAS peut émettre un avis transmis aux instances compétentes.

La Commission nationale d'action sociale (CNAS) :

– examine le budget de l'année en cours ;

– est informée sur l'état du budget réalisé (n-1) et examine les demandes budgétaires des délégations régionales pour l'année n + 1 (avril/mai) ;

– est consultée en septembre/octobre de chaque année sur le projet de budget de l'année suivante.

Art.4. – La CNAS peut constituer, sur des sujets particuliers, des groupes de travail.

Art. 5. – Elle est destinataire d'un rapport annuel d'activités de la Commission nationale de restauration (CNR) et du Comité spécial d'hygiène et de sécurité (CSHS).

Art.6. – La CNAS établit un rapport annuel d'activités. Il comporte une partie budgétaire et une partie récapitulant le travail des groupes de travail. Il est transmis pour avis au comité technique paritaire avant l'élaboration du budget.

Art.7.– Les convocations, ainsi que les documents, doivent parvenir aux membres de la CNAS huit jours avant la date de réunion.

Les membres de la CNAS peuvent s'adresser au service du personnel – bureau de la politique sociale, pour obtenir toute information relevant de ses domaines de compétence.

TITRE II

Commission régionale d'action sociale (CORAS)

Art.8. – Au niveau de chaque délégation régionale et au niveau du siège, il est institué une Commission régionale d'action sociale (CORAS), instance consultative paritaire, dans le domaine de l'action sociale, dotée des mêmes compétences à ce niveau que la CNAS.

Elle est réunie une fois par semestre, et en cas de nécessité, à la demande de son président ou d'au moins la moitié des membres titulaires représentant les personnels.

Elle constitue, en tant que de besoin, des groupes de travail spécialisés.

Art.9 (modifié par la décision no 940082SPER du 15 février 1994). -  Sont membres de cette commission :

– des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives dans la région, à raison d’un représentant par organisation syndicale, dans la limite de neuf membres titulaires et de neuf membres suppléants ;

– des représentants de l’administration, dont le délégué régional qui en assure la présidence. Leur nombre sera déterminé paritairement en fonction du nombre de représentants du personnel.

Des experts peuvent être mandatés par chacune des parties, en tant que de besoin.

Art.10. – La CORAS donne, en particulier, son avis :

– sur le budget social de la délégation régionale et le rapport d'exécution du délégué régional transmis au service du personnel ;

– sur l'application, au sein de la délégation régionale, de la politique nationale d'action sociale.

Art.11. – Elle transmet un rapport annuel d'activités à la CNAS avant fin avril et le communique au comité consultatif régional compétent.

Art. 12. – Elle peut saisir la CNAS de toutes questions relevant de sa compétence.

Art. 13. – La présente décision abroge les décisions:

– no101/84 du 18 mai 1984 relative à la création d'une commission opérationnelle chargée d'étudier les problèmes qui se posent dans les domaines de l'entraide et du logement du personnel ;

– no 100/84 du 18 mai 1984 relative à la création d'une commission opérationnelle chargée d'étudier les problèmes qui se posent dans les domaines de l'enfance, les locaux sociaux et les prêts pour l'amélioration de l'habitat ;

– no 99/84 du 18 mai 1984 relative à la création d'une commission financière chargée d'étudier le budget pour l'action sociale du CNRS et de ses instituts ;

– no 98/84 du 18 mai 1984 relative à la création, dans chaque délégation régionale, d'une commission opérationnelle chargée d'étudier les problèmes qui se posent dans les domaines de l'entraide et du logement du personnel ;

– no 97/84 du 18 mai 1984 relative à la création, dans chaque délégation régionale, d'une commission opérationnelle chargée d'étudier les problèmes qui se posent dans les domaines de l'enfance, les locaux sociaux et les prêts pour l'amélioration de l'habitat.

1. Modifiée par la décision no 940082SPER du 15-02-1994.