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Art. L. 141-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux salariés relevant des professions ou activités définies aux articles L. 131-2 et L. 134-1, premier alinéa. Art. L. 141-2. - Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles la garantie de leur pouvoir d'achat et une participation au développement économique de la nation. Art. L. 141-3. - La garantie du pouvoir d'achat des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles est assurée par l'indexation du salaire minimum de croissance sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation institué comme référence par décret en conseil des ministres après avis de la (L. n o 82-957 du 13 novembre 1982, art. 28-IV) « commission nationale de la négociation collective ». Lorsque cet indice atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du salaire minimum de croissance immédiatement antérieur, le salaire minimum de croissance est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement. Art. L. 141-4. - Afin d'assurer aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles une participation au développement économique de la nation, le salaire minimum de croissance est fixé, indépendamment de l'application de l'article L. 141-3, chaque année avec effet du 1er juillet, dans les conditions ci-après : La (L. n o 82-957 du 13 novembre 1982, art. 28-IV) « commission nationale de la négociation collective » reçoit en temps utile, du Gouvernement, une analyse des comptes économiques de la nation et un rapport sur les conditions économiques générales. Elle délibère sur ces éléments et compte tenu des modifications déjà intervenues en cours d'année, elle transmet au Gouvernement un avis motivé accompagné d'un rapport relatant, s'il y a lieu, la position de la majorité et celle de la ou des minorités. Le Gouvernement ayant pris connaissance de ces documents fixe par décret en conseil des ministres le nouveau taux du salaire minimum de croissance. Art. L. 141-5. - En aucun cas, l'accroissement annuel du pouvoir d'achat du salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires horaires moyens enregistrés par l'enquête trimestrielle du ministère du travail. L'indice de référence peut être modifié par décret en conseil des ministres après avis de la (L. n o 82-957 du 13 novembre 1982, art. 28-IV) « commission nationale de la négociation collective ». Art. L. 141-6. - Les relèvements annuels successifs devront tendre à éliminer toute distorsion durable entre la progression du salaire minimum de croissance et l'évolution des conditions économiques générales et des revenus. A cette fin, une procédure d'examen et une programmation seront élaborées et mises en uvre dans le cadre du plan pluri-annuel de développement économique et social. Art. L. 141-7. - En cours d'année, un décret en conseil des ministres pris après avis de la (L. n o 82-957 du 13 novembre 1982, art. 28-IV) « commission nationale de la négociation collective » peut porter le salaire minimum de croissance à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 141-3. Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en vertu de l'alinéa ci-dessus depuis le 1er juillet de l'année précédente entrent en compte pour l'application, lors de la fixation annuelle du salaire minimum de croissance, de la règle fixée à l'article L. 141-5. Art. L. 141-8. - Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires qui comportent une référence au SMIG, ce dernier est remplacé à partir de l'entrée en vigueur de la loi n o 70-7 du 2 janvier 1970 par un minimum garanti qui est déterminé par application des dispositions de l'article L. 141-3 sous réserve des dispositions prévues aux articles 4 et 5 de ladite loi. Ce minimum garanti peut être porté, par décret en conseil des ministres, à un niveau supérieur à celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. Art. L. 141-9. - Sont interdites, dans les (L. n o 82-957 du 13 novembre 1982, art. 28-II) « conventions ou accords collectifs de travail », les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords. Art. L. 800-1. - Les dispositions du présent code s'appliquent dans les départements d'outre-mer sous réserve des dispositions ci-après. (D. n o 73-1046 du 15 novembre 1973, codification) « Par exception les dispositions spéciales aux départements d'outre-mer et relatives à la formation professionnelle figurent au livre IX du présent code ». Art. L. 814-1. - Chaque fois que le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-3 le salaire minimum de chaque département d'outre-mer est relevé à la même date et dans les mêmes proportions. Art. L. 814-2. - Le salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer est fixé chaque année compte tenu de la situation économique locale telle qu'elle résulte notamment des comptes économiques du département considéré par décret en conseil des ministres. Art. L. 814-3. - En cours d'année un décret en conseil des ministres peut porter le salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer à un niveau supérieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article L. 814-1. Art. L. 814-4. - Les améliorations du pouvoir d'achat ainsi intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer en application de la règle fixée à l'article L. 814-2. Art. R. 154-1. - Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par les articles L. 141-1 à L. 141-9 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par la section II au chapitre 1er du titre IV du livre 1er. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales. En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois. En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal. Art. R. 881-1. - Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum prévu par les articles L. 814-1 à L. 814-4. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée. En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal. Art. D. 141-1. - Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-3, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fait connaître le nouveau montant de ce salaire, ainsi que celui du minimum garanti défini à l'article L. 141-8. Art. D. 141-2. - Les salariés définis à l'article L. 141-1 de l'un ou l'autre sexe, âgés de dix-huit ans révolus et d'aptitude physique normale, à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum de croissance. Art. D. 141-3. - La salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport. Art. D. 141-4. - Pour l'application des articles L. 141-3 et L. 141-8, l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série nationale) est substitué à l'indice national des prix à la consommation des familles de condition modeste à compter du 1er avril 1971. |