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Décret no 2001-554 du 28 juin 2001 portant relèvement du salaire minimum de croissance

Économie, finances et industrie ; Emploi et solidarité ; Intérieur ; Agriculture et pêche – NOR : MESX0100082D – JO du 29-06-2001, p. 10320

Vu règlement (CE) no 1103/97 Conseil du 17-06-1997 ; Règlement (CE) no 974/98 Conseil du 03-05-1998 ; Règlement (CE) no 2866/98 Conseil du 31-12-1998 ; Code du travail, not. Arts. L. 141-4 à L. 141-8, L. 800-1, L. 814-2 à L. 814-4, R. 154-1, R. 881-1 et D. 141-4 ; Loi no 91-32 du 10-01-1991, not. Art. 1er, mod. Art. 11 loi no 92-60 du 18-01-1992 ; Avis Commission nationale de la négociation collective du 25-06-2001 ; Conseil des ministres entendu

Art. 1er. – Du 1er juillet au 31 décembre 2001 inclus, pour les catégories de travailleurs mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 43,72 F de l'heure en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.

Art. 2. – Du 1er juillet au 31 décembre 2001 inclus, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à 19,11 F en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.

Art. 3. – A compter du 1er janvier 2002, pour les catégories de travailleurs mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail, la valeur en euros du salaire minimum de croissance fixé ci-dessus à l'article 1er est de 6,67 Euro de l'heure en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.

Art. 4. – A compter du 1er janvier 2002, la valeur en euros du minimum garanti fixé ci-dessus à l'article 2 est de 2,91 Euro en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.

Art. 5. – Pour l'application de l'article L. 141-3 du code du travail, l'indice de référence est l'indice, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé du mois de mai 2001 publié au Journal officiel.

Art. 6. – Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs au salaire minimum fixé aux articles 1er et 3 ci-dessus seront passibles des peines prévues à l'article R. 154-1 du code du travail en ce qui concerne la métropole, et à l'article R. 881-1 du code du travail en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon et les départements d'outre-mer.

Art. 7. – Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'État à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2001.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth GUIGOU

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS

Le ministre de l'intérieur,

Daniel VAILLANT

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean GLAVANY

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian PAUL