![]() ![]() |
Vu O. du 04-02-1959 ; D. no 48-1108 du 10-07-1948 mod. ; D. no 62-594 du 26-05-1962 mod. ; avis du Conseil supérieur de la Fonction publique ; Conseil des ministres entendu. Art. 1er (modifié par les décrets nos 84-18 du 9 janvier 1984, 89-63 du 4 février 1989 et 90-706 du 1er août 1990). - Les grades et emplois des fonctionnaires civils de l'État classés dans les catégories C et D mentionnées à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée sont répartis entre les cinq échelles de rémunération énumérées ci-dessous : Catégorie C : échelle 2, échelle 3, échelle 4, échelle 5. Art. 2 (remplacé par le décret no 98-232 du 1er avril 1998). - Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 1998 : Art. 6 (modifié par le décret no 89-63 du 4 février 1989). - Les fonctionnaires recrutés à l'extérieur dans les grades et emplois des personnels ouvriers et assimilés qui requièrent un état professionnel et dont la liste est fixée au tableau II annexé au présent décret sont respectivement nommés directement au troisième échelon ou au quatrième échelon de leur grade selon que celui-ci est classé dans l'échelle 4 ou dans l'échelle 3. Art. 7. - Le décret susvisé du 26 mai 1962 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'État est abrogé à compter du 31 décembre 1969. |