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Vu Constit., not. art. 37 ; code pens. civ. et milit. de retraite ; code S.S. not. titre II livre V ; O. n o 58-1270 du 22-12-1958 mod. ; L. n o 70-610 du 10-07-1970 mod. ; L. n o 72-662 du 13-07-1972 mod., not. art. 19 ; L. n o 82-889 du 19-10-1982, not. art. 1er (2) ; L. n o 83-634 du 13-07-1983 ; L. n o 84-16 du 11-01-1984 ; L. n o 84-53 du 26-01-1984 mod. ; D. n o 48-1108 du 10-07-1948 mod. ; D. n o 57-177 du 16-02-1957 mod. ; D. n o 62-765 du 06-07-1962 ; D. no 62-1263 du 30-10-1962 mod. ; D. n o 65-773 du 09-09-1965 mod. ; D. n o 77-782 du 12-07-1977 ; D. n o 82-1105 du 23-12-1982 ; D. n o 85-730 du 17-07-1985 ; DÉC. Conseil Constitutionnel du 24-07-1985 ; Conseil des ministres entendu. TITRE Ier Art. 1er (modifié par le décret no 98-143 du 4 mars 1998). - Les dispositions du présent décret sont applicables aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion du personnel rétribué sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie. TITRE II Art. 2. - Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon. Art. 3 (modifié par les décrets
n° 87-108 du 18 février 1987, n° 87-589 du 30 juillet 1987, n° 87-919 du 16
novembre 1987, n° 88-229 du 9 mars 1988, n° 88-898 du 29 août 1988, n° 89-64
du 4 février 1989, n° 89-598 du 30 août 1989, n° 90-321 du 5 avril 1990,
n° 90-322 du 5 avril 1990, n° 90-1058 du 22 novembre 1990, n° 91-1191 du 18
novembre 1991, n° 92-107 du 30 janvier 1992, n° 92-993 du 18 septembre
1992, n° 93-93 du 25 janvier 1993, n° 93-1317 du 20 décembre
1993, n° 94-599 du 15 juillet 1994, n° 94-1004 du 21 novembre
1994, n° 95-167 du 17 février 1995, n° 95-1099 du 9 octobre 1995,
n° 97-141 du 13 février 1997, n° 97-877 du 25 septembre 1997, n° 98-143 du 4
mars 1998, n° 98-945 du 21 octobre 1998, n° 99-208 du 17 mars 1999,
n° 99-943 du 12 novembre 1999, n° 2000-1154 du 29 novembre 2000, n° 2001-370
du 25 avril 2001, n° 2001-895 du 26 septembre 2001, n° 2002-203 du 14
février 2002, n° 2002-1295 du 24 octobre 2002, n° Art. 4. - Le barème de correspondance à retenir entre indices nets, bruts, nouveaux et majorés figure au barème A annexé au décret du 23 décembre 1982 susvisé. Art. 5 (modifié par les décrets
n° 86-167 du 31 janvier 1986, n° 87-108 du 18 février 1987, n° 87-589 du 30 juillet 1987, n° 87-919
du 16 novembre 1987, n° 88-229 du 9 mars 1988, n° 88-898 du 29 août
1988, n° 88-1067 du 23 novembre 1988, n° 89-64 du 4 février 1989, n° 89-598
du 30 août 1989, n° 90-321 du 5 avril 1990, n° 90-322 du 5 avril 1990,
n° 90-1058 du 22 novembre 1990, n° 91-1191 du 18 novembre 1991, n° 92-107 du
30 janvier 1992,n° 92-993 du 18 septembre 1992, n° 93-93 du 25 janvier 1993, n° 93-1317
du 20 décembre 1993, n° 94-599 du 15 juillet 1994, n° 94-1004 du 21
novembre 1994, n° 95-167 du 17 février 1995, n° 95-1099 du 9 octobre 1995,
n° 97-141 du 13 février 1997, n° 97-877 du 25 septembre 1997,
n° 98-143 du 4 mars 1998, n° 98-945 du 21 octobre 1998, n° 99-208 du 17 mars
1999, n° 99-943 du 12 novembre 1999, n° 2000-1154 du 29 novembre 2000,
n° 2001-370 du 25 avril 2001, n° 2001-895 du 26 septembre 2001, n° 2002-203 du 14 février 2002,
n° 2002-1295 du 24 octobre 2002, n° Art. 6 (modifié par les décrets
n° 86-167 du 31 janvier 1986, n° 87-108 du 18 février 1987, n° 87-589 du 30
juillet 1987, n° 87-919 du 16 novembre 1987, n° 88-229 du 9 mars 1988,
n° 8-898 du 29 août 1988, n° 88-1067 du 23 novembre 1988, n° 89-64 du
4 février 1989, n° 89-598 du 30 août 1989, n° 90-321 du 5 avril 1990,
n° 90-322 du 5 avril 1990, n° 90-1058 du 22 novembre 1990, n° 91-1191
du 18 novembre 1991, n° 92-107 du 30 janvier 1992, n° 92-993 du 18
septembre 1992, n° 93-93 du 25 janvier 1993, n° 93-1317 du 20 décembre
1993, n° 94-599 du 15 juillet 1994, n° 94-1004 du 21 novembre 1994,
n° 95-167 du 17 février 1995, n° 95-1099 du 9 octobre 1995, n° 97-141 du 13
février 1997, n° 97-877 du 25 septembre 1997, n° 98-143 du 4 mars
1998, n° 98-945 du 21 octobre 1998, n° 99-208 du 17 mars 1999, n° 99-943 du
12 novembre 1999, n° 2000-1154 du 29 novembre 2000, n° 2001-370 du 25 avril
2001, n° 2001-895 du 26 septembre 2001, n° 2002-203 du 14 février 2002, no 2002-1295 du 24 octobre
2002, n° 2003-1170 du Art. 7 (modifié par les décrets
n° 86-167 du 31 janvier 1986, n° 87-108 du 18 février 1987, n° 88-1067 du 23
novembre 1988, n° 89-64 du 4 février 1989, n° 90-321 du 5 avril 1990,
n° 91-1191 du 18 novembre 1991 n° 98-462 du 10 juin 1998, n° 99-208 du
17 mars 1999, n° 99-491 du 10 juin 1999, n° 99-943 du 12 novembre 1999,
n° 2000-506 du 8 juin 2000, n° 2000-1154 du 29 novembre 2000, n° 2001-370 du
25 avril 2001, n° 2001-559 du 28 juin 2001, n° 2003-1170 du Par dérogation à l’alinéa précédent, ce même traitement est constitué par le traitement afférent à l’indice majoré 230 pour l’application de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Art. 8 (modifié par les décrets n° 86-167 du 31 janvier 1986, no 87-108 du
18 février 1987, no 87-589 du 30 juillet 1987, no
88-1067 du 23 novembre 1988, no 89-64 du 4 février 1989, no
90-321 du 5 avril 1990, no 90-1058 du 22 novembre 1990, n° 91-1191 du 18 novembre 1991, no 98-143 du 4 mars 1998, no
98-462 du 10 juin 1998, no 99-208 du 17 mars 1999, no
99-491 du 10 juin 1999, no 99-943 du 12 novembre 1999, no
2001-370 du 25 avril 2001, no 2001-559 du 28 juin 2001,
n° 2004-679 du 9 juillet 2004, Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Le présent article n'est pas applicable aux agents dont les émoluments sont calculés en fonction d'un indice inférieur à l'indice majoré 194 (indice brut 100) ou qui sont rémunérés à la vacation. TITRE III Art. 9 (modifié par les
décrets no 86-167 du 31 janvier 1986, no 87-108 du 18
février 1987, no 87-589 du 30 juillet 1987, no 88-1067
du 23 novembre 1988, no 89-64 du 4 février 1989, no
90-321 du 5 avril 1990, no 90-1058 du 22 novembre 1990, no
91-1191 du 18 novembre 1991, no 98-462 du 10 juin 1998, no
99-208 du 17 mars 1999, no 99-491 du 10 juin 1999, no
99-943 du 12 novembre 1999, 2001-370 du 25 avril 2001 Les agents dont le traitement est inférieur ou égal à celui correspondant à l'indice majoré 298 (indice brut 308) perçoivent l'indemnité de résidence afférente à cet indice. L'indemnité de résidence évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension. Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret du 30 octobre 1962 susvisé :
Les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération. Les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle définie par décret institutif pris en application de la loi du 10 juillet 1970 susvisée bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération. Les dispositions précitées sont prises en considération pour le calcul des indemnités horaires pour travaux supplémentaires défini par l'article 12 du décret susvisé no 50-1248 du 6 octobre 1950. Art. 9 bis (ajouté par le décret no 95-367 du 1er avril 1995 et modifié par le décret no 98-143 du 4 mars 1998). - Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, égale à 3 % de leur traitement soumis à retenue pour pension. L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 ci-dessus. TITRE IV Art. 10 (modifié par les décrets no 86-167 du 31 janvier 1986, no 87-108 du 18 février 1987, no 88-229 du 9 mars 1988, no 88-1067 du 23 novembre 1988, no 89-64 du 4 février 1989, no 90-321 du 5 avril 1990, no 91-1191 du 18 novembre 1991, no 98-143 du 4 mars 1998, no 99-208 du 17 mars 1999 et no 99-491 du 10 juin 1999). - Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou la vacation. La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an. Les dates d'ouverture, de modification et de fin de droit fixées en matière de prestations familiales par l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au supplément familial de traitement. Art. 10 bis
(ajouté par le décret no 99-491 du 10 juin 1999 et modifié par
les décrets no 99-943 du 12 novembre 1999, no
2001-895 du 26 septembre 2001 Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement. Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice majoré 717 (indice brut 879). Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice majoré 449 (indice brut 524) perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice. Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice majoré 449 (indice brut 524). L'élément fixe et l'élément proportionnel visés au premier alinéa ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit :
Art. 11 (modifié par les décrets no 98-945 du 21 octobre 1998 et no 99-491 du 10 juin 1999). - En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé : - soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ; - soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou à la charge effective et permanente. Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droit est ouvert. Art. 12 (modifié par le décret no 99-491 du 10 juin 1999). - Sauf dérogations prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, le supplément familial de traitement est, pour l'agent à temps partiel, fonction de la quotité de traitement soumis aux retenues pour pension qu'il perçoit, à l'exception de l'élément fixe prévu pour un enfant.
Art. 13 . - Le décret no 74-652 du
19 juillet 1974 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et
militaires de l'État est abrogé. ANNEXE BARÈME B Traitements annuels bruts soumis à retenue pour pension à compter du 1er juillet 2007
1. Modifié par les décrets n o 86-167 du 31-01-1986 (JO du 07-02-1986) ; n o 87-108 du 18-02-1987 (JO du 20-02-1987) ; n o 87-589 du 30-07-1987 (JO du 31-07-1987) ; n o 87-919 du 16-11-1987 (JO du 18-11-1987) ; n o 88-229 du 09-03-1988 (JO du 13-03-1988) ; n o 88-898 du 29-08-1988 (JO du 30-08-1988) ; n o 88-1067 du 23-11-1988 (JO du 29-11-1988) ; n o 89-64 du 04-02-1989 (JO du 05-02-1989) ; n o 89-598 du 30-08-1989 (JO du 31-08-1989) ; n o 90-321 du 05-04-1990 (JO du 11-04-1990) ; n o 90-322 du 05-04-1990 (JO du 11-04-1990) ; n o 90-1058 du 22-11-1990 (JO du 30-11-1990) ; n o 91-1191 du 18-11-1991 (JO du 27-11-1991) ; n o 92-107 du 30-01-1992 (JO du 04-02-1992) ; n o 92-993 du 18-09-1992 (JO du 19-09-1992) ; n o 93-93 du 25-01-1993 (JO du 26-01-1993) ; n o 93-1317 du 20-12-1993 (JO du 21-12-1993) ; n o 94-599 du 15-07-1994 (JO du 19-07-1994) ; n o 94-1004 du 21-11-1994 (JO du 22-11-1994) ; n o 95-167 du 17-02-1995 (JO du 18-02-1995) ; n o 95-367 du 01-04-1995 (JO du 08-04-1995) ; n o 95-1099 du 09-10-1995 (JO du 22-10-1995) ; n o 97-141 du 13-02-1997 (JO du 15-02-1997) ; n o 97-877 du 25-09-1997 (JO du 27-09-1997) ; n o 98-143 du 04-03-1998 (JO du 08-03-1998) ; n o 98-462 du 10-06-1998 (JO du 14-06-1998) ; n o 98-945 du 21-10-1998 (JO du 23-10-1998) ; n o 99-208 du 17-03-1998 (JO du 20-03-1999) ; n o 99-491 du 10-06-1999 (JO du 13-06-1999) ; n o 99-943 du 12-11-1999 (JO du 14-11-1999) ; n o 2000-1154 du 29-11-2000 (JO du 30-11-2000) ; n o 2001-370 du 25-04-2001 (JO du 28-04-2001) ; no 2001-559 du 28-06-2001 (JO du 29-06-2001) ; no 2001-895 du 26-09-2001 (JO du 29-09-2001), no 2002-203 du 14-02-2002 (JO du 16-02-2002), no 2002-1295 du 24-10-2002 (JO du 26-10-2002), n° 2003-1170 du 08-12-2003 (JO du 09-12-2003), n° 2004-679 du 09-07-2004 (JO du 10-07-2004), n° 2005-31 du 15-01-2005 (JO du 18-01-2005), n° 2005-726 du 29-06-2005 (JO du 30-06-2005), n° 2005-759 du 29-06-2006 (JO du 30-06-2006), n° 2006-1283 du 19-10-2006 (JO du 20-10-2006), n° 2007-96 du 25-01-2007 (JO du 26-01-2007) et n° 2007-1054 du 28-06-2007 (JO du 29-06-2007). | ||||||||||||||||||||||||||||||