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Première partie Législative (...) Section I. – Personnes assujetties Art. L. 211-1. – Personnes assujetties – Personnes assurées – Véhicules concernés
(complété par l’article 2-I de la loi no 81-5 du 7 janvier 1981 Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national des assurances. Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurance contre les accidents résultant de l’emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article. Art. L. 211-2. – Chemins de fer et tramways Les dispositions de l’article L. 211-1 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways. Art. L. 211-3. – Dérogations à l’obligation d’assurance Des dérogations totales ou partielles à l’obligation d’assurance édictée à l’article L. 211-1 peuvent être accordées, par l’autorité administrative, aux collectivités publiques et aux entreprises ou organismes qui justifieront de garanties financières suffisantes. Section II. – Étendue de l’obligation d’assurance Art. L. 211-4. – Étendue territoriale L’assurance prévue à l’article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s’étendant à l’ensemble des territoires des États membres de la Communauté économique européenne ainsi qu’aux territoires des États suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Monaco, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse, Liechtenstein. Cette garantie, lorsqu’elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l’assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l’État sur le territoire duquel s’est produit le sinistre. Cette assurance doit également comporter une garantie de la responsabilité civile en cas de sinistre survenant au cours du trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable, lorsqu’il n’existe pas, pour le territoire parcouru, de bureau national d’assurance. Dans ce cas, l’assureur n’est tenu de couvrir que les dommages dont peuvent être victimes les ressortissants des États mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues par la législation nationale sur l’obligation d’assurance en vigueur dans l’État où le véhicule qui a causé l’accident a son stationnement habituel. L’État où le véhicule a son stationnement habituel est, soit l’État d’immatriculation du véhicule, soit, à défaut d’obligation d’immatriculation, l’État sur le territoire duquel est domiciliée la personne qui a la garde du véhicule. Art. L. 211-5. – Garanties minimales Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 211-1 fixe les conditions d’application du présent titre, et notamment l’étendue de la garantie que doit comporter le contrat d’assurance, les modalités d’établissement et de validité des documents justificatifs prévus pour l’exercice du contrôle, ainsi que les obligations imparties aux utilisateurs de véhicules en circulation internationale munis d’une lettre de nationalité autre que la lettre française. Tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation instituée à l’article L. 211-1 est, nonobstant toutes clauses contraires, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le décret en Conseil d’État prévu à l’alinéa précédent. (...) Deuxième partie Réglementaire (...) Section IV. – Contrôle de l’obligation d’assurance § I. – L’attestation d’assurance Art. R. 211-14. – Attestation d’assurance
(modifié par les articles 2 et 3 du décret no 85-879 du 22 août 1985 Tout conducteur d’un véhicule mentionné à l’article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l’obligation d’assurance a été satisfaite ou que les dispositions de l’article L. 211-3 sont applicables. Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d’un des documents dont les conditions d’établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 211-1. À défaut d’un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. Sera puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d’un véhicule mentionné à l’article L. 211-1 et non soumis à l’obligation prévue à l’article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 et au deuxième alinéa de l’article R. 211-18. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l’alinéa suivant. Sera punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d’un des documents mentionnés à l’alinéa précédent, n’aura pas présenté ce document avant l’expiration de ce délai. Les documents justificatifs prévus au présent article n’impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l’assureur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel, au sens de l’article L. 211-4, sur le territoire d’un des États membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire de l’un des États suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein. Art. R. 211-15. – Mentions de l’attestation Pour l’application de l’article R. 211-14, l’entreprise d’assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police. Si la garantie du contrat s’applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu’il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d’immatriculation. Pour les contrats d’assurance concernant les personnes mentionnées à l’article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l’entreprise d’assurance en autant d’exemplaires qu’il est prévu par le contrat. Le document justificatif doit mentionner : – la dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance ; – les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ; – le numéro de la police d’assurance ; – la période d’assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée. En outre, il doit préciser : – dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d’immatriculation ou, à défaut, et s’il y a lieu, le numéro du moteur ; – dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, la profession du souscripteur. Art. R. 211-16. – Valeur probante de l’attestation
(modifié par l’article 4 du décret no 85-879 du 22 août 1985 La présomption qu’il a été satisfait à l’obligation d’assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. Toutefois, cette présomption subsiste un mois à compter de l’expiration de cette période. Article R. 211-17. – Délivrance des documents justificatifs
(modifié par les articles 5, 6 et 7 du décret no 85-879 du 22 août 1985 Le document justificatif mentionné à l’article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes. Faute d’établissement immédiat de ce document, l’entreprise d’assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d’assurance pendant la période qu’elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois. Sera puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article. Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d’exemplaires que le document justificatif correspondant, soit mentionner : – la dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance ; – les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ; – la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d’assurance mentionnés à l’article R. 211-3, la profession du souscripteur ; – la période pendant laquelle elle est valable. La carte internationale d’assurance, dite « carte verte », délivrée par le Bureau central français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu’il a été satisfait à l’obligation d’assurance, établie par la carte internationale d’assurance, subsiste un mois à compter de l’expiration de cette période. La prolongation d’un mois de la présomption mentionnée à l’article R. 211-16 ne s’applique pas à l’attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa. Art. R. 211-18. – Véhicules non assurés
(premier alinéa remplacé par l’article 4 du décret no 89-111 du 21 février 1989 Pour l’utilisation des véhicules appartenant à l’État ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d’assurance et n’ayant pas fait l’objet d’une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l’autorité administrative compétente. Pour les véhicules bénéficiant d’une dérogation intervenue dans les conditions fixées à l’article L. 211-3, les attestations nécessaires sont délivrées par le ministre de l’intérieur pour les collectivités publiques, départementales ou communales, par le ministre chargé des transports pour les entreprises de transports publics, par le ministre de l’économie et des finances dans les autres cas. Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n’aurait pas reçu délégation à cet effet. Art. R. 211-19. – Forme des documents justificatifs Un arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances, du garde des Sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe la forme en laquelle doivent être établis les documents prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-18. Art. R. 211-20. – Vol ou perte de documents En cas de perte ou de vol des documents prévus à la présente section, l’assureur ou l’autorité compétente en délivre un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document original a été établi. Art. R. 211-21. – Véhicules immatriculés dans les DOM-TOM Les véhicules immatriculés dans un département ou un territoire français d’outre-mer, ainsi que les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans un de ces départements ou territoires, sont soumis aux dispositions de la présente section lorsqu’ils circulent en France métropolitaine. Toutefois, en ce qui concerne ces véhicules, sont également admis, à titre de document justificatif, les documents prévus aux articles R. 211-22 et R. 211-23. § II. – Le certificat d’assurance
(articles R. 211-21-1 à R. 211-21-6 créés par l’article 8 du décret no 85-879 du 22 août 1985 Art. R. 211-21-1. – Certificat d’assurance
(remplacé par l’article 5 du décret no 89-111 du 21 février 1989 Tout souscripteur d’un contrat d’assurance prévu par l’article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie, le certificat d’assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2. Les dispositions de l’alinéa 1er sont applicables aux véhicules mentionnés au titre II du livre 1er du code de la route, dès lors que leur poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi qu’aux véhicules mentionnés aux titres IV et V du même livre. Elles ne sont pas applicables aux véhicules circulant avec un certificat et un numéro W définis à l’article R. 111-11 du code de la route. Art. R. 211-21-2. – Mentions du certificat (modifié par l’article 6 du décret no 89-111 du 21 février 1989 [JO du 23 février 1989].) Pour l’application de l’article R. 211-21-1, toute entreprise d’assurance agréée en France doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat, à l’exception toutefois des remorques. Le certificat doit mentionner : a) la dénomination de l’entreprise d’assurance ; b) un numéro permettant l’identification du souscripteur ; c) le numéro d’immatriculation du véhicule ; d) le numéro du moteur lorsque le véhicule n’est pas soumis à immatriculation ; e) les dates de début et de fin de validité. Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l’alinéa 1er de l’article R. 211-3 ne doit comporter que les indications a) , b) et e) ainsi qu’en termes apparents le mot « garage ». Tout conducteur d’un véhicule sur lequel est apposé le certificat décrit à l’alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier aux autorités chargées du contrôle des documents justificatifs que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées à l’alinéa 1er de l’article R. 211-3. Art. R. 211-21-3. – Certificat provisoire – Duplicata
(modifié par l’article 7 du décret no 89-111 du 21 février 1989 Le certificat mentionné à l’article R. 211-21-2 est délivré par l’entreprise d’assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes. Faute d’établissement immédiat de ce document, l’entreprise d’assurance délivre, sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, un certificat provisoire. Les dates de validité portées sur le certificat provisoire sont les mêmes que celles portées sur l’attestation et l’attestation provisoire. En cas de perte ou de vol du certificat, l’assureur en délivre un double sur la demande justifiée du souscripteur du contrat. Sera puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un certificat ou qui aura délivré un certificat non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l’économie, des finances et du budget. Art. R. 211-21-4. – Certificat – Durée La prolongation d’un mois de la présomption mentionnée à l’article R. 211-16 s’applique au certificat. La prolongation d’un mois de la présomption mentionnée à l’article R. 211-16 ne s’applique pas au certificat provisoire. Art. R. 211-21-5. – Pénalités Sera puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d’un contrat d’assurance relatif à un véhicule mentionné à l’article R. 211-21-1 qui aura omis d’apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide. Art. R. 211-21-6. – Véhicules en circulation internationale Les dispositions des articles R. 211-21-1 à R. 211-21-5 ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l’article R. 211-14 et aux personnes mentionnées aux articles R. 211-22 et R. 211-23. Art. R. 211-21-7. – Véhicules non soumis à l’obligation d’assurance
(ajouté par l’article 8 du décret no 89-111 du 21 février 1989 Les véhicules visés au deuxième alinéa de l’article R. 211-21-1 utilisés par l’État ainsi que les véhicules appartenant une collectivité bénéficiaire d’une dérogation à l’obligation d’assurance doivent être équipés, lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une immatriculation spéciale, d’un certificat d’assurance spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l’économie.
Section V. – Dispositions relatives à l’assurance des véhicules Art. R. 211-22. – Circulation internationale – Carte verte Satisfont à l’obligation d’assurance, lorsqu’elles sont munies d’une carte internationale d’assurance dite « carte verte » en état de validité, les personnes résidant à l’étranger qui font pénétrer en France métropolitaine un véhicule non immatriculé ou immatriculé autrement que dans une série normale en France métropolitaine. La carte internationale d’assurance est délivrée au nom d’un bureau constitué pour l’émission de certificats d’assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l’Europe. Art. R. 211-23. – Assurance frontière – Exigence À défaut de la présentation, à leur entrée en France métropolitaine, d’un des documents prévus à la section IV du présent chapitre ou d’une carte internationale d’assurance, les personnes mentionnées à l’article R. 211-22 doivent, pour être admises à faire circuler leurs véhicules en France métropolitaine, souscrire une assurance spéciale dite « assurance frontière » dans les conditions fixées par décret. L’encaissement des primes correspondant à cette assurance peut être effectué par l’administration des douanes. Sur les encaissements effectués par la douane, il est opéré un prélèvement qui est rattaché au budget du ministère de l’économie et des finances et sert à couvrir les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par arrêté du ministre de l’économie et des finances. Art. R. 211-24. – Assurance frontière – Organisation
(modifié par les articles 1er à 3 du décret no 88-1209 du 30 décembre 1988 L’assurance frontière est souscrite auprès du groupement de coassurance « Assurance Frontière » régi par les articles R. 342- 13 à R. 342-15. Ce groupement est géré par le bureau central français. Les statuts de ce groupement sont soumis à l’approbation préalable du ministre de l’économie, des finances et du budget. L’assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de huit jours, de quinze jours ou de trente jours, sans reconduction. L’adhésion à l’assurance frontière est constatée par un certificat délivré, moyennant paiement de la prime correspondante, par l’administration des douanes ou par toute personne ou organisme habilité à cet effet par arrêté du ministre de l’économie et des finances. Les conditions générales de la police d’assurance frontière et le modèle du certificat prévu à l’alinéa précédent sont soumis à l’approbation du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget. Les tarifs de cette assurance sont déposés auprès de cette même autorité. Art. R. 211-25. – Véhicule appartenant à un État étranger En ce qui concerne les véhicules appartenant à un État étranger, les justifications prévues à l’article R. 211-23 peuvent être remplacées par la production d’une attestation constatant que le véhicule appartient à cet État et désignant l’autorité ou l’organisme chargé de réparer les dommages pour le compte dudit État. L’attestation doit mentionner que l’État auquel appartient le véhicule se porte garant du règlement, renonce à son immunité de juridiction et accepte l’application de la loi nationale ainsi que la compétence des tribunaux français. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. (...)
§ I. – Dispositions communes à l’indemnisation des dommages résultant d’atteintes Art. R. 421-1. – Conditions d’indemnisation
(modifié par l’article 2 du décret no 86-452 du 14 mars 1986 Sont prises en charge par le Fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d’accidents mentionnés à l’article L. 421-1 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer. Ne sont pas prises en charge par le Fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d’accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que par les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un des États membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire d’un des États suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein, sauf quand l’indemnisation de ces victimes n’incombe pas au bureau central français, pour leur totalité ou en partie. Le bureau central français est le bureau national d’assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article R 211-22. Les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le bureau central français. (...) Art. R. 421-4. – Fonds : cas d’intervention
(remplacé par l’article 6 du décret no 86-452 du 14 mars 1986 Lorsqu’un contrat d’assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’auteur de dommages résultant d’atteintes aux personnes nés d’un accident mentionné à l’article L. 421-1, le Fonds de garantie ne peut être appelé, sauf insolvabilité de l’assureur, à payer l’indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droits qu’en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d’assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. Dans le cas où, par suite de l’insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l’indemnité due à la victime ou à ses ayants droit pour les dommages ci-dessus mentionnés reste à la charge du responsable, l’assureur de ce dernier, après avoir recueilli en cas de règlement transactionnel l’accord du Fonds de garantie, verse pour le compte de ce dernier le reliquat de l’indemnité et l’avise de ce versement. (...) |