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Art. 1er. - Les établissements publics à caractère scientifique et technologique sont assujettis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé, dans les conditions fixées par le présent décret. Art. 2. - Ce contrôle est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Art. 3 (modifié par le décret n° 2002-687 du 29 avril 2002). - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier : 1o Les actes relatifs au recrutement, à la promotion, à la rémunération, aux primes et indemnités du personnel ; 2o Les contrats et conventions de recherche, les marchés, les baux, les décisions portant attribution de subventions et les opérations en capital, lorsque leur montant dépasse le double du seuil fixé à l’article 28 du code des marchés publics ; 3o Les décisions relatives au placement de fonds de l’établissement ou à l’admission en non-valeur des créances. Art. 4. - Pour l’exécution de sa mission, le contrôleur financier a tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place. Il a entrée avec voix consultative aux créances du conseil d’administration. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d’administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés. Il est tenu informé par l’ordonnateur de l’état d’engagement et de manquement des dépenses de l’établissement qu’il contrôle. L’agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent. Art. 5. - Dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des pièces soumises à son visa, le contrôleur financier accorde ce visa ou fait connaître à l’ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus. Il ne peut être passé outre au refus du visa du contrôleur que sur décision du ministre chargé du budget. Art. 6. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son avis du point de vue de l’imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l’exactitude de l’évaluation, de l’application des dispositions d’ordre financier des lois et règlements et de l’exécution du budget de l’établissement en conformité des crédits qui lui sont alloués. Art. 7. - Le ministre de l’économie , des finances et du budget, le ministre de l’industrie et de la recherche et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 octobre 1983. Pierre MAUROY Par le Premier ministre : Le ministre de l’industrie et de la recherche, Laurent FABIUS Le ministre de l’économie, des finances et du budget, Jacques DELORS
Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, Henri EMMANUELLI 1. Modifié par le décret no 2002-687 du 29-04-2002 (JO du 02-05-2002). |