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Vu L. du 19-10-1946 ; L. du 20-03-1947 ; D. du 18-11-1947 ; A. du 26-07-1907. Article 1er. - Les inspecteurs généraux sont chargés, sous l'autorité du ministre, soit d'une division territoriale, soit d'une division spéciale. Ils peuvent aussi être investis par le ministre de toute mission ou être nommés en qualité de représentants du ministre à toutes fonctions pour lesquelles les textes réglementaires permettent cette représentation. A titre exceptionnel, des divisions territoriales ou spéciales peuvent être confiées à des inspecteurs des Finances de première classe faisant fonction d'inspecteurs généraux. L'affectation des inspecteurs généraux et des inspecteurs en faisant les fonctions est décidée au début de chaque année par le ministre sur proposition du chef du service de l'inspection générale. Art. 2. - Les inspecteurs généraux des Finances chargés d'une division territoriale assurent, dans les limites de leur division, la surveillance de tous les services extérieurs du ministère des Finances et, en général, de tous les services locaux soumis, par les textes en vigueur, au contrôle de l'inspection générale des Finances. Il leur appartient en particulier de noter les fonctionnaires supérieurs de ces services. Les inspecteurs généraux chargés d'une division spéciale assument, sur l'ensemble du territoire métropolitain, la surveillance d'organismes spécialisés dont le contrôle appartient à l'inspection générale des Finances. Art. 3. - Les inspecteurs généraux ou inspecteurs des Finances en faisant les fonctions adressent au ministre des Finances, par l'intermédiaire du chef du service, un rapport annuel sur leur division, territoriale ou spéciale. Art. 4. - L'inspecteur général chargé d'une division territoriale est averti des opérations qui doivent être entreprises dans sa division et il est tenu informé de leur déroulement. Art. 5. - Le programme des opérations de l'inspection générale est arrêté par le ministre sur la proposition du chef du service après avis du comité des inspecteurs généraux. Art. 6. - Les inspecteurs des Finances peuvent : – Soit être mis à la disposition d'un inspecteur général pour remplir une mission déterminée; – Soit être constitués en brigade; – Soit être chargés de mission ou d'études, sous réserve des dispositions du statut, auprès d'un service de l'Administration; – Soit recevoir toute autre affectation conforme au statut. La durée des affectations est fixée par le chef du service en même temps que les affectations elles-mêmes. Art. 7. - Les brigades sont placées sous l'autorité d'un chef de brigade nommé par le chef du service. Celui-ci fixe également la circonstance, la durée, la mission et les zones d'opérations de la brigade. Art. 8. - Avant d'intervenir dans la division d'un inspecteur général, le chef de brigade prend contact avec celui-ci ; il reçoit ses instructions dans le cadre de la mission fixée par le chef du service ; il répartit les tâches entre les membres de la brigade et en surveille l'exécution. Le chef de brigade rend compte à l'inspecteur général, tant spontanément que sur la demande de celui-ci, du déroulement des opérations ; il l'avise en même temps que le chef du service de tout incident. Art. 9. - Toute vérification ou enquête de l'inspection générale donne lieu à un rapport écrit, qui doit recevoir la réponse de l'administration ou organisme vérifié. Art. 10. - A la diligence du chef du service, tout rapport d'un inspecteur des Finances est transmis à l'inspecteur général compétent au titre d'une division territoriale ou spéciale. Celui-ci établit une note de présentation qui accompagne ensuite le rapport dans toutes les transmissions qui en sont faites. Si une opération de brigade se trouve ne ressortir à aucune division constituée ou au contraire en concerner plusieurs, le ministre désigne un inspecteur général chargé de coordonner les travaux et d'établir la note de présentation prévue pour le rapport d'ensemble à l'article 11 ci-après. Art. 11. - En cas d'opération de brigade, le chef de brigade établit un rapport d'ensemble qui fait la synthèse des principales observations consignées dans les rapports particuliers. Il remet les rapports particuliers et le rapport d'ensemble à l'inspecteur général ; celui-ci établit une note de présentation pour chacun de ces documents. Art. 12. - Lorsqu'une opération débute dans un département, le chef de brigade ou l'inspecteur travaillant isolément doit prendre contact avec le préfet dont l'assistance peut être requise en cas de besoin. Art. 13. - Les agents préposés et comptables, soumis aux vérifications de l'inspection générale, sont tenus, à la réquisition des inspecteurs munis de leur commission, d'ouvrir leur caisse et leur portefeuille, de présenter les deniers, valeurs et matières de toute nature dont ils sont dépositaires, ainsi que les pièces justificatives de leur gestion, tous les livres et registres, la correspondance, même confidentielle, et tous autres documents de nature à donner une connaissance complète du service. Art. 14. - Les résultats de toute vérification de caisse sont constatés par un bordereau de caisse et de comptabilité, certifié contradictoirement par l'inspecteur et le comptable. Art. 15. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs des Finances peuvent prendre ou provoquer toutes mesures indiquées par les lois, règlements, instructions et circulaires pour garantir la sûreté des deniers, valeurs et matières détenus par les comptables. En cas de déficit ou de détournement de deniers, valeurs et matières, l'inspecteur des Finances qui a constaté les faits peut, s'il y a urgence, suspendre provisoirement le comptable, tout en faisant immédiatement le nécessaire pour aviser le supérieur hiérarchique de celui-ci. Il avertit en même temps le chef du service, par l'intermédiaire du chef de brigade s'il y a lieu, ainsi que l'inspecteur général compétent au titre de la division territoriale et, éventuellement, spéciale. Art. 16. - Sauf prescription contraire des textes en vigueur, les interventions de l'inspection générale ne font l'objet d'aucune notification préalable et le secret doit en être gardé. Art. 17. - Toute intervention de l'inspection générale, en dehors de la surveillance permanente des inspecteurs généraux, suspend de plein droit l'effet des congés des agents intéressés. Il appartient au responsable de l'opération de fixer les limites de cette suspension. Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 12 avril 1956. Paul RAMADIER |