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Arrêté du 26 juillet 1907 relatif au contrôle exercé par l'inspection des Finances

Finances

Art. 1er. - Les inspecteurs généraux des Finances sont chargés sous les ordres du ministre :

1° D'opérer ou de faire opérer par leurs collaborateurs les vérifications ordinaires ou extraordinaires de service, de caisse et de comptabilité de tous les agents et comptables des Postes, Télégraphes et Téléphones, des trésoriers des invalides de la Marine, des receveurs des villes ou des communes, des hospices, bureaux de bienfaisance, monts-de-piété, dépôts de mendicité, maisons de détention, haras et tous autres établissements publics, et généralement de tous les agents et comptables spécialement soumis par les lois et règlements au contrôle de l'inspection des Finances ;

2° De réclamer de tous les comptables et agents dépendant du ministère des Finances, ainsi que des autorités judiciaires et administratives, l'exécution des lois et règlements concernant l'administration des Finances.

Art. 2. - Les missions et tournées annuelles des inspecteurs généraux sont réglées par le ministre, qui désigne les inspecteurs des Finances et les adjoints attachés à chaque division d'inspection. Ceux-ci sont placés sous les ordres et la direction de l'inspecteur général chargé de leur désigner les services ou parties de service qui devront être vérifiés par eux.

Les inspecteurs généraux ne peuvent suspendre ou clore les opérations de leur division qu'après en avoir reçu l'autorisation du ministre.

Les inspecteurs ou adjoints ne peuvent suspendre, même momentanément, le cours de leur tournée qu'en vertu d'une autorisation du ministre. Leur demande de congé doit être faite à l'inspecteur général qui la transmet au ministre avec ses observations.

La présence de l'inspection générale dans un département suspend de plein droit l'effet de tous les congés dont les agents n'ont pas encore profité.

Art. 3. - Les inspecteurs généraux doivent se présenter au préfet à leur arrivée dans un département, et lui donner connaissance avant leur départ des faits dont il importe qu'il soit informé.

Les inspecteurs et adjoints remplissent le même devoir dans les arrondissements à l'égard des sous-préfets.

Art. 4. - Les agents, préposés et comptables soumis aux vérifications de l'inspection des Finances sont tenus, à la réquisition des inspecteurs munis de leur commission, d'ouvrir leur caisse et leur portefeuille, de représenter les valeurs de toute nature dont ils sont dépositaires, ainsi que les pièces justificatives de leur gestion, tous les livres, registres, la correspondance même confidentielle et autres documents de nature à donner une connaissance complète du service.

Art. 5. - Les inspecteurs généraux rendent compte directement au ministre du résultat des vérifications.

Art. 6. - Les inspecteurs des Finances présentent les résultats de leurs vérifications dans des rapports qui sont communiqués aux agents intéressés et à leurs supérieurs hiérarchiques. Les uns et les autres y consignent leurs observations.

Art. 7. - Les résultats de toute vérification de caisse sont constatés par un bordereau de caisse et de comptabilité, certifié contradictoirement par l'inspecteur et le comptable.

Art. 8. - Les inspecteurs généraux ou inspecteurs des Finances peuvent prendre ou provoquer toutes les mesures indiquées par les lois, règlements, instructions et circulaires pour garantir la sûreté des deniers publics.

Art. 9. - L'inspecteur des Finances qui reconnaît et constate un déficit ou un détournement de deniers ou valeurs dans la gestion d'un receveur des Finances, ou d'un percepteur, peut requérir le comptable supérieur de remettre la gestion à un agent intérimaire.

Si le comptable en déficit est receveur spécial ou caissier de caisse d'épargne, l'inspecteur peut : soit requérir la même mesure du receveur des Finances, soit la provoquer auprès de l'autorité administrative compétente.

Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, il avise ou fait aviser le préfet ou le sous-préfet.

S'il s'agit d'un comptable appartenant à l'une des administrations financières au contrôle de l'inspection des Finances, le chef de service ou, s'il y a lieu, l'agent supérieur local, est appelé à prendre connaissance des faits ; il peut être requis par l'inspecteur des Finances de pourvoir sous sa responsabilité au remplacement provisoire du comptable.

Dans tous les cas, l'inspecteur rend compte immédiatement au ministre, par l'intermédiaire de l'inspecteur général, des mesures adoptées.

Art. 10. - Lorsque les circonstances particulières obligent à assurer sans délai la sécurité des deniers publics, l'inspecteur des Finances peut suspendre tous comptables ressortissant au ministère des Finances, ainsi que les receveurs spéciaux des communes ou établissements publics et les caissiers de caisses d'épargne.

L'inspecteur des Finances donne immédiatement avis de cette mesure au chef du service dont dépend le comptable, en requérant la nomination d'un gérant intérimaire ; il la notifie ou la fait notifier au préfet ou au sous-préfet et en rend compte au ministère par l'intermédiaire de l'inspecteur général.

Art. 11. - L'inspecteur général peut, s'il le juge nécessaire, demeurer ou placer un inspecteur auprès de l'agent intérimaire ; mais dans aucun cas, un agent de l'inspection ne peut être constitué gérant au lieu et place du comptable.

Art. 12. - Toutes les fois que les circonstances l'exigent, les inspecteurs des Finances doivent requérir soit directement, soit par le ministère des avoués agréés à l'agence judiciaire du Trésor public, les inscriptions nécessaires pour assurer les effets de l'hypothèse légale attribuée à l'État, aux communes et aux établissements publics par l'article 2121 du Code civil sur les biens des comptables ; ils veillent à ce que l'élection de domicile soit toujours faite aux hôtels de préfecture et de sous-préfecture.

Les inspecteurs des Finances sont tenus de s'assurer s'il a été satisfait aux dispositions de la loi du 5 septembre 1807, en ce qui concerne les inscriptions légales à prendre au profit du Trésor, dans le cas d'aliénation ou d'acquisition par les comptables.

Art. 13. - Les inspecteurs généraux recueillent dans chaque département tous les renseignements utiles sur la marche des services financiers et les transmettent, s'il y a lieu, au ministre par des rapports spéciaux.