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Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d’activité des fonctionnaires et des agents de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif (1) (Extraits)

(Premier ministre ; Intérieur et décentralisation ; Commerce extérieur ; Plan et aménagement du territoire ; Recherche et technologie ; Solidarité ; Droits de la femme ; Fonction publique et réformes administratives ; Justice ; Relations extérieures ; Défense ; Économie ; Finances et budget ; Éducation nationale ; Agriculture ; Industrie ; Commerce et artisanat ; Culture ; Travail)

Vu Constit. not. art. 38 ; Code des pensions civiles et militaires de retraite ; L. d’orientation n° 82-3 du 06-01-1982 ; O. du 04-02-1959 ; L. n° 821 du 04-01-1982 ; O. n° 82-296 du 31-03-1982 ; avis de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique ; Conseil d’État et Conseil des ministres entendus.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Monsieur le Président,

Le régime de retraite des fonctionnaires est déterminé par le code des pensions civiles et militaires. L’âge normal de départ en retraite est de soixante ans pour les fonctionnaires sédentaires et de cinquante-cinq ans pour les personnels ayant effectué quinze ans dans un corps classé en service actif. Le taux de la retraite complète est de 75 p. 100 du dernier traitement perçu. Cependant pour bénéficier de la retraite complète il faut avoir acquis trente-sept annuités et demies liquidables.

Dans le souci de rapprocher et d’harmoniser les régimes de retraites des Français, et compte tenu de l’abaissement à soixante ans de l’âge de la retraite du régime général, la présente ordonnance ne modifie pas les conditions d’âge d’accès à la retraite des fonctionnaires. Elle crée par contre, à titre provisoire, plusieurs dispositifs de cessation anticipée d’activité permettant d’atteindre les mêmes objectifs que les contrats de solidarité : permettre aux plus anciens de cesser leur activté en leur assurant un revenu de remplacement et offrir les postes libérés au marché de l’emploi.

Le dispositif prévu par le titre II permettra aux fonctionnaires susceptibles d’en bénéficier de cesser progressivement leur activité par un régime de travail à mi-temps leur procurant un revenu de remplacement égal à 80 p. 100 de leur rémunération d’activité complète. Aux objectifs indiqués ci-dessus s’est ajoutée la préoccupation de répondre à l’aspiration de nombreux agents de l’État qui ne souhaitent pas passer brutalement de la situation de pleine activité à la cessation complète.

Le dispositif prévu par le titre III instaure pour les fonctionnaires, mais aussi pour les agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics à caractère administratif, une formule de cessation anticipée d’activité dont les caractéristiques sont directement inspirées du régime des contrats de solidarité.

Au cours des trois années précédant l’âge auquel ils peuvent prétendre à une pension à jouissance immédiate, les fonctionnaires et non-titulaires pourront cesser leur activité et percevoir un revenu de remplacement dont le montant est fixé par référence à leur régime respectif de retraite à 75 p. 100 de leur traitement pour les fonctionnaires et à 70 p. 100 pour les non-titulaires.

En ce qui concerne les agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics à caractère administratif, la présente ordonnance contient des dispositions analogues à celles qui ont été prévues par ailleurs pour les agents non titulaires des collectivités locales ayant conclu un contrat de solidarité : la combinaison du dispositif décrit au titre III et des mesures d’abaissement d’âge de la retraite prévues par l’ordonnance concernant le régime général permettra aux personnels remplissant les conditions de cesser leurs activités à soixante ans, dès le 1er juillet 1982, et à cinquante-sept ans, après le 1er avril 1983. Ces agents ne pouvaient jusqu’à présent anticiper leur retraite normale par le jeu de la garantie de ressources.

Dans tous les cas, les revenus de remplacement prévus au titre II (Indemnité exceptionnelle) et au titre III seront revalorisés comme les traitements servant de base à leur calcul.

Afin de laisser aux dispositions du titre III le temps de produire ses effets de libération d’emplois, celles-ci pourront être reconduites par la loi au-delà de la date du 31 décembre 1983 pour une période équivalente.

Enfin le titre Ier satisfait une très ancienne demande des agents de l’État qui souhaitaient voir prendre en compte, pour l’acquisition des droits à la pension de retraite, les services effectués avant dix-huit ans. Ceux d’entre eux qui ont commencé très jeunes à travailler pour le service de l’État pourront ainsi faire valoir plus rapidement leurs droits à la retraite.

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

Veuiller agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.

TITRE II

CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITÉ

Art. 2 (Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 97). – Les fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de services civils et militaires effectifs, peuvent être admis, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.

" Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant accompli vingt-cinq années de services civils et militaires effectifs, susceptibles d’obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension au titre des dispositions du 2 du 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

" Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité ne peuvent revenir sur le choix qu’ils ont fait.".

Art. 3. – Les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du traitement indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé.

Art. 4. (Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 97) . – Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont admis à bénéficier de la cessation progressive d’activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis au plus tard à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate.

" Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 sont admis à bénéficier de la cessation progressive d’activité au plus tôt le premier jour suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l’âge de soixante ans.

" Les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité qu’au début de l’année scolaire ou universitaire. Pour ces personnels, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu’à la fin de l’année scolaire ou universitaire, sous réserve des dispositions de l’article 35 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l’État et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d’ouvrage de constructions d’établissements d’enseignement supérieur.

Art. 5. – Les articles L. 5-1, L. 11-1° et L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires concernés.

(JO du 2 avril 1982).

(1) Modifiée par les lois nos 84-7 du 3 janvier 1984 (JO du 4 janvier 1984) ; 84-1050 du 30 novembre 1984 (JO du 1er décembre 1984) ; 85-1342 du 19 décembre 1985 (JO du 20 décembre 1985) ; 87-39 du 27 janvier 1987 (JO du 28 janvier 1987 ; 87-1129 du 31 décembre 1987 (JO du 1er janvier 1988) ; 89-18 du 13 janvier 1989 (JO du 14 janvier 1989) ; 90-587 du 4 juillet 1990  (JO du 11 juillet 1990) ; 91-1406 du 31 décembre 1991 (JO du 4 janvier 1992) ; 93-121 du 27 janvier 1993 (JO du 30 janvier 1993).