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Vu Const., not. art. 37 ; L. no 54-405 du 10-4-1954 ; L. no 84-52 du 26-01-1984, not. art. 37 ; D. no 63-766 du 30-07-1963 mod., not. art. 21, avant-dernier al. ; D. no 85-788 du 24-07-1985 ; avis Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ; Conseil d’État, sect. entendu Article 1er (modifié par le décret n° 87-506 du 8 juillet 1987). - Les Écoles normales supérieures de Fontenay-aux-Roses et de Saint-Cloud sont dissoutes à la date du 10 juillet 1987. Les élèves des sections scientifiques des écoles mentionnées au deuxième alinéa sont affectés à l'École normale supérieure de Lyon ; les élèves des autres sections sont affectés à l'École normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud. Les biens, droits et obligations des écoles mentionnées au premier alinéa sont répartis entre l'École normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud et l'École normale supérieure de Lyon par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur. Art. 2. - Il est créé : 1o L'École normale supérieure ; 2o L'École normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ; 3o L'École normale supérieure de Cachan ; 4o L'École normale supérieure de Lyon. Art. 3. - L'École normale supérieure regroupe les formations dispensées par l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, à Paris, et par l'École normale supérieure de jeunes filles. Les formations dispensées par les Écoles normales supérieures de Fontenay-aux-Roses et de Saint-Cloud sont réparties entre les Écoles normales supérieures de Fontenay - Saint-Cloud et de Lyon. L'École normale supérieure de Cachan succède au Centre national de l'enseignement technique pour ce qui concerne les activités de ce centre qui relèvent de l'École normale supérieure de l'enseignement technique. Art. 4 (modifié par le décret n° 87-506 du 8 juillet 1987). - Jusqu'à la mise en place de leur conseil d'administration, chacune des Écoles normales supérieures est administrée par un administrateur provisoire qui règle les affaires de l'établissement. Art. 5 à 7. - Abrogés par le décret no 87-506 du 8 juillet 1987. Art. 8. - Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de l’éducation nationale, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale, chargé des universités, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale, chargé de l’enseignement technique et technologique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 juillet 1985. Laurent FABIUS Par le Premier ministre : Le ministre de l’éducation nationale, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT Le ministre de l’économie, des finances et du budget, Pierre BÉRÉGOVOY
Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, Henri EMMANUELLI
Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale, Roger-Gérard SCHWARTZENBERG
Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale, Roland CARRAZ 1 Modifié par le décret no 87-506 du 08-07- 1987 |