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Loi de finances rectificative no 61-825 du 29 juillet 1961 relative à la retenue pour fait de grève (Extrait) 1

JO du 30-07-1961

 

Art. 4 (modifié par la loi no 77-826 du 22 juillet 1977, abrogé par la loi no 82-889 du 19 octobre 1982 et rétabli par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987). – Le traitement exigible après service fait, conformément à l’article 22 (premier alinéa) de l’ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.

L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement, frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent. Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d’un statut particulier ainsi qu’à tous bénéficiaires d’un traitement qui se liquide par mois.

Il n’y a pas service fait :

1o Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ;

2o Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements.

 

1. Modifiée par les lois no 77-826 du 22-07-1977 ; no 82-889 du 19-10-1982 et no 87-588 du 30-07-1987.