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Texte adressé aux directeurs et chefs de service de l’administration centrale, chefs des services régionaux de l’équipement (sous couvert de Messieurs les préfets de région), directeurs départementaux de l’équipement (sous couvert de Messieurs les préfets), au directeur du laboratoire central des ponts et chaussées, au directeur du service central des phares et balises, aux chefs des services maritimes (sous couvert de Messieurs les préfets), directeurs des ports autonomes, maritimes et fluviaux, chefs des services de navigation, chefs des services spéciaux des bases aériennes, directeurs des centres d’études techniques de l’équipement, directeurs des écoles (ENPC, ENTPE, ENTE), directeurs des centres interrégionaux de formation professionnelle. Texte modifié : circulaire no 69-94
du 14-08-1969, BO 617 (69-15). Le décret no 77-588 du 9 juin 1977 (JO du 11 juin 1977) a modifié le décret no 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis du statut général des fonctionnaires. C’est ainsi que : 1. Lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou qu’il a repris son service avant consolidation ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé (cf. § 2.2.1.2 ci-après) ; 2. L’allocation temporaire d’invalidité est accordée pour une période de cinq ans. À l’expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l’objet d’un nouvel examen par la commission de réforme et l’allocation est attribuée sans limitation de durée sur la base du nouveau taux constaté ou, le cas échéant, supprimée (cf. § 2.2.6.1 ci-après) ; 3. Postérieurement, la révision des droits du fonctionnaire dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l’intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen. La date d’effet de cette révision est alors fixée à la date du dépôt de la demande (cf. § 2.2.6.2 ci-après) ; 4. Toutefois, en cas de survenance d’un nouvel accident de service, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l’ensemble des infirmités (cf. § 2.2.6.3 ci-après) ; 5. Après la radiation des cadres, l’allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d’invalidité constaté durant l’activité. Cependant, si l’allocation n’a pas encore donné lieu à la date de radiation des cadres à la révision après cinq ans, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué à ladite date (cf. § 2.2.6.4 ci-après) ; 6. La nouvelle procédure de révision est applicable aux allocations temporaires d’invalidité déjà concédées. En conséquence, lorsqu’une allocation temporaire d’invalidité a déjà fait l’objet d’une révision quinquennale, il n’y aura plus lieu de la soumettre de nouveau à des examens quinquennaux systématiques comme cela a été le cas précédemment (cf. § 2.2.6.5 ci-après). Pour tenir compte de ces nouvelles dispositions, il est apparu nécessaire de procéder à une mise à jour complète de la circulaire du 14 août 1969 relative aux conditions d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité. Vous en trouverez ci-dessous le nouveau texte. TITRE 1er DISPOSITIONS D’ORDRE GÉNÉRAL Chapitre Ier Bénéficiaires de l’allocation temporaire d’invalidité 1.1.1. Généralités Le fonctionnaire atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 p. 100 peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement et dont le montant est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l’indice 100 prévu par l’article 1er du décret no 48- 1168 du 10 juillet 1948 correspondant au pourcentage d’invalidité. 1.1.2. Fonctionnaires titulaires 1.1.2.1. Le droit à l’allocation est ouvert aux fonctionnaires relevant de l’ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. 1.1.2.2. Il est rappelé que les fonctionnaires des anciens cadres généraux de la France d’outre-mer intégrés dans des corps métropolitains ou versés dans les corps autonomes ainsi que les fonctionnaires des cadres supérieurs relevant de l’ancien ministère de la France d’outre-mer intégrés dans des corps latéraux et, éventuellement, dans les corps métropolitains peuvent également prétendre à l’allocation temporaire d’invalidité. 1.1.2.3. En revanche, cette allocation ne peut être accordée au titre d’un accident survenu au cours d’une période de services auxiliaires, même validée pour la retraite, la validation desdits services n’ayant pas pour effet de conférer rétroactivement à son bénéficiaire la qualité de fonctionnaire titulaire. 1.1.3. Fonctionnaires stagiaires 1.1.3.1. Les stagiaires victimes d’un accident de service au cours de leur stage peuvent, sous condition suspensive de leur titularisation ultérieure, prétendre à une allocation temporaire d’invalidité. 1.1.3.2. Si, pour une raison quelconque autre que celle résultant de l’invalidité contractée au service, l’agent stagiaire ne peut être titularisé à l’issue du stage, aucune prestation ne doit lui être allouée. 1.1.3.3. En cas de licenciement consécutif à ladite invalidité, l’intéressé a droit à la rente prévue à l’article 12 du décret no 49- 1239 du 13 septembre 1949. 1.1.3.4. Il convient donc d’attendre l’issue du stage avant d’entreprendre, s’il y a lieu, la procédure d’attribution de l’allocation. Chapitre II Accidents et maladies ouvrant droit à l’allocation 1.2.1. Généralités Les accidents et maladies susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation temporaire d’invalidité sont « les accidents de service » et « les maladies professionnelles ». 1.2.2. Accidents de service Par accident de service il faut entendre exclusivement l’accident survenant directement dans l’exercice des fonctions, y compris l’accident de trajet de la résidence au lieu du travail et vice versa. Il est indispensable que la relation de cause à effet entre l’accident et le service soit établie de manière précise et certaine, sans que subsiste aucun doute possible sur l’origine de l’invalidité. Dans tous les cas, le fonctionnaire est tenu de fournir la preuve formelle de cette imputabilité en démontrant l’existence d’un lien direct et indiscutable entre l’invalidité constatée et l’accident lui-même. Il ne saurait être question de faire jouer dans ce domaine un système de présomption d’origine en faveur de l’agent. 1.2.3. Maladies d’origine professionnelle Les maladies d’origine professionnelle ouvrant droit à l’allocation sont uniquement celles qui sont reconnues par le code de la sécurité sociale et dans les conditions prévues par ledit code. C’est ainsi que non seulement la maladie doit être inscrite aux tableaux des maladies professionnelles annexés au décret du 31 décembre 1946 modifié, mais, au surplus, il est indispensable que l’activité professionnelle de l’agent l’ait effectivement exposé au risque que cette maladie comporte. TITRE II CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’ALLOCATION
Chapitre Ier Aptitude à l’exercice des fonctions Pour être admis au bénéfice de l’allocation, il faut que le fonctionnaire soit : a) Atteint d’une maladie professionnelle ou d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 ; b) Reconnu apte à l’exercice de ses fonctions. En conséquence, le fonctionnaire qui est radié des cadres pour un motif autre que la limite d’âge avant d’avoir repris ses fonctions ne pourra, en aucun cas, prétendre à allocation temporaire d’invalidité. Chapitre II Constitution du dossier et procédure 2.2.1. Demande de la victime d’un accident et délai 2.2.1.1. La demande d’allocation temporaire d’invalidité doit être expresse et formulée par écrit dans le délai d’un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après consolidation de sa blessure ou de son état de santé. 2.2.1.2. Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou qu’il a repris son service avant consolidation ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé. 2.2.1.3. Cette date est fixée par le comité médical ou, à défaut, par un médecin assermenté. 2.2.1.4. L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au paragraphe 2.2.1.2, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l’état de santé de l’intéressé. 2.2.2 Pièces annexes à joindre à la demande temporaire d’invalidité La demande d’allocation temporaire d’invalidité doit comporter à l’appui : – un certificat descriptif de l’invalidité ; – toutes pièces justificatives précisant les faits et circonstances ayant causé ou aggravé les infirmités dont le fonctionnaire est atteint (en cas d’accident de trajet, il convient de produire le procès-verbal de gendarmerie, une note du chef hiérarchique précisant, avec plan des lieux et indication des distances respectives, que l’intéressé se trouvait sur le chemin le plus direct domicile-travail ou vice versa, ainsi que, le cas échéant, une déclaration sur l’honneur relative aux réparations éventuelles du préjudice subi en cas d’accident imputable à un tiers). 2.2.3. Examen médical, à la diligence du service 2.2.3.1. Si l’invalidité est inférieure au minimum indemnisable de 10 p. 100 l’agent doit être informé que sa demande n’est pas recevable. En cas d’aggravation faisant passer le taux d’invalidité à un chiffre égal ou supérieur à 10 p. 100, l’intéressé dispose, pour présenter une nouvelle demande, d’un an à partir de la date de constatation de l’aggravation. 2.2.3.2. Si le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 10 p. 100, la demande d’allocation est recevable. Dans ce cas, le chef de service fait examiner l’intéressé par un médecin de médecine générale assermenté qui devra préciser : – la nature de l’invalidité en ayant soin d’indiquer qu’il s’agit d’une invalidité contractée par origine, d’une invalidité aggravée ou d’une invalidité constituant aggravation d’une infirmité préexistante ; – son caractère de permanence ; – le pourcentage qui en résulte à la date d’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité ainsi que, le cas échéant, celui des infirmités préexistantes ayant un lien médical ou fonctionnel avec les infirmités imputables au service à la veille de l’accident ; – l’aptitude du fonctionnaire à continuer à exercer ses fonctions. L’avis de ce médecin pourra être consigné sur un imprimé type (cf. modèle ci-joint en annexe no 1). 2.2.4. Consultation de la commission de réforme 2.2.4.1. Dans le cas où le taux d’invalidité évalué par le médecin assermenté est égal ou supérieur à 10 p. 100, le chef de service transmettra le dossier sous une chemise du modèle ci-joint (annexe no 2) à la commission de réforme, afin que cet organisme puisse se prononcer sur les infirmités invoquées par l’intéressé à une date aussi proche que possible de la reprise de service. 2.2.4.2. Ce dossier doit comprendre les pièces suivantes : A. – La demande de l’intéressé dûment enregistrée par les soins du service compétent et comportant déclaration d’élection de domicile et de non-cumul ; B. – L’avis hiérarchique sur le bien-fondé de cette demande ; C. – Les documents administratifs tendant à apporter la preuve de l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie (déclaration d’accident, témoignages éventuels, rapport hiérarchique relatant les circonstances de l’accident) ; D. – Les pièces médicales établies en vue de la reconnaissance de cette imputabilité par le comité médical siégeant en formation de commission de réforme ; E. – Les procès-verbaux dudit comité médical au sujet de cette reconnaissance d’imputabilité au service ; F. – Les pièces médicales fournies par l’intéressé à l’appui de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité énumérées plus haut au paragraphe 2.2.2. ; G. – Les certificats établis par le médecin assermenté et toutes pièces médicales annexes (clichés radiographiques, résultats d’analyses, etc.). 2.2.4.3. Le commission de réforme doit donner son avis par des procès-verbaux du modèle réglementaire ci-joint (annexe no 3) sur la réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, leur caractère de permanence, l’aptitude du fonctionnaire à poursuivre ses fonctions et l’évaluation du pourcentage d’invalidité indemnisable, ainsi que, le cas échéant, l’évaluation des pourcentages d’infirmités préexistantes. 2.2.5. Transmission du dossier à l’administration centrale Dès que la commission de réforme s’est prononcée sur le cas de l’intéressé, le dossier constitué en vue de l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité, complété par le procès-verbal de la commission, devra être transmis sans retard à l’administration centrale (bureau des pensions, cité administrative, avenue du Parc-de-Passy, Paris [16e]), accompagné des pièces suivantes : – un extrait de l’acte de naissance du fonctionnaire et, s’il s’agit d’une femme mariée, un extrait de l’acte de mariage ; – le cas échéant, la déclaration sur l’honneur sur les réparations éventuelles en cas d’accident imputable à un tiers (annexe no 4) ; – la fiche F 1 s’il s’agit d’un fonctionnaire géré à l’échelon départemental (conducteur et agent des T.P.E. spécialités : routes et bases aériennes) complétée par le relevé de toutes les interruptions de services valables ou non pour la retraite depuis l’accident. 2.2.6. Nouvel examen par la commission de réforme 2.2.6.1. L’allocation temporaire d’invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l’expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l’objet d’un nouvel examen par la commission de réforme et l’allocation est attribuée sans limitation de durée sur la base du nouveau taux constaté ou, le cas échéant, supprimée. 2.2.6.2. Postérieurement, la révision des droits du fonctionnaire dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l’intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen. La date d’effet de cette révision est alors fixée à la date du dépôt de la demande. 2.2.6.3. Toutefois, en cas de survenance d’un nouvel accident de service, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l’ensemble des infirmités. 2.2.6.4. Après la radiation des cadres l’allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d’invalidité constaté durant l’activité. Cependant, si l’allocation n’a pas encore donné lieu à la date de radiation des cadres à la révision après cinq ans, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué à ladite date. 2.2.6.5. La nouvelle procédure de révision est applicable aux allocations temporaires d’invalidité déjà concédées. En conséquence, lorsqu’une allocation temporaire d’invalidité a déjà fait l’objet d’une révision quinquennale, il n’y aura plus lieu de la soumettre de nouveau à des examens quinquennaux systématiques comme cela a été le cas précédemment. Vous voudrez bien saisir l’administration centrale (bureau des pensions AG/AJ-3, cité administrative, avenue du Parc-de- Passy, 75775 PARIS CEDEX 16, tél. : (1) 45-24-52-34, poste 420 ou 608) des difficultés que pourrait éventuellement soulever l’application de la présente circulaire. |